Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJBJ
Décision déférée à la Cour : arrêt en date du 29 mai 2019 rendue par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG N° 17/1065) suite à une appel interjeté contre le jugement en date du 25 Avril 2017 rendu par tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2015F00419)
DEMANDEUR À LA REQUÊETE
Le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 7], et représenté par lasociété MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et dessociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur.
Venant aux droits du CREDIT COOPERATIF en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2022.
[Adresse 4]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [U] [N]
1 né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée devant la cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt de cette cour en date du 29 mai 2019 rendu dans l'affaire enregistrée sous le n° 17/10656 ayant opposée la société Crédit Coopératif à Mme [I] [D] et à M. [U] [N] qui a ainsi statué :
'- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [D] et M. [U] [N] de leur demandes tendant à voir la société Crédit Coopératif déchue de son droit de se prévaloir des cautionnements pour disproportion, en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 10 avril 2015 ainsi que du chef des dépens et frais irrépétibles ;
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Déclare la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt et du compte bancaire ;
- Déboute la société Crédit Coopératif de son appel incident ;
- Condamne Mme [I] [D] et M. [U] [N] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet2013 ;
-Condamne solidairement Mme [I] [D] et M. [U] [N] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 22 500 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 ;
- Condamne, in solidum, Mme [I] [D] et M. [U] [N] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [I] [D] et M. [U] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Philippe Baudoin en application de l'article 699 du code de procédure civile'.
Vu l'arrêt de cette cour du 28 juin 2023 rectifiant le nom de M. [U] [N] - et non '[R]' - en sa première page ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 22 mars 2024 par le Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par la société MCS et Associés qui fait valoir :
- qu'elle vient aux droits de la société Crédit Coopératif en vertu d'une cession de créance du 28 novembre 2022,
- en vertu de l'article 461 du code de procédure civile sur l'interprétation des arrêts, que le chef de dispositif de l'arrêt du 29 mai 2019 qui '- Condamne Mme [I] [D] et M. [U] [N] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet2013" est source d'ambiguïté en ce qu'elle avait demandé et au demeurant obtenu du tribunal de commerce la condamné des défendeurs -appelants- 'chacun' au paiement de ladite somme, ce qui n'était pas contesté par ceux-ci, la cour n'ayant statué que sur le quantum des condamnations prononcées,
- en vertu de l'article 462 du code de procédure civile sur la rectification d'une erreur matérielle qu'il est demandé de rectifier l'erreur source d'ambiguïté, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- Interpréter l'arrêt du 29 mai 2019 rendu par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 6) en ce que la condamnation de Madame [I] [D] et Monsieur [U] [N] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013 est une condamnation de Madame [I] [D] et Monsieur [U] [N] à payer, chacun, cette somme,
- Rectifier l'arrêt précité en son dispositif en précisant que Madame [I] [D] et Monsieur [U] [N] sont condamnés à payer, chacun, à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013,
-Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées'.
Les parties n'ont pas fait d'observation après un avis du greffe du 23 avril 2024.
MOTIFS
S'il appartient au juge d'interpréter sa décision en vertu de l'article 461 du code de procédure civile, il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l'espèce, le chef du dispositif dont l'interprétation est demandée n'est pas ambigu en ce sens que, à défaut de toute précision, la condamnation de Mme [I] [D] et M. [U] [N] à payer une somme à la banque ne peut être qu'une condamnation prononcée conjointement, c'est à dire, de chacune des cautions, à payer la moitié de la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013.
L'arrêt est dépourvu d'erreur matérielle qui puisse faire l'objet d'une rectification en vertu de l'article 462 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la requête et de condamner la requérante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes d'interprétation et de rectification d'erreur matérielle formées par la requête en date du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par la société MCS et Associés venant aux droits de la société Crédit Coopératif aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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