Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUETE
EN OMISSION DE STATUER
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°23/07987
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOVU
S.A. LA POSTE
C/
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/2024
à :
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
- Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°2022/324 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/17096.
APPELANTE
et défenderesse à la requête
S.A. LA POSTE, prise en son établissement DEX PACA Antenne Direction Opérationnelle NOD CÔTE D'AZUR situé [Adresse 1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
et requérante
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002212 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 16 juin 2022 dans le litige opposant Mme [B] à la SAS La Poste ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 7 juin 2023 par Mme [B] ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [B], le 11 octobre 2023, et par la SAS La Poste le 9 octobre 2023;
Vu l'article 463 du code de procédure civile disposant que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS
La requête en omission de statuer est recevable, il convient de se prononcer sur son bien-fondé.
Il est soutenu dans la requête que la cour a omis de statuer, en ne mentionnant pas dans son dispositif la condamnation de la SAS La Poste au paiement en faveur de Mme [B] d'une indemnité de précarité en suite de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée.
Cependant, il ressort de l'analyse des motifs et du dispositif de l'arrêt que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'une indemnité de précarité.
En effet, la cour a rappelé que cette indemnité était due en vertu de la loi mais qu'au cas d'espèce elle avait été réglée, d'où la condamnation en deniers ou quittance et l'absence de reprise dans le dispositif de l'arrêt de cette condamnation.
Compte tenu de ces éléments, la requête n'apparaît pas fondée ; il n'y a pas lieu à réparation d'une omission commise par la cour ;
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas réunies, les demandes de ce chef seront rejetées.
Succombant, le requérant supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare la requête en omission de statuer recevable,
Au fond, la rejette,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du requérant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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