Texte intégral
N° RG 20/02743 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRLE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 21 Juillet 2020
APPELANTE :
Association UNEDIC CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [N] [F] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL VITAL SERVICES SECURITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 14/10/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Vital Services Sécurité à compter du 9 septembre 2017 sans contrat écrit.
Par requête du 27 octobre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de paiement de rappels de salaires et d'indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 novembre 2017, la société Vital Services Sécurité a été placée en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie, par jugement du 12 décembre 2017, en liquidation judiciaire et M. [N] [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 26 décembre 2017, M. [G] a été informé de son licenciement économique.
Par jugement définitif du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a requalifié la rupture du contrat de travail de M. [G] en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, fixé un certain nombre de créances salariales au profit de M. [G], avec garantie de l'AGS dans les limites et plafonds légaux, ordonné à M. [F] ès qualités la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement entrepris, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, cette astreinte devenant définitive à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement en se réservant l'exécution de l'astreinte.
M. [G] a été réglé par M. [F], ès qualités, de la somme de 3 663,33 euros mais n'a jamais reçu les documents de fin de contrat.
Par requête du 15 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en paiement de dommages et intérêts et en liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code du commerce, dit que la décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vital Services Sécurité représentée par M. [N] [F], ès qualités, les sommes de :
astreinte devenue définitive : 17 750 euros,
dommages et intérêts pour préjudice subi : 5 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
condamné M. [N] [F], ès qualités, aux entiers dépens.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille a interjeté appel de cette décision le 31 août 2020.
Par conclusions remises le 12 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, déclarer recevable et bien fondé son appel, réformer le jugement, dire que les créances fixées par ce jugement au titre de l'astreinte, des dommages et intérêts pour préjudice subi et de l'article 700 du code de procédure civile ne relèvent pas de la garantie de l'AGS, en conséquence, la mettre hors de cause, condamner M. [N] [F], ès qualités, aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 4 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de l'astreinte définitive à la somme de 161 500 euros (période du 28 février 2019 au 5 décembre 2020), à parfaire au jour de la décision puis au jour de la délivrance effective des documents, à titre subsidiaire, porter le montant de l'astreinte à la somme de 88 750 euros (période du 28 février 2019 au 18 février 2020), à titre infiniment subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 17 750 euros, en tout état de cause, y ajouter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la liquidation judiciaire et l'UNEDIC aux entiers dépens.
M. [N] [F], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la présente cour, il convient de relever que l'appel de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille porte uniquement sur sa garantie et non sur la critique du bien fondé des sommes allouées. Quant à M. [G], il a porté appel incident uniquement sur le montant de l'astreinte, demandant par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de remise des documents de fin de contrat.
Aussi, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie du chef de jugement ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vital Services Sécurité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de remise des documents de fin de contrat ; cette disposition est donc définitive.
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Et selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du jugement provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
En l'espèce, par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné à M. [F] ès qualité 'la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement entrepris, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, cette astreinte devenant définitive à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement' en se réservant l'exécution de l'astreinte.
Contrairement à ce que soutient M. [G], cette formulation ne confère aucun caractère définitif à l'astreinte ainsi prononcée, le terme 'définitif' étant employé pour marquer le point de départ de l'astreinte et non pour qualifier sa nature. Au demeurant et en tout état de cause, cette astreinte ne faisant pas suite à une première astreinte provisoire et n'étant pas délimitée dans le temps, elle ne peut qu'être qualifiée d'astreinte provisoire.
Il s'en suit qu'elle est susceptible d'être modifiée et liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. À ce titre, il convient de préciser que certes, la liquidation de l'astreinte s'opère uniquement en considération de la gravité de la faute commise et non en tenant compte du préjudice subi. Cependant, il n'en demeure pas moins que pour apprécier l'ampleur du manquement, doivent être pris en compte, outre l'importance du retard dans l'exécution de l'obligation, les facultés pécuniaires des parties ainsi que de l'intérêt que présentait le document dont la remise a été ordonnée.
Concernant le retard dans l'exécution de l'obligation, il est constant que M. [F], ès qualités, n'a jamais, depuis le jugement rendu le 28 janvier 2019, déféré à la remise des documents litigieux et ce malgré un courrier de relance adressé le 24 juin 2019 par le conseil de M. [G], qui est resté sans réponse. L'ampleur du retard est donc important comme se comptant en année.
