Texte intégral
ARRET
N° 1019
[V]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2022
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N° RG 18/04453 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HD2A - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 décembre 2016
ARRETS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 mai 2019 et 16 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me PUPIN substituant Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Mme [E] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [V] a été victime d'un grave malaise le 2 novembre 2014 à 21h32 son lieu de travail, l'usine [8] de [Localité 9] [Localité 10].
A la suite de cet accident, il a été hospitalisé du 2 novembre au 10 novembre 2014 au Centre Hospitalier de [Localité 11].
Son fils a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une déclaration d'accident du travail établie en date du 13 novembre 2014 à laquelle était joint un courrier d'un médecin du centre hospitalier de [Localité 11] du 10 novembre 2014.
La déclaration d'accident fait état d'un « malaise épileptique entraînant la paralysie droite et la destruction du champ visuel droit suite au non respect des prescriptions médicales par l'employeur sur personne reconnue handicapée. Effort trop intense aucun poste aménagé. »
L'employeur a de son côté établi une déclaration d'accident du travail en date du 17 novembre 2014 accompagnée d'un courrier de réserves établi à la même date dans lequel il indiquait que l'origine de l'accident était à rechercher dans une cause étrangère au travail et il sollicitait l'avis du médecin-conseil sur cette difficulté d'ordre médical.
L'agent enquêteur de la caisse concluait que le malaise était survenu au temps et au lieu du travail, que son origine n'avait pu être clairement établie compte tenu d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qu'il convenait de transmettre le dossier au médecin-conseil pour avis.
Ce dernier, selon les indications du courrier de la caisse à l'assuré en date du 15 janvier 2015 de refus de prise en charge, concluait qu' « il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ».
A la suite de la contestation de l'avis du médecin-conseil par l'assuré, était désigné le Docteur [D] en qualité d'expert technique avec pour mission d'indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 10 novembre 2014 avaient un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 2 novembre 2014.
Le médecin-expert a répondu le 11 mars 2015 par la négative.
Par courrier du 20 avril 2015 à l'assuré, la caisse a notifié à ce dernier son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [V] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation puis il a porté son recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes qui, par un jugement rendu le 13 mai 2016, a ordonné une nouvelle expertise avec comme mission pour l'expert de dire si les lésions et troubles constatés par le certificat médical du 10 novembre 2014 sont à relier à l'accident dont le salarié a été victime le 2 novembre 2014.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 août 2016 et répond par la négative à la question posée.
Par jugement en date du 21 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a :
- dit que les lésions et troubles constatés sur la lettre hospitalière du 10/11/2014 ne sont pas à relier avec l'accident dont le salarié a été victime le 02/11/2014;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut en date du 2 juillet 2015.
- rappelé que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu'il n'y a lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 23 décembre 2016 et Monsieur [V] en a relevé appel le 29 décembre 2016.
Par arrêt du 10 mai 2019 la Cour a décidé ce qui suit :
Avant dire droit sur la totalité des prétentions des parties,
Désigne à nouveau le Docteur [O] [N], expert inscrit sur la liste des experts en sécurité sociale, en qualité d'expert technique avec pour mission de se faire remettre par les parties et par le service médical de la caisse toutes les pièces utiles à sa mission, d'examiner à nouveau Monsieur [U] [V] domicilié [Adresse 3], et de répondre aux questions suivantes :
1° quelle est la nature des lésions survenues à Monsieur [U] [V] sur son lieu de travail le 2 novembre 2014 et ayant donné lieu à son hospitalisation le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 11] '
2° ces lésions ont elle une origine totalement étrangère au travail, compte tenu notamment du fait que le salarié faisait l'objet de restrictions médicales pour occuper son poste ( pas d'efforts physiques importants) selon les indications résultant du courrier de l'employeur à la caisse du 8 décembre 2014 et compte tenu également notamment du fait que le salarié a eu une activité soutenue la veille selon les indications de son collègue, Monsieur [K], recueillies par l'agent assermenté de la caisse.
Rappelle que l'expert technique doit, sous peine de nullité du rapport d'expertise sauf en ce qui concerne les délais prévus par ce dernier texte, respecter les formes prescrites par l'article R.141-4 en ce qui concerne l'information du malade, de son médecin-traitant et du médecin-conseil de la date de l'examen et l'envoi de conclusions motivées au médecin-traitant du malade et à la caisse avant l'établissement de son rapport
Dit que les frais de la présente expertise technique seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Par courrier reçu par le greffe le 6 juin 2019, l'expert a indiqué à la Cour qu'il n'acceptait pas sa mission car il ne pourrait pas convoquer les parties, recevoir Monsieur [V] et rédiger l'expertise avec envoi d'un pré-rapport avant le 28 juin 2019 le tout à peine de nullité.
Compte tenu du refus par l'expert de sa mission, motivée par lui par l'impossibilité de respecter les délais de l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale alors même qu'il résultait des termes même de l'arrêt que l'expert n'était pas tenu au respect de ces délais et que leur méconnaissance ne pouvait entacher de nullité des opérations d'expertise, il a été décidé que la cause serait à nouveau évoquée devant la Cour ce qui n'a pu être possible avant le 25 juin 2010 , du fait de l'encombrement du rôle.
A l'audience était seule présente la représentante de la caisse qui s'est rapportée à justice sur les suites à donner au refus par l'expert de sa mission.
Par arrêt du 16 octobre 2020, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire susceptible de pourvoi en cassation et rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Désigne le Docteur [W] [B] Doctorat en médecine -1985-, CES de
Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle -2004-, CES de Biologie et Médecine du Sport -1983- [Adresse 2] avec la mission, en qualité d'expert technique, de se faire remettre par les parties et par le service médical de la caisse toutes les pièces utiles à sa mission, d'examiner Monsieur [U] [V] domicilié [Adresse 3], et de répondre aux questions suivantes :
1° quelle est la nature des lésions survenues à Monsieur [U] [V] sur son lieu de travail le 2 novembre 2014 et ayant donné lieu à son hospitalisation le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 11] '
2° ces lésions ont elle une origine totalement étrangère au travail, compte tenu notamment du fait que le salarié faisait l'objet de restrictions médicales pour occuper son poste ( pas d'efforts physiques importants) selon les indications résultant du courrier de l'employeur à la caisse du 8 décembre 2014 et compte tenu également notamment du fait que le salarié a eu une activité soutenue la veille selon les indications de son collègue, Monsieur [K], recueillies par l'agent assermenté de la caisse.
Rappelle que l'expert technique doit, sous peine de nullité du rapport d'expertise sauf en ce qui concerne les délais prévus par ce dernier texte, respecter les formes prescrites par l'article R.141-4 en ce qui concerne l'information du malade, de son médecin-traitant et du médecin-conseil de la date de l'examen et l'envoi de conclusions motivées au médecin-traitant du malade et à la caisse avant l'établissement de son rapport.
Dit que les frais de la présente expertise technique seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Evoquée à plusieurs reprises la cause est revenue à l'audience du 12 septembre 2022 lors de laquelle elles ont sollicité la désignation d'un nouvel expert.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Qu'il résulte également de ce texte une présomption d'imputabilité au travail pour toute lésion survenue au temps et lieu du travail qui fait présumer l'existence d'un accident du travail et qui ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail,
Attendu qu'il résulte de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique pris dans les conditions prévues par les textes s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf dans l'hypothèse où les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës auquel cas il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Attendu que le présent litige porte uniquement et exclusivement sur la question de savoir si les lésions survenues à Monsieur [U] [V] le 2 novembre 2014 sur son lieu de travail, ont une origine totalement étrangère au travail ou si elles ont, au contraire, un lien avec ce dernier.
Attendu qu'il résulte du rapport du Docteur [N] qu'il considère que l'assuré a subi lors de l'accident des troubles épileptiques « sans aggravation de sa symptomatologie séquellaire datant de 2007 » ( souligné par ses soins dans le rapport) et que ces troubles « ne sont pas en relation directe unique et certaine avec son activité professionnelle... » et il en conclut que « les lésions et troubles constatés sur la lettre hospitalière du 10 novembre 2014 ne sont pas à relier à l'accident dont le salarié a été victime le 2 novembre 2014.
Attendu que les conclusions de l'expert technique apparaissent insuffisamment motivées pour permettre une réponse à la question posée par ce litige.
Que la conclusion de l'expert selon laquelle les troubles ne sont pas en relation unique avec l'activité professionnelle n'exclut pas qu'ils puissent avoir une relation partielle avec cette dernière
Que sa conclusion selon laquelle ces troubles ne sont pas en relation certaine avec cette activité consiste à émettre un doute sur le lien entre les lésions et l'activité alors qu'il convient de déterminer avec certitude si l'origine des lésions est totalement étrangère à l'activité.
Qu'enfin le fait que les troubles ne seraient pas en relation directe avec l'activité n'exclut pas pour autant qu'ils aient un lien indirect avec cette dernière et que leur origine n'y soit donc pas totalement étrangère.
Qu'aucune des parties ne sollicitant une nouvelle mesure d'expertise, la Cour a donc décidé par arrêt du 10 mai 2019 d'ordonner un complément d'expertise confié au même expert.
Que la Cour relevait que la mission devant être donnée à ce dernier porterait non seulement sur le lien entre la lésion survenue sur le lieu de travail et l'activité professionnelle mais également sur la nature de cette lésion, tant les éléments du dossier apparaissent contradictoires à cet égard.
Qu'elle indiquait qu'il convenait en effet de relever que s'il résulte du rapport de l'expert technique et du courrier du 10 novembre 2014 du Centre Hospitalier de [Localité 11] que l'intéressé n'aurait subi qu'un malaise épileptique sur son lieu de travail, sans accident vasculaire cérébral, il résulte du dossier médical de l'intéressé de nombreux éléments faisant apparaître que l'intéressé aurait en réalité été victime d'un nouvel AVC.
