Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ4I
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Mme [P] [G] [B]
[Adresse 2]
C
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître GOBURDHUN et Maître RICHARD + aux parties délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de Commissaire de Justice déposé en étude en date du 13 avril 2022, Madame [P] [G] [B] a fait assigner Monsieur [V] [H] [J], par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 19 septembre 2023, la demanderesse sollicite au Président de bien vouloir:
Dire que Monsieur [J] [V] [H] est redevable envers Madame [B] [P] [G] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 37.800 € (Trente-Sept Mille Huit Cent euros) représentant le montant de la valeur locative du bien commun constituant l’ex-domicile conjugal sis au n°[Adresse 1], Condamner Monsieur [J] [V] [H] à verser à Madame [B] [P] [G], la somme de 37.800 € (Trente-Sept Mille Huit Cent euros), Débouter Monsieur [J] [V] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [J] [V] [H] à payer à Madame [B] [P] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître D. GOBURDHUN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 11 octobre 2023 Monsieur [V] [H] [J] demande de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Juge aux Affaires Familiales de SAINT-DENIS,A titre subsidiaire,
Déclarer l’action irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la créance provisionnelle alléguée par Madame [P] [G] [B] n’est pas certaine dans son principe ni dans son quantum,Débouter Madame [P] [G] [B] de l’intégralité de ses demandes,En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [G] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent RICHARD ainsi qu'au d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 octobre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 9 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du Code de Procédure Civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Vu l'article 1380 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les articles 815-9 et 815-11 du code civil, l'article L.213-3 2° du code de l'organisation judiciaire,
Il résulte des trois premiers textes que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal règle à titre provisoire, à défaut d'accord entre les indivisaires, l'exercice du droit d'usage et de jouissance des biens indivis. Il peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte du dernier texte que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, par nature définitive, relève de la compétence générale du juge aux affaires familiales en matière liquidative.
En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent du profit du juge aux affaires familiales.
Partant, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombante, Madame [P] [G] [B] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces questions ne relevant manifestement pas de la compétence du Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Madame [P] [G] [B] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [H] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 75, 1380 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 815-9 et 815-11 du code civil, l'article L.213-3 2° du code de l'organisation judiciaire ;
NOUS Déclarons incompétent au profit du juge aux affaires familiales,
CONDAMNONS Madame [P] [G] [B] à verser à Monsieur [V] [H] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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