Concernant, le comportement de M. [F], ès qualités, il est acquis que son absence de comparution devant le conseil de prud'hommes et son absence de constitution devant la présente cour ne permettent pas d'obtenir des explications circonstanciées sur les difficultés rencontrées par ce mandataire liquidateur pour accomplir sa mission et les obligations mises à sa charge par le jugement litigieux.
Cependant, malgré cette absence d'éléments, il demeure constant que l'obligation de remise de documents s'inscrit dans le contexte particulier d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité effective déjà depuis plus d'un an lorsque l'astreinte a été prononcée et depuis près de trois ans lorsqu'elle a été liquidée par les premiers juges.
Or, cette situation fait assurément obstacle à l'obtention des informations nécessaires à l'établissement des documents litigieux dans de bonnes conditions. C'est au demeurant ce qui se déduit des faits rapportés par M. [G] lui-même repris dans la décision rendue le 28 janvier 2019, puisqu'il en ressort qu'à la suite d'une première réclamation de rappels de salaires présentée auprès du liquidateur, celui-ci lui a réclamé un certain nombre de documents, ce qui tend à établir qu'il ne disposait pas des informations suffisantes pour établir les droits de M. [G].
En outre, même si l'existence du contrat de travail n'a jamais été remise en cause, il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté qu'aucun écrit n'avait été établi lors de l'embauche de M. [G] et qu'il ne lui a jamais été délivré aucun bulletin de salaire, de sorte que M. [F] ne disposait d'aucun document écrit contenant les informations nécessaires à l'établissement des pièces litigieuses, étant de surcroît précisé qu'il n'a aucun pouvoir comminatoire et contraignant à l'égard des dirigeants de la société liquidée pour obtenir de tels renseignements.
Enfin, sur la gravité du manquement commis par M. [F], ès qualités, à la lumière de l'utilité des documents à lui remettre, il convient de relever que contrairement à ce que soutient M. [G], ces documents n'étaient pas utiles à l'ouverture ou au maintien ses droits à allocation chômage. En effet, il résulte des pièces produites aux débats que M. [G] avait, antérieurement à la conclusion du contrat de travail, perdu ses droits à prestations de chômage et était déjà bénéficiaire du RSA. Or, dans la mesure où il n'a travaillé que du 9 septembre au 18 novembre 2017, date retenue par le conseil de prud'hommes pour la prise d'acte, soit moins de trois mois, les documents ainsi réclamés ne lui permettaient pas, en tout état de cause, de pouvoir prétendre à nouveau à la perception d'allocations chômage, de sorte que cette remise des documents litigieux ne conditionnait aucunement les ressources de M. [G].
Ainsi, eu égard à ces circonstances, ainsi qu' à la nature et à l'ancienneté du litige, il convient de réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 1 500 euros.
Sur la garantie de l'AGS
Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire.
De même, les sommes résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail des salariés.
En revanche, les dommages-intérêts alloués en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire constituent une modalité d'exécution de cette obligation, en vertu des articles 1142 et 1147 du Code civil. En conséquence, les dommages-intérêts accordés à des salariés au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations de délivrer des bulletins de paie, certificats de travail et attestations ASSEDIC, auxquelles il est tenu en exécution du contrat de travail, relèvent de la garantie de l'AGS .
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille soutient que sa garantie n'est due ni pour la créance résultant de la liquidation d'une astreinte prononcée en raison de la résistance opposée par la liquidation judiciaire à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes ni pour la créance au titre des frais irrépétibles, le jugement entrepris étant infirmé sur ces points.
En revanche, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille devait sa garantie au titre des dommages et intérêts allouées à M. [G] en réparation du préjudice subi par l'absence de remise des documents de fin de contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à titre principal, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de l'astreinte liquidée ainsi que sur la garantie de l'AGS due pour les sommes allouées au titre de cette astreinte liquidée ainsi que pour les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [H] [G] au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 28 janvier 2019 au passif de la liquidation judiciaire de la société Vital Services Sécurité à la somme de 1 500 euros ;
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie à M. [H] [G] pour sa créance de liquidation d'astreinte ainsi que pour sa créance au titre des frais irrépétibles fixées par le jugement déféré ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente