Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5OP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5OP
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
CS 90001
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
[C] DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2022, Monsieur [R] [M], salarié de la société [7], a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale.
Un certificat médical initial en date du 31 mai 2022 établi par le Docteur [T] mentionne « Tableau 57 B coude droit ».
Un courrier du 21 avril 2022 du Docteur [G] mentionne : « épicondylite droite non fissuraire chez un droitier et épicondylite gauche par hyper sollicitation ».
Après enquête et avis médico-administratif, la [4] a, par courrier du 22 novembre 2022, notifié à la société [7] une décision de prise en charge l'affection de Monsieur [R] [M] du 11 janvier 2022 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 février 2023, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de justifier avoir transmis à la société le courrier l'informant des dates de consultation/observation du dossier concernant le coude droit enregistré sous le n° d'instruction 220111595, ayant uniquement réceptionné le courrier d'instruction concernant le coude gauche sous le n°220111598,
- Constater que la CPAM ne justifie pas davantage avoir transmis à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial pour le coude droit,
- Constater que la CPAM n'a pas mis à sa disposition pour consultation l'arrêt de travail du 11 janvier 2022 retenu pour fixer la date de 1ère constatation médicale de la maladie
- Constater l'absence d'exposition aux risques de Monsieur [M] concernant le coude droit pris en charge,
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la CPAM du 22 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] du 11 janvier 2022 pour le coude droit au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réponse, la [4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la Caisse a ouvert deux instructions et qu'elle a bien transmis à la société [7] les deux certificats médicaux initiaux des coudes droit et gauche,
- Constater qu'un seul courrier d'ouverture de l'instruction a été envoyé pour les deux coudes,
- Constater que la CPAM n'a pas l'obligation de mettre à la consultation de l'employeur l'arrêt de travail ayant permis de fixer la date de 1ère constatation médicale,
- Dire que le principe du contradictoire a été respecté,
- Constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 B est remplie et que les conditions du tableau sont remplies,
- En conséquence, dire opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] du 11 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle,
- Débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports [5] et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable au litige depuis le 1er décembre 2019) :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461.1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, la société [7] fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article R 461-9 sus visées, elle n'a jamais réceptionné de la CPAM le courrier d'information d'ouverture de la procédure concernant le coude droit sous le n° d'instruction220111595 et qu'elle a uniquement réceptionné le courrier d'instruction concernant le coude gauche sous le n° d'instruction 220111598, l'accusé de réception 2C14750678990 concernant le courrier afférent au coude gauche.
La CPAM indique qu'elle a ouvert deux instructions pour les deux coudes, qu'elle a transmis les 2 certificats médicaux afférents dans chacun de ses courriers du 23 août 2022 et qu'elle envoyé un seul courrier d'ouverture des dates d'instruction du 23 août 2023 pour les deux coudes et donc avec un seul accusé de réception.
La CPAM a versé aux débats :
- Deux déclarations de maladie professionnelle datée du 14 juillet 2002 de Monsieur [M] pour une épicondylite bilatérale,
- Un certificat médical initial en date du 31 mai 2022 établi par le Docteur [T] mentionne « Tableau 57 B coude droit »,
- Un courrier du 21 avril 2022 du Docteur [G], médecin santé du travail, adressé à un confrère qui mentionne : « épicondylite droite non fissuraire chez un droitier et épicondylite gauche par hyper sollicitation ».
- Un courrier daté du 23 août 2023 adressé à la société [7] informant de la réception en date du 1er août 2022 d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical pour une épicondylite droite, avec en pièces jointes : 2 exemplaires de la déclaration, copie certificat médical initial, courrier médecin du travail ; ce courrier n'est pas mentionné en recommandé avec AR et ne porte pas de référence de recommandé,
- Un courrier recommandé du 23 août 2023 avec AR (référencé 2C14750678990) adressé à la société [7] informant de la réception en date du 1er août 2022 d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical pour une épicondylite du coude gauche, avec en pièces jointes : 2 exemplaires de la déclaration, copie certificat médical initial, courrier médecin du travail,
- Un seul accusé de réception de recommandé référencé 2C14750678990 réceptionné par la société [7] le 25 août 2022.
Force est de constater que la CPAM ne justifie pas avoir envoyé à l'employeur le courrier du 23 août 2023 concernant le coude droit en LRAR et donc par tous moyens permettant de conférer une date certaine à sa réception, sachant qu'il existe bien deux courriers distincts d'ouverture d'instruction pour chacun des coudes droit et gauche mais que seul le courrier afférant au coude gauche bénéficie d'un accusé de réception.
Dans ces conditions, la CPAM étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe du respect des dispositions réglementaires sus-visées, il y a lieu, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la société [7] la décision de la CPAM du 22 novembre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] du 11 janvier 2022 pour le coude droit.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours.
DIT que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la [4] du 22 novembre 2022 de prise en charge de la maladie du 11 janvier 2022 de Monsieur [R] [M] pour le coude droit au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [7],
INVITE la [4] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [7],
CONDAMNE la [4] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
[C] DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Frangié Moukanas
1 CCC à la Sté
1 CCC à la CPAM
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