Texte intégral
MINUTE N° 240/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 14 juin 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01562 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFD
Décision déférée à la Cour : 1er Février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTES :
La S.A.S. SODIHARDT, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 9]
La S.C.I. IMMOHARDT, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 9]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
plaidant : Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 9]
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]
Madame [C] [P] et
Monsieur [Y] [P]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 9]
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 9]
Monsieur [H] [A]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 8]
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Localité 7] à [Localité 9]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Me Yuri SOKOLOV, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Anne HOUSER
ARRÊT contradictoire
- prononcé par mise à disposition après prorogation du 9 février 2024 de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
La SAS Sodihardt et la SCI Immohardt ont projeté l'ouverture d'un centre commercial à [...] (67) sous l'enseigne [...]. Le 27 février 2015, elles ont obtenu un permis de construire un établissement commercial à usage alimentaire avec parking, contre lequel le recours a été formé par dix personnes, Mme [K] [J], M. [T] [R], Mme [C] et M. [Y] [P], Mme [M] [N], Mme [I] [F], M. [H] [A], M. [X] [W], M. [O] [V] et M. [L] [Z].
Par un mémoire du 10 avril 2017, cinq d'entre elles s'en sont désistées. Il s'agit de Mme [K] [J], M. [H] [A], M. [X] [W], M. [O] [V] et M. [L] [Z].
Le 20 mars 2018, un jugement du tribunal administratif de Strasbourg devenu irrévocable a notamment rejeté la requête de M. [T] [R], Mme [C] et M. [Y] [P], Mme [M] [N], Mme [I] [F], considérant que ces derniers ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir et qu'aucun moyen au fond n'était recevable, sanctionnant chacun d'une amende de 1 500 euros pour recours abusif et les condamnant solidairement à verser les sommes de 1 500 euros à la commune de [...] et 5 000 euros aux sociétés Sodihardt et Immohardt, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Parallèlement, la vente du terrain a eu lieu le 19 octobre 2015 et le nouveau magasin [...] a ouvert ses portes le 28 septembre 2016.
Par des assignations délivrées le 18 septembre 2015, les sociétés Sodihardt et Immohardt ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action en réparation pour recours abusif formé contre le permis de construire, sollicitant notamment la condamnation des dix auteurs du recours devant la juridiction administrative au paiement de la somme de 232 350 euros de dommages intérêts, outre 10 000 euros d'indemnité de procédure.
Les cinq défendeurs qui s'étaient désistés de leur recours devant le tribunal administratif ont sollicité du tribunal qu'il en tire toutes les conséquences, les cinq autres ont conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal a débouté les sociétés Sodihardt et Immohardt de leurs demandes, les condamnant aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, relevant que la demande était fondée sur l'article 1382 ancien du code civil, a souligné qu'il importait, pour les sociétés demanderesses, d'établir la nature et l'importance du dommage subi, faute de quoi aucune réparation n'était possible.
Les demanderesses invoquaient un manque à gagner de 44 470 euros par mois pendant cinq mois, du fait du retard occasionné par les recours devant le tribunal administratif dans le financement du projet, donc dans les travaux et l'ouverture du magasin, ainsi qu'une atteinte à leur réputation, en raison de déclarations faites par Mme [M] [N].
Sur le manque-à-gagner, le tribunal a relevé qu'aucune expertise comptable n'était sollicitée et que les demanderesses produisaient une estimation théorique du 26 août 2015, effectuée par le cabinet Ariane Experts, se fondant sur une moyenne de résultats financiers d'autres magasins [...] de la région, de taille comparable. Cependant, cette estimation n'était accompagnée d'aucun élément permettant d'en apprécier la pertinence.
De plus, les défendeurs produisaient un document du même cabinet comptable, relatif aux comptes de l'exercice 2016-2017, desquels il ressortait qu'au 30 septembre 2017, un an après l'ouverture du magasin, celui-ci accusait un déficit de 796 310,94 euros.
Dès lors, le tribunal a retenu qu'aucun préjudice n'était démontré.
Sur l'atteinte à la réputation, le tribunal a relevé que la demande était dirigée contre les dix défendeurs alors que le préjudice ne résultait que des seules déclarations de Mme [M] [N].
Il a relevé que les seules paroles potentiellement critiques de Mme [M] [N], élue d'opposition au conseil municipal, lors d'une discussion au sein de celui-ci sur ce projet, étaient, « une énième chaîne de grande distribution proposant des produits de piètre qualité aux prix entendus avec la concurrence ». Le tribunal a relevé que, par ces propos, Mme [M] [N] assimilait le projet [...] aux autres chaînes de grande distribution, dont on ne pouvait prétendre que les produits soient de luxe, ni qu'il n'y ait jamais eu de condamnation pour entente illicite. Il a considéré que ces propos, qu'il a qualifiés d'anodins, n'avaient pu nuire à la réputation de l'une ou l'autre des deux sociétés.
Les sociétés Sodihardt et Immohardt ont interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevables, faute de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour en connaître, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés contre les demandes de la société Sodihardt portant sur les sommes de 75 000 euros et 50 000 euros, ainsi que la demande de la SCI Immohardt portant sur la somme de 120 000 euros, comme étant des demandes nouvelles formées pour la première fois en appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mai 2023, les sociétés Sodihardt et Immohardt sollicitent, au visa, notamment, de l'article 1240, anciennement 1382 du code civil, ainsi que des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que la cour déclare leur appel recevