Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 125 DU 13 MARS 2023
N° RG 22/00200
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNEV
Décision déférée à la cour : juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 février 2022, dans l'instance enregistrée sous le n° 20/01686.
APPELANT :
Monsieur [B] [L] [G]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Patrice Tacita, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.R.L. Compagnie Agricole du Comte de Loheac
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe Samper, de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du 9 janvier 2023 devant Monsieur Frank Robail, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issu des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition le 13 mars 2023.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, ci-après désignée 'la CACL', et M. [B] [G] estiment tous deux être propriétaires à [Localité 12] en GUADELOUPE, de parcelles de terres agricoles cadastrées sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] de la section AB e n° [Cadastre 8], pour une contenance totale de l'ordre de 112 ha ;
Ladite CACL invoque des titres de propriété, tandis que M. [G] fonde sa revendication sur une acquisition par usucapion à la date du 10 novembre 1835 ;
Courant mai 2013, l'association COLLECTIF DE L'OUEST DE [Localité 12] ET DES ENVIRONS (COSE), dont M. [G] était alors le vice-président, a posé des pancartes de revendication, barricades et clôtures sur une longueur de ces terrains de 2 km environ ;
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE a notamment :
- ordonné à ladite association de procéder à la démolition du local sur partie de la parcelle sis à [Adresse 13], cadastrée sous le n° [Cadastre 9] de la section AB, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement,
- a ordonné l'expulsion de cette même association, de tous occupants de son chef et de tous biens s'y trouvant, de ladite parcelle avec, au besoin, le concours de la force publique passé le délai de 2 mois à compter de la même signification,
- a fait interdiction à l'association COSE, ses président, représentants et membres de pénétrer sur cette parcelle à peine d'une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée passé le délai de 3 mois suivant même signification ;
Aux termes de diverses procédures ayant abouti à une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 22 mars 2017, un arrêt de la cour de céans du 22 janvier 2018, deux jugements du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 24 octobre 2016, deux arrêts de cette même cour du 10 septembre 2018 et deux autres du 11 mars 2019, M. [B] [G] a été condamné à payer à la S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, ci-après désignée 'la société CACL', la somme de 7 914,84 euros, hors frais de procédure ;
Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2020, ladite société a dénoncé et remis à M. [G] le procès-verbal d'une saisie-attribution réalisée, suivant actes d'huissier des 1er, 2 et 3 septembre 2020, entre les mains de diverses banques, dont la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), le Crédit Agricole (CRCAM) et la Banque Postale, pour une dette totale de 9 040,73 euros;
Dans le cadre de ces saisies, les sommes suivantes ont pu être appréhendées :
- 3 256,17 euros entre les mains de la CEPAC
- 1 318,45 euros entre les mains de la CRCAM
- 650,68 euros entre les mains de la BANQUE POSTALE ;
Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, M. [G] a fait appeler la société CACL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'effet de voir :
- prononcer la levée de ladite saisie-attribution,
- faire interdiction à la saisissante d'effectuer la moindre présence sur la parcelle litigieuse, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
-
- condamner la société CACL à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement n° 20/01686 en date du 7 février 2022, ce juge de l'exécution :
- a donné pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée les 1er, 2 et 3 septembre 2020 par la S.A.R.L. Compagnie Agricole Du Comte De Loheac à l'encontre de M. [B] [L] [G],
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- a condamné M. [B] [L] [G] à payer à la susdite société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens;
Par acte remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 février 2022, M. [G] a déclaré relever appel de ce jugement en contestant chacun des chefs de son dispositif ci-avant énoncés ;
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 30 mai 2022 a été notifié au conseil de l'appelant le 23 mars 2022 par voie électronique.
L'intimée a constitué avocat par voie électronique le 2 avril 2022.
Cependant, par conclusions remises et notifiées par RPVA au greffe et à l'intimée le 29 mai 2022, le conseil de l'appelant, Me TACITA, mais au nom d'un sieur '[R] [J] [E]' alors même qu'il vise l'instance d'appel RG 22-00200 engagée par le seul [B] [G], a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après désignée 'QPC') relative à la constitutionnalité de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les débats sur cette QPC ont été fixés à l'audience du 10 octobre 2022 et, par arrêt du 24 octobre 2022, la cour a dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [B] [G], suivant conclusions remises au greffe le 29 mai 2022, relativement à l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et a rappelé que l'affaire était fixée au fond à l'audience collégiale du 14 novembre 2022 ;
M. [G] a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse par RPVA respectivement les 22 avril 2022 et 5 janvier 2023, ces dernières étant dites 'récapitulatives' ;
En revanche, l'intimée n'a pas conclu au fond et a déposé son dossier de plaidoirie ne contenant que ses conclusions et pièces de première instance ;
A l'issue de l'audience du 9 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que l'arrêt serait rendu le 13 mars 2023 ;
***
Cependant, en cours de délibéré, le président de chambre a adressé aux parties, par voie électronique, un message aux termes duquel :
- il était demandé au conseil de l'appelant, Me [P], de vouloir bien déposer au greffe son dossier de plaidoirie déjà réclamé, et ce avant le mardi 7 mars 2023 à 11 heures au plus tard (cette demande a ensuite été retirée, ce après que le dossier de Me [P] a été retrouvé),
- il leur était proposé, en respect du principe du contradictoire, de présenter pour la meme date au plus tard et le cas échéant, des observations sur les deux moyens suivants que la cour entendait soulever d'office :
** il résulte en premier lieu de la déclaration d'appel de l'appelant, M. [G], qu'aucune demande d'annulation du jugement déféré n'y est présentée et que, partant, la cour, qui ne peut être valablement saisie que par ladite déclaration, n'est pas régulièrement saisie d'une telle demande, alors même qu'en ses premières et dernières écritures d'appelant, M. [G] demande cette annulation ; dès lors, cette demande apparaît exclue de l'effet dévolutif opéré par la seule déclaration d'appel,
** en second lieu, il est rappelé que la cour de cassation estime et juge, sur le fondement des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou la réformation de la décision querellée (ou son annulation lorsque celle-ci a été demandée dans la déclaration d'appel) et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer ladite décision ou déclarer la déclaration d'appel caduque; or, aux termes de ses conclusions, l'appelant ne formule aucune demande tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; il ne demande en réalité que l'annulation dudit jugement, alors que cette annulation n'a pas été déférée à la cour dans le cadre de sa déclaration d'appel ; il s'en déduit que seule la confirmation des chefs du jugement critiqués ou la caducité de la déclaration d'appel est envisageable ;
Me TACITA, conseil de l'appelant, a remis et notifié à l'avocat adverse, par RPVA, des observations en réponse les 4 et 9 mars 2023, aux termes desquelles il estime que sa demande d'annulation du jugement déféré est clairement exprimée dans ses conclusions et rappelle que sa déclaration d'appel visait bel et bien toutes les dispositions de la décision attaquée ; il y réitère sa demande de sursis à statuer contenue dans ces dernières; il ajoute que les 5 arrêts que joint à ses propres observations le conseil de la CACL, proposent des solutions étrangères au cas d'espèce ;
Me MAUPETIT, avocat de la CACL, estime quant à lui, en ses propres observations parvenues en cours de délibéré en suite du message du président de chambre :
1°/ que la cour n'est pas saisie de la demande de nullité du jugement déféré et ce en application de l'article 562 du code de procédure civile,
2°/ et que la déclaration d'appel est caduque faute pour l'appelant d'avoir demandé en ses écritures l'infirmation ou la réformation dudit jugement ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions au fond remises et notifiées le 5 janvier 2023, M. [G] conclut aux fins de voir, au visa des articles 2258, 2266 et 2272 du code civile:
- annuler le jugement du 7 février 2022,
- prononcer la levée de la saisie-attribution dont il a fait l'objet,
- condamner la société CACL au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A ces fins, M. [G] expose en substance :
- que divers 'méfaits' de l'intimée jettent de sérieuses suspicions sur la régularité de sa structure, notamment l'absence de précision sur l'extrait Kbis y relatif sur 'comment le passage entre la structure CIACL et la structure CACL se fait', alors qu'un document de cession de parts sociales du 22 janvier 1988 fait état pour la CIACL d'un redressement judiciaire jamais mentionné sur cet extrait,
- que le nombre des zones d'ombre qu'il soulève dans cette affaire s'oppose à l'exécution des jugements et arrêts concernés par ses contestations,
- que sa demande de main-levée de la saisie-attribution repose sur des arguments déterminants, nouveaux et sérieux permettant à la cour d'y faire droit, notamment un faisceau d'indices qui témoignent de l'illégalité, de l'irrégularité et de l'insincérité de la structure CACL;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé à ces écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Attendu qu'aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que l'appel principal diligenté par M. [G] à l'encontre du jugement déféré aurait été tardif ; qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable à cet égard ;
2°/ Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 900 et 901 4° du code de procédure civile relatifs à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire dont participe la présente instance d'appel, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si cet appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu qu'il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel ne résulte que des mentions à cet égard de la déclaration d'appel ;
Or, attendu que la déclaration d'appel de M. [G] en date, au greffe, du 24 février 2022, est rédigée comme suit :
'La décision est contestée en ce que le juge de l'exécution donne pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée les 1er, 2 et 3 septembre 2020 par la SARL COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC à l'encontre de M. [B] [L] [G] ; rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; condamne M. [B] [L] [G] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne [B] [L] [G] aux dépens.' ;
Attendu qu'il en résulte qu'il n'y est formulé aucune demande tendant à la nullité du jugement déféré, si bien que la cour n'est pas valablement saisie de ce chef de demande pourtant inclus aux conclusions de l'appelant ; qu'il y a donc lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de ce chef ;
3°/ Attendu que les seules demandes valablement dévolues à la cour par l'effet de la déclaration d'appel de M. [G] ont trait à la contestation de chacun des chefs du jugement déféré ;
Mais attendu que la cour de cassation, aux termes de ses avis ou arrêts les plus récents, estime et juge qu'en application des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément la réformation ou l'infirmation de la décision querellée, ou sa nullité si celle-ci est dévolue à la cour par la déclaration d'appel ; et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer ladite décision, sauf à déclarer la déclaration d'appel caduque ;
Or, attendu que force est de constater qu'au dispositif de ses premières et dernières écritures, M. [G], appelant dont il a été constaté ci-avant qu'il n'avait pas formé d'appel-nullité en sa déclaration d'appel, ne forme aucune demande tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de POINTE-A-PITRE du 7 février 2022 ; qu'il y a donc lieu de confirmer purement et simplement ce jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
3°/ Attendu que, succombant en son appel, M. [G] en supportera tous les dépens;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [B] [L] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 7 février 2022,
- Dit que la cour n'est pas valablement saisie, au regard de la déclaration d'appel de M. [B] [L] [G], de la demande de ce dernier tendant, dans ses conclusions d'appelant, à l'annulation du jugement déféré,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions critiquées,
- Condamne M. [B] [L] [G] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président