Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01204 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNXT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 19/00425
APPELANTE
Madame [L] [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAF 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [L] [T] [G] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 mars 2019, la caisse a notifié à l'allocataire un refus portant sur la demande de prêt à l'amélioration de l'habitat ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, allocataire a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré irrecevable le recours formé par l'allocataire à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse concernant la prime de déménagement ;
- Débouté l'allocataire de sa demande au titre du prêt à l'amélioration de l'habitat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que faute d'une saisine de la commission de recours amiable à la suite de la décision du 10 avril 2019 lui refusant la prime de déménagement et lui notifiant les voies et délais de recours, la contestation concernant la prime de déménagement était irrecevable. Ensuite, il a rappelé que le prêt à l'amélioration de l'habitat ne pouvait pas être accordé pour des travaux effectués ou commencés antérieurement à la date de la demande et qu'au cas d'espèce, l'allocataire avait précisément entrepris les travaux d'amélioration de son nouveau logement avant même de former se demande d'aide auprès de la caisse.
L'allocataire a interjeté appel le 30 janvier 2020 du jugement, lequel lui avait été notifié le 17 janvier 2020.
Par arrêt du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 novembre 2023 afin que les parties s'expliquent sur le caractère recevable de l'appel.
Au rappel de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2023, bien que l'arrêt du 21 avril 2023 valant convocation pour cette audience lui ait été régulièrement notifié, comme en atteste l'accusé de réception signé le 9 mai 2023, l'allocataire n'est ni présente ni représentée.
La caisse s'en est rapportée à prudence de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort.
L'article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le
1er janvier 2020, dispose que :
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Enfin, aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2020 :
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
En l'espèce, devant les premiers juges, l'allocataire contestait simplement le refus de la caisse de lui accorder un prêt de 1 067,17 euros pour le financement des travaux réalisés dans son logement et a demandé une prime de déménagement à hauteur de 2 000 euros, de telle sorte que ses demandes, déterminables, étaient d'un montant total de 3 067,17 euros, soit un montant inférieur au taux du dernier ressort fixé à 4 000 euros jusqu'au
31 décembre 2019, puis à 5 000 euros à compter du 1er janvier 2020.
La valeur du litige étant inférieure au taux susvisé, l'appel sera donc déclaré irrecevable, peu important que le jugement indique être rendu en premier ressort.
L'allocataire sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par [L] [T] [G] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 6 décembre 2019 ;
CONDAMNE [L] [T] [G] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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