Texte intégral
RUL/CH
S.E.L.A.R.L. EOLE - représentée par son Dirigeant M. [V] [E]
C/
[Z] [D]
Etablissement Public PÔLE EMPLOI [Localité 3]
[Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00217
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EOLE - représentée par son Dirigeant M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Z] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public PÔLE EMPLOI [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [D] a été embauchée par le docteur [E], exerçant désormais sous la forme juridique de la société EOLE, à compter du 17 juillet 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (136,50 heures mensuelles) en qualité de secrétaire.
Le 15 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant puis licenciée pour une cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018.
Par requête du 26 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a notamment jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société EOLE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois.
Par déclaration du 24 février 2021, la société EOLE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [D] :
* de sa contestation du licenciement,
* de sa demande d'indemnisation,
* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Pôle Emploi de sa demande de remboursement de la somme de 1 809,03 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 juillet 2021, Mme [D] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société EOLE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 août 2021, Pôle Emploi [Localité 3] demande de :
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par la société EOLE,
- dans le cas où la cour confirmerait le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à la société EOLE de lui rembourser la somme de 1 809,03 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement,
- la condamner à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
"[...] le 17 octobre 2018 le facteur me délivre au cabinet à l'heure de la pause déjeuner une lettre recommandée avec le reste du courrier que je n'ouvre pas car je m'apprêtais à partir.
Le lendemain je suis informé par l'une de vos collègues que vous ne viendrez pas au travail l'après midi et que vous avez du vous rendre chez le médecin, je reçois de votre part un SMS à 15h34 qui m'informe de la raison de votre absence, en rapport avec le recommandé de la veille dont je n'ai pas eu connaissance car vous l'avez emporté.
Le 19 octobre je réponds à votre SMS et vous demande de me restituer le courrier recommandé qui m'est destiné, ce que vous faites le lendemain en le déposant dans la boîte à lettres du cabinet.
Je peux enfin en découvrir les termes.
D'une part, emporter avec vous ce courrier qui est une correspondance qui m'était
personnellement adressée, et la lire, n'est pas acceptable, mais au surplus il résulte de ce courrier, dont vous avez indiqué qu'il émanait de votre ex compagnon, que vous divulguez à des tiers au cabinet des informations confidentielles, ce qui constitue un second manquement.
Je rappelle que votre contrat de travail prévoit expressément une clause de discrétion relative à tous renseignements ou informations dont vous pourriez avoir connaissance à l'occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence au cabinet, et que toute infraction à ladite clause serait constitutive d'une faute grave ou lourde.
Incontestablement votre comportement rompt le lien de confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail.
Pour cette raison, j'ai décidé de procéder à votre licenciement sans toutefois retenir la qualification de faute grave malgré l'importance du manquement commis, cela eu égard à votre absence d'antécédents et aussi pour ne pas vous mettre plus en difficulté [...]".
Sur le fait d'avoir emporté et lu la lettre recommandée du 17 octobre 2018, il ressort de son examen qu'il s'agit d'une lettre manuscrite anonyme destinée au seul docteur [E] dont le nom figure sur l'enveloppe (pièce n° 3).
Pour sa part, Mme [D] admet dans ses écritures avoir été informée de son existence et de son contenu par Mmes [X] et [U] lors de la pause déjeuner. Elle ajoute que :
- la violation du secret de la correspondance ne lui est pas imputable puisque ce sont ses collègues qui ont ouvert, lu et transmis cette lettre à un tiers autre que leur employeur, faits pour lesquels elles n'ont pas été sanctionnées,
- elle a pris conscience lors de la lecture de la lettre qu'il s'agissait d'une lettre anonyme pouvant provenir de son ex-compagnon qui l'a harcèlé depuis des années, ce qui a provoqué chez elle une crise d'angoisse importante justifiant que ses collègues la conduise chez un médecin immédiatement,
- la lettre a été emportée dans la précipitation et elle ne sait pas qui l'a fait, ses deux collègues pouvant l'avoir prise également,
- elle n'a jamais eu la volonté de cacher quoi que ce soit à son employeur qui était informé du harcèlement qu'elle subissait, et l'a d'ailleurs informé dès le lendemain de ce qui s'était passé et lui a restitué le pli litigieux en l'informant par SMS (pièce n° 18).
Néanmoins, la cour relève que selon les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il est sur ce point reproché à Mme [D] d'avoir emporté et lu une lettre qui ne lui était pas destinée.
A cet égard, Mme [D] admet dans ses écritures avoir eu connaissance de son existence par l'intermédiaire de Mmes [X] et [U], la première étant chargée de sa réception et de son ouverture, mais aussi de l'avoir lu, ce qui d'ailleurs lui a permis de l'attribuer à son ex-compagnon, bien qu'il soit anonyme, et de considérer qu'il s'agissait d'une mise en cause personnelle bien que son nom n'y soit pas cité.
Néanmoins, l'employeur ne justifie pas qu'il ne relevait pas des attributions de Mme [D], en sa qualité de secrétaire, d'assurer le traitement du courrier entrant.
En effet, il ressort de son contrat de travail (paragraphe 4) qu'elle a été embauchée comme secrétaire, coefficient 207, avec pour attributions "l'accueil des patients, l'accueil téléphonique, la frappe de courriers, la gestions du stock de fournitures et petit matériel, l'assistance à la consultation médicale du praticien, la décontamination, le rangement et la stérilisation des instruments ainsi que des surfaces et appareils, la gestion des feuilles de soins et notes d'honoraires, le suivi comptable, le suivi et classement des dossiers patients, ..." avec la mention supplémentaire que "cette liste ne peut en aucun cas être considérée comme étant exhaustive" (pièce n° 1)
Le grief fondé sur le fait d'avoir lu une lettre adressée à son employeur n'est donc pas fondé.
En revanche, s'agissant du fait de l'avoir emportée, l'argument de Mme [D] d'une "crise d'angoisse importante" est inopérant dans la mesure où cet état de fait, dont elle justifie de la réalité par un certificat médical (pièce n° 4), n'est pas de nature à justifier l'emport du pli litigieux.
Il en est de même du fait d'avoir, a posteriori, révélé cette soustraction à son employeur et d'avoir restitué la lettre emportée, ce d'autant que la cour relève que l'offre de restitution n'a pas été spontanée puisqu'elle fait en réalité suite à un courrier électronique du 19 octobre 2018 à 22h50 dans lequel l'employeur lui révèle avoir connaissance des faits survenus dans l'après-midi. Or dans son SMS du 18 octobre 2018 à 15h34, Mme [D] parle des raisons de son arrêt de travail et de l'existence de la lettre qui en est la cause, pas du fait qu'elle l'a emportée (pièces n° 18 et 20).
Par ailleurs, Mme [D] ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignore si c'est elle-même ou une de ses collègues qui l'a emportée lorsqu'elle a quitté le cabinet pour aller consulter un médecin, d'une part parce qu'elle admet s'être retrouvée en sa possession le soir même, condition préalable à l'offre de restitution formulée auprès de son employeur, d'autre part, et surtout, parce qu'il ressort d'un courrier électronique qu'elle a adressé à son employeur le 20 octobre 2018 à 8h36 qu'elle reconnaît explicitement cette soustraction : "dans l'urgence j'ai effectivement emporté la lettre avec moi. Il est évident que cette lettre vous appartient et qu'en aucun cas je ne l'aurais gardée. Je l'ai d'ailleurs stipulé à mes collègues" (pièce n° 1).
Il s'en déduit que le grief fondé sur l'emport non autorisé d'un pli professionnel qui ne lui était pas destiné est fondé et que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second grief fondé sur la divulgation d'informations confidentielles, l'employeur établit à suffisance à l'encontre de son salarié les éléments propres à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens des dispositions des articles L 1232-1 et L1235-1 précités, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En conséquence, sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
II - Sur la demande de remboursement de Pôle Emploi :
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé".
En l'espèce, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de Pôle Emploi aux fins de remboursement de la somme de 1 809,03 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement, sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande est sans objet et sera donc rejetée par infirmation du jugement déféré.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Mme [D] sera condamnée à payer à la société EOLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande de Pôle Emploi à ce titre dirigée contre la société EOLE sera rejetée.
Mme [D] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [Z] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [Z] [D],
REJETTE l'ensemble des demandes de Pôle Emploi [Localité 3],
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la société EOLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION