Texte intégral
Arrêt n° 23/00227
14 mars 2023
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N° RG 21/00978 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPI6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
17 mars 2021
20/00487
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. BY ARENA INTERIM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [V] a été embauché par la société By Arena à compter du 15 décembre 2014 en qualité de salarié intérimaire non cadre. La convention collective applicable est celle du travail temporaire.
M. [V] a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2015, et a été amputé du pied gauche.
Par jugement en date du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Metz section activités diverses, saisi préalablement par M. [G] [V] d'une demande concernant le bénéfice des prestations de l'organisme de prévoyance AG2R La Mondiale, a statué comme suit :
'Ordonne à la société By Arena la remise du contrat de prévoyance conclu entre elle et M. [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la date de notification du jugement
Dit que M. [G] [V] bénéficiait du régime de prévoyance prévu par ledit contrat de prévoyance
Condamne la société By Arena, à défaut d'un tel contrat, à assumer financièrement les conséquences que prévoit ce régime de prévoyance sur la base de l'accord collectif du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des Intérimaires non cadres
Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Se réserve le droit de liquider l'astreinte
Déboute La Société By Arena de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [V]
Condamne la société By Arena aux entiers frais et dépens de l'instance'.
Par requête en interprétation de jugement enregistrée le 18 septembre 2020 au greffe, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz et a fait de valoir une difficulté d'interprétation du jugement du 24 avril 2019 qui l'opposait à la société By Arena Interim et à M. [D], intervenant forcé mis en cause par la société By Arena pour lequel le conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de cette dernière.
M. [V] a sollicité que le conseil interprète le jugement du 24 avril 2019 comme condamnant la société By Arena Interim au paiement de la somme de 145 836,97 euros au titre des garanties prévues par l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyances des intérimaires non cadres, dont 1 872,52 euros au titre de l'indemnité complémentaire et 143 342,47 euros au titre de la rente d'incapacité permanente supérieure à 50 %.
En l'état de ses dernières écritures M. [V] a demandé subsidiairement la liquidation de l'astreinte du jugement du 24 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
''Dit et juge que la requête présentée par M. [V] ne constitue pas une requête en interprétation du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 24 avril 2019 ;
Rejette les prétentions de M. [V] à cet égard ;
Condamne la société By Arena Interim à régler la somme de 48 100 € à M. [V] en règlement définitif de la liquidation de l'astreinte ;
Déboute la société By Arena de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [V] ;
Condamne la société By Arena aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Condamne la société By Arena à régler à M. [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 avril 2021, la Sas By Arena Interim a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions datées du 27 juillet 2021, la Sas By Arena Interim demande à la cour de statuer comme suit :
''Recevoir l'appel de la société By Arena Interim ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [V] de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamner M. [V] à payer à la société By Arena Interim la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux dépens''.
La société By Arena Interim fait valoir que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte non seulement du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, mais également des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle argue qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère, soit les retards tant de M. [V] dans la transmission des éléments permettant de calculer ses droits, que de la compagnie d'assurances AG2R La Mondiale dans le traitement du dossier de M. [V].
M. [V] a constitué avocat, mais il n'a pas produit d'écritures au cours de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
M. [V], qui n'a pas conclu en cause d'appel, est donc réputé s'approprier les motifs de la décision querellée.
La cour observe à titre liminaire que l'appel interjeté par la société By Arena Interim ne porte que sur la demande de M. [V] de liquidation de l'astreinte. Les autres dispositions de la décision querellée, relatives notamment à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V] et relatives aux dépens, ne sont pas contestées.
Sur la liquidation de l'astreinte
En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte même définitive si la mesure ordonnée a été exécutée.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement en date du 24 avril 2019, ordonné à la société By Arena la remise du contrat de prévoyance conclu entre elle et M. [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la date de notification du jugement.
A l'appui de sa contestation de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 48 100 euros sur la période courant du 25 mai 2019 au 18 septembre 2020, soit à hauteur de 481 jours de retard, la société By Arena Interim soutient qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère qui résulte de ce que M. [V] a tardé à fournir les éléments permettant de calculer ses droits, et de ce que la compagnie d'assurances AG2R La Mondiale a traité avec retard le dossier de M. [V].
La société By Arena se prévaut de la chronologie suivante, telle qu'elle résulte des échanges de courriels entre elle-même représentée par son assistante d'agence Mme [Z] et l'organisme de prévoyance représentée par Mme [O] (sa pièce n° 2), desquels il ressort que :
- le 7 juin 2019 la société By Arena Interim a demandé à l'organisme de prévoyance AG2R La Mondiale de bien vouloir procéder à une ''simulation d'indemnités'' en joignant le jugement du 24 avril 2019, ainsi que les contrats de travail et bulletins de paie de M. [V] ;
- le 24 juin 2019 suite à un rappel adressé par la société By Arena Interim le jour-même concernant la ''simulation d'indemnité'' à la compagnie AG2R La Mondiale, cette dernière représentée par Mme [O] a transmis un dossier d'adhésion à retourner accompagné de pièces « d'ici le 30 courant afin que nous puissions faire un effet au 1er juin 2019 », et a également demandé que soient transmis « les décomptes IJSS et l'information du type d'accident » ainsi que des pièces complémentaires ;
- le 9 septembre 2019 la société By Arena représentée par Mme [Z] a questionné son interlocutrice Mme [O] « Avez-vous réceptionné notre dossier d'adhésion ' » ;
- le 19 septembre 2019 la société By Arena a réitéré son interrogation « savez-vous où en est notre dossier ' c'est très urgent. » ;
- le même jour 19 septembre 2019 la représentante de l'organisme de prévoyance, Mme [O] a répondu « votre dossier d'adhésion est bien reçu et en cours d'instruction. Vous devriez recevoir semaine prochaine vos certificats d'adhésion » ;
- le 8 octobre 2019 la société By Arena a transmis à Mme [O] le courriel suivant :
« Nous souhaitons vous informer que nous avons bien réceptionné ce jour un e-mail nous confirmant la mise en gestion à effet au 1er septembre 2019. Plus bas nous vous avions demandé de nous faire un calcul concernant un ancien interimaire suite à un accident du travail. Comme indiqué dans mon précédent e-mail nous ne souhaitons pas faire appel et assumer financièrement les conséquences que prévoit le régime de prévoyance.
Nous nous rapprochons de vous, afin de bien vouloir procéder à une simulation d'indemnité concernant ce cas qui est très urgent. » ;
- le même jour, 9 octobre 2019, Mme [O] représentant la compagnie AG2R La Mondiale a informé la représentante de la société By Arena de la transmission de son message au service prestations ;
- le 6 novembre 2019 la société By Arena a adressé une lettre de relance à la compagnie AG2R La Mondiale ;
- le 26 novembre 2019 l'organisme de prévoyance AG2R La Mondiale s'est excusé du retard apporté à la réponse, et a indiqué les éléments à prendre en considération dans le calcul de la prestation, soit la durée hebdomadaire de travail (40 heures), le salaire horaire (13 euros), le taux journalier brut de l'indemnité sécurité sociale et le taux journalier brut majoré, en précisant que « sans ce taux journalier de la sécurité sociale, nous ne pouvons tenter de vous faire une estimation ».
Contrairement à ce que soutient la société By Arena Interim, cette chronologie d'échanges de courriels ne démontre pas de sa part des diligences rapides et un suivi efficace de ses démarches auprès de l'organisme de prévoyance, et le seul fait de viser ponctuellement l'urgence dans certains courriels ne suffit pas à imputer le retard à l'organisme de prévoyance, qui a d'ailleurs à plusieurs reprises répondu à des sollicitations dans la journée.
Si la société By Arena Interim invoque par ailleurs un manque de réactivité de M. [V] dans la transmission des éléments permettant le calcul de ses droits, elle ne produit aucun élément de nature à justifier cette affirmation, étant observé que l'appelante verse aux débats deux pièces, soit l'échange de courriels évoqués ci-avant ainsi que le jugement du 24 avril 2019, et qu'elle fait état dans ses conclusions de 'demandes amiables demeurées vaines' auprès de M. [V].
Si la société By Arena Interim affirme dans ses écritures sa bonne foi et que « le retard dans l'exécution du jugement du 24 avril 2019 provient exclusivement du fait d'un tiers et du fait du créancier » il ressort des données constantes du débat que la société By Arena Interim ne justifie d'aucune diligence entre le 26 novembre 2019, date du dernier courriel de l'organisme de prévoyance adressé à la société appelante, et le dépôt de la requête de M. [V] le 18 septembre 2020.
Il s'ensuit que l'astreinte a valablement couru entre le 25 mai 2019 et le 18 septembre 2020, soit à hauteur de 481 jours de retard, ce qui emporte liquidation de l'astreinte à hauteur de 48 100 euros.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société By Arena Interim qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens, et assumera ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société By Arena Interim aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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