Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB22M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00125
APPELANTE
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 novembre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023, puis au 22 décembre 2023, puis au 12 janvier 2024, puis au 16 février 2024, puis au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la S.A.S. [7] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [E] [Z] (l'assuré), salarié de la société en qualité de peintre ravaleur, a souscrit, le 24 avril 2017, auprès de la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombo-sciatique », accompagnée d'un certificat médical du 19 décembre 2016, ne faisant état d'aucune première constatation médicale, pour une « lombosciatique droite invalidante justiciable d'une reconnaissance comme maladie professionnelle (tableau 98) compte tenu de la nature de son activité professionnelle ». La société a formé des réserves par lettre du 16 juin 2017. Par lettre du 25 juillet 2017, la caisse a informé la société du recours au délai complémentaire. À l'issue de l'instruction, la caisse a, par décision du 23 octobre 2017, pris en charge l'affection sciatique par hernie discale titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Après avoir saisi en vain, le 27 novembre 2017, la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 28 février 2018 sur rejet implicite. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Meaux le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 23 octobre 2017 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par son salarié, l'assuré, le 24 avril 2017.
Le tribunal a jugé qu'aucun élément ne permettait de retenir que la lombosciatique droite invalidante dont souffrait l'assuré, selon le certificat médical initial établi le
19 décembre 2016, se situait au niveau L4-L5 ou L5-S1 ni qu'elle était provoquée par une hernie discale de topographie concordante avec l'atteinte radiculaire. Le tribunal a relevé que si le colloque médico-administratif du 2 octobre 2017 indiquait que la maladie déclarée constituait une sciatique par hernie discale il n'indiquait pas qu'il s'agissait d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le jugement a été notifié à la caisse le 12 mars 2020, laquelle en a interjeté appel le
3 juin 2020.
La société a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la C.R.A.M.I.F.) par acte d'huissier du 23 mai 2023.
Par lettre du 17 août 2023, reçue au greffe social le 24 août 2023, la C.R.A.M.I.F. indique à la cour qu'elle prend acte du désistement de la société de sa demande d'inscription sur le compte spécial et demande que soit actée son absence à l'audience du
11 septembre 2023.
Le conseil de la société confirme oralement à la cour qu'il ne reprend pas sa demande formée en intervention forcée de la C.R.A.M.I.F.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- La déclarer bien fondée en son appel ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
- Dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclaré par l'assuré et médicalement constatée le
19 décembre 2016 ;
- Déclarer que la maladie susvisée est opposable à la société ;
- Constater que la société ne rapporte aucune preuve permettant de renverser la présomption de l'imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par son salarié et médicalement constatée le 19 décembre 2016 ;
- Déclarer la société irrecevable à demander l'inscription au compte spécial ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, pôle social ;
- Condamner la caisse à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter la caisse de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 11 septembre 2023, et visées par le greffe à cette date, pour un exposé complet des moyens et arguments développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le
30 juin 2020 inclus.
En conséquence, le jugement ayant été notifié à la caisse le 12 mars 2020 et la caisse en ayant interjeté appel le 3 juin 2020, cette dernière est recevable en son appel.
Sur la condition médicale du tableau n° 98 des maladies professionnelles
Moyens des parties
La caisse invoque en substance que l'étude des conditions médicales réglementaires des tableaux de maladies professionnelles résultent d'une décision du médecin-conseil qui, au vu des éléments médicaux qu'il recueille auprès de l'assuré et de la caisse, décide si la maladie remplit les critères de prise en charge et émet alors son avis. La caisse rappelle que cette procédure est couverte par le secret professionnel et que seul l'avis du
médecin-conseil apporte la preuve que les conditions réglementaires médicales ont été vérifiées et examinées par un médecin et que ces conditions sont réunies si l'avis est favorable. Au cas d'espèce, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a estimé que les conditions réglementaires médicales étaient réunies et qu'est sans incidence sur la valeur médicale du certificat médical initial le fait que ce ne soit pas le médecin du travail de la société qui l'ait établi. La caisse observe que le médecin-conseil s'est fondé sur une IRM du rachis lombaire pour fonder son avis et a précisé une « concordance radio-clinique ». Elle rappelle que les pièces médicales permettant de fixer la première date de constatation médicale n'ont pas à figurer dans le dossier et qu'elle n'est pas tenue de transmettre l'IRM à la société. Elle observe que le médecin-conseil indique le libellé complet du syndrome, à savoir « sciatique par hernie discale », laquelle figure bien au tableau 98. La caisse observe que le médecin-conseil a indiqué le code syndrome 098AAM511 correspondant bien à la sciatique par hernie discale et « concordance radio-clinique », l'avis du médecin-conseil étant corroboré par un élément extrinsèque (IRM). Elle ajoute que le médecin-conseil n'a pas à se limiter à l'analyse littérale du certificat médical initial mais doit vérifier au vu des éléments produits si les conditions de la maladie sont remplies. La caisse se prévaut également d'un avis de son médecin-conseil qui a précisé qu'il s'agissait bien d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, diagnostic qui avait été confirmé par l'IRM du rachis lombaire du
29 septembre 2016, date qui a été retenue comme première constatation médicale. La caisse soutient que l'avis de son médecin-conseil postérieur à l'instruction est recevable et respecte le principe du secret médical. Elle ajoute que cet avis se fonde sur les mêmes éléments médicaux produits lors de l'examen initial et il ne lui appartient pas de produire l'ordonnance médicale prescrivant l'IRM de son assuré, laquelle est couverte par le secret médical.
La société réplique en substance que la hernie discale doit être qualifiée explicitement dans le compte-rendu de l'examen radiologique effectué soit par scanner soit par IRM. Au cas d'espèce, la société relève que peu de pièces médicales sont versées au débat, les seuls documents produits étant la déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une lombo-sciatique et le certificat médical initial précisant lombo-sciatique droite invalidante dont la date de première constatation est le 19 décembre 2016. Ni l'IRM ni le scanner ni le compte-rendu du médecin-conseil de la caisse ne sont produits au débat. Or ni le certificat médical ni la déclaration de maladie professionnelle ne font état d'une hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante. La maladie déclarée par l'assuré ne correspond donc pas à une maladie définie dans un tableau et il n'est pas constaté l'une des deux formes de sciatique par hernie discale, pas plus que la topographie de l'atteinte correspondante. La société fait valoir que la caisse se prévaut en défense de son colloque médico-administratif et des prérogatives du médecin-conseil. Toutefois la société observe que le colloque médico-administratif évoque comme intitulé « sciatique par hernie discale » et que le certificat médical en date du 19 décembre 2016 évoque une « lombosciatique droite invalidante ». Il y a donc une discordance entre les deux libellés. Au surplus, même si le médecin-conseil a la prérogative de reformuler l'intitulé de la maladie, force est de constater que ce dernier n'évoque pas de hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, mais seulement une sciatique par hernie discale, ce qui est manifestement suffisant au regard des pathologies visées par le tableau 98. L'existence de l'atteinte radiculaire de topographie concordante fait également défaut. La société oppose donc à la caisse qu'elle est particulièrement confuse sur les conclusions de son service médical et cite dans ses écritures tour à tour une maladie issue du tableau 57 puis du tableau 98. Il résulte du colloque médico-administratif l'existence d'une IRM du rachis lombaire permettant de retenir une première constatation médicale, pour autant il n'est pas établi que cet examen médical avait permis de déterminer une hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante. La société observe que ce n'est qu'avec la note du 28 septembre 2022, établie à la demande de la caisse dans le cadre de ce litige, que le dossier a été revu par le médecin-conseil qui a confirmé qu'il s'agissait d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, diagnostic confirmé par l'IRM du rachis lombaire du
29 septembre 2016. Ce n'est donc qu'en appel, pour la première fois, que la caisse produit une note établissant que les conditions du tableau 98 seraient remplies, soit par une note rédigée plus de 5 ans après la prise en charge, de sorte qu'elle ne saurait constituer une preuve que les conditions médicales étaient remplies lors de la prise en charge, étant observé que le médecin rédacteur de la seconde note n'est pas le même que le rédacteur du colloque médico-administratif. Au surplus, la société fait valoir que l'IRM n'est toujours pas produite, de sorte que l'atteinte radiculaire de topographie concordante avec la hernie discale L5-S1 n'est pas démontrée. Ensuite, la société observe que si la date de première consultation médicale a été fixée au 19 septembre 2016 ce n'est pas le médecin traitant de l'assuré qui a prescrit l'IRM réalisée le 29 septembre 2016, la société soutient que l'on peut se demander légitimement qui a prescrit l'IRM du 29 septembre 2016 et à quelle date alors que l'assuré est entré à son service le 19 septembre 2016. Elle demande que la caisse produise la date de prescription de l'IRM, étant observé qu'une sommation de communiquer du 10 mai 2023 est restée sans effet. La société observe que son salarié n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie quand il était à son service et ne s'était jamais plaint de douleurs particulières. Enfin, si l'on retient la date de l'IRM, cela signifierait que la maladie a été constatée 9 jours après son embauche alors qu'il avait été déclaré apte par le médecin du travail, de sorte qu'il est évident que le médecin du travail n'avait pas connaissance de cette IRM.
Réponse de la cour
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Les maladies désignées par le tableau sont les suivantes : « Sciatique par hernie discale
L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Force est de constater que le certificat médical initial du 19 décembre 2016 qui fait mention d'une « lombosciatique droite invalidante justiciable d'une reconnaissance comme maladie professionnelle (tableau 98) » ne fait pas état d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Par ailleurs, la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle, si elle fait mention d'une « sciatique par hernie discale », de conditions médicales remplies et d'une « IRM du rachis lombaire » ne fait mention ni de la localisation de l'atteinte, L4-L5 ou L5-S1, ni d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, mais seulement d'une « concordance radio-clinique », ni de la pièce par laquelle est fixée comme date de première constatation le
29 septembre 2016 sans indiquer s'il s'agit de la date de l'IRM visée plus haut.
La caisse verse un courriel du 28 septembre 2022 émanant d'un service en lien avec le service médical, adressé au service contentieux dans le cadre de ce litige. Ce courriel, qui n'est pas rédigé par un médecin-conseil mais est censé rapporter les dires du
médecin-conseil par un agent intermédiaire non médical, fait mention d'une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, diagnostic confirmé par l'IRM du rachis lombaire du 29/09/2016' La date du 29/09/2016 a d'ailleurs été retenue comme date de première constatation médicale. » Pour autant il n'est toujours pas fait état de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et aucun élément ne permet de vérifier que c'est un médecin-conseil qui a établi cet avis ni sur la base de quels documents il aurait pu le faire.
À la date du colloque médico-administratif, seule pièce utile mise à la disposition de la société à la clôture de l'instruction, la caisse n'avait donc ni identifié clairement ni établi l'existence de la pathologie exacte, donné son diagnostic exact, qu'elle allait prendre en charge et ne permettait pas à la société de connaître la pathologie exactement visée par le médecin traitant de l'assuré et validée par le médecin-conseil ni de vérifier qu'elle correspondait effectivement à un tableau.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la caisse qui n'établit pas l'existence d'une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » à la date du colloque médico-administratif, ni ne verse aucun commencement de preuve de la localisation de l'atteinte ou d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule mention à une IRM sans indication de date étant insuffisante, n'établit pas à l'égard de la société que la maladie prise en charge correspond aux conditions du tableau, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Succombant en appel, la caisse sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que la S.A.S. [7] ne reprend pas ses demandes formées à l'encontre de la C.R.A.M.I.F. au titre de l'inscription au compte spécial ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la S.A.S. [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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