Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/1399
Rôle N° RG 22/01399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6V
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2022 par courriel à :
-Me MIQUEL
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu iva le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2022 à 14h51.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [S]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme [E] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 à 12h18,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 25 août 2021, prononçant à l'égard de Monsieur [O] [S], une peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français;
Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 24 janvier 2022 par le préfet du VAR, notifié le 27 janvier 2022 à 9h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le 26 novembre 2022 à 8h54;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] X SE DISANT [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2022 à 14h45 par Monsieur [S] X SE DISANT [O] ;
Monsieur [S] X SE DISANT [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je vais avoir 20 ans, toute ma famille est à [Adresse 4], je suis entré mineur, j'ai fait des stages, j'ai fait une demande d'asile en 2020 en Belgique'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et à une bonne administration de la justice, qui lui fait grief l'empêchant de se défendre au mieux et le privant du droit à un procès équitable
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et d'une bonne administration de la justice
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.
Il est par ailleurs constant que la note d'audience n'a pas à être notifiée aux parties.
Dans le cas présent, il apparaît qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que le premier juge a indiqué dans l'exposé du litige et avant la motivation les éléments factuels exposés, à savoir que le retenu se trouvait sur le territoire français depuis 5 ans, soit depuis sa minorité et qu'il pourrait être hébergé par un membre de sa famille, à savoir un cousin à [Localité 6] et que le retenu a confirmé ces éléments. Ces éléments correspondent à la note d'audience produite aux débats.
Il apparaît par conséquent que les débats devant le premier juge sont évoqués dans l'ordonnance frappée d'appel et que Monsieur X SE DISANT [O] [S] a été mis en mesure d'exercer ses droits, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2022
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Charlotte Miquel
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] X SE DISANT [O]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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