Que l'on relève ainsi en ce sens les éléments suivants :
un courrier du Centre Hospitalier de [Localité 11] du 30 janvier 2015 évoquant les « suites de son AVC datant de novembre dernier avec crise convulsive ».
un courrier du Centre Hospitalier de [Localité 7] du 22 avril 2015 indiquant qu' « en novembre 2014 il a présenté une aggravation neurologique sans qu'il soit très clair qu'il s'agisse d'un nouvel épisode d'AVC puisque l'imagerie retrouvait une large séquelle sylvienne gauche, argument en faveur d'un AVC récent.
Un courrier du Docteur [L] du 8 décembre 2014 faisant état d'une récidive d'AVC le 2 novembre 2014.
Un courrier du Docteur [M] du 26 mai 2015 indiquant que l'assuré « a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur le lieu de travail le 2 novembre 2014 ».
Un courrier du 9 juin 2015 faisant suite à une consultation du Docteur [A] faisant état d'une « récidive d'AVEC ischémique avec des signes d'ischémie fonctionnelle très localisée en novembre 2014 avec séquelles motrices au niveau du bras droit.
Un courrier du 30 juin 2015 de l'Hôpital de [6] indiquant qu' « en novembre 2014 est survenu une récidive d'accident vasculaire cérébral sous forme à nouveau d'une hémiplégie droite avec des troubles du langage.
Un courrier du Docteur [S] du CHR de [Localité 7], non daté, en réponse à un courrier de la fille de l'assuré du 20 novembre 2015 indiquant que « la nature de l'événement neurologique qui est survenu en 2014 restait en partie floue. Une aggravation dans le cadre d'une épilepsie avait été évoquée puis une récidive d'infarctus cérébral.....Il est également très clair que votre père a eu une rupture du biceps brachial droit ».
Un courrier du 22 septembre 2016 du Centre Hospitalier de [Localité 11] qualifiant l'assuré de « victime de troubles neurologiques avec hémiplégie droite sur le lieu de travail. L'examen clinique montrait un déficit hémicorporel droit avec HLH droite. Pas d'aphasie.L'IRM cérébrale ne retrouvait pas de lésions ischémiques ou hémorragiques récentes mais une large séquelle sylvienne gauche à prédominance très postérieure. Le tableau était en faveur d'une crise convulsive sur séquelles.
Un jugement du 28 novembre 2017 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille faisant état d'une expertise de l'assuré à l'audience par le Docteur [N] dans laquelle ce dernier évoque un second AVC en 2014 « très séquellaire » .
un courrier du Centre Hospitalier de [Localité 11] du 11 mai 2018 faisant état d'un « infractus sylvien gauche en novembre 2007 avec hémiplégie droite spastique séquellaire. Récidive en 2014 avec rétraction massive tendino-musculaire traitée par toxine botulique ».
un courrier du Centre Hospitalier de [Localité 11] du 13 juin 2018 indiquant qu' « il a présenté 2 AVC en 2007 puis en 2014 »
un courrier du Centre Hospitalier de [Localité 11] du 18 septembre 2018 indiquant que l'assuré « est suivi pour des séquelles d'un accident vasculaire ischémique survenu en 2007 avec récidive en 2014 ».
Attendu que l'expert a refusé d'accepter sa mission.
Que devant cette situation la Cour a, par arrêt du 16 octobre 2020, désigné un nouvel expert technique en la personne du docteur [W].
Que cependant ce dernier est parti en retraite et n'a donné aucune suite à la mission qui lui avait été confiée.
Qu'il convient dans ces conditions de désigner le Docteur [Z] en qualité d'expert judiciaire selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire susceptible de pourvoi en cassation et rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Désigne le Docteur [Y] [X] - Doctorat en médecine , CES en médecine légale , CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel [Adresse 1] avec la mission, en qualité d'expert judiciaire, de se faire remettre par les parties et par le service médical de la caisse toutes les pièces utiles à sa mission, de convoquer les parties à ses opérations, d'examiner Monsieur [U] [V] domicilié [Adresse 3], et de répondre aux questions suivantes :
1° quelle est selon elle la nature des lésions survenues à Monsieur [U] [V] sur son lieu de travail le 2 novembre 2014 et ayant donné lieu à son hospitalisation le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 11] '
2° ces lésions ont elle selon elle une origine totalement étrangère au travail, compte tenu notamment du fait que le salarié faisait l'objet de restrictions médicales pour occuper son poste ( pas d'efforts physiques importants) selon les indications résultant du courrier de l'employeur à la caisse du 8 décembre 2014 et compte tenu également notamment du fait que le salarié a eu une activité soutenue la veille selon les indications de son collègue, Monsieur [K], recueillies par l'agent assermenté de la caisse.
Dit que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et répondre aux éventuels dires des parties puis qu'elle devra établir son rapport définitif pour la date du 1er septembre 2023.
Fixe à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la consignation pour frais d'expertise à la somme de 800 €.
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à la date du 06 novembre 2023 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et, s'il y a lieu, plaidoiries au fond.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 06 novembre 2023à 13h30.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,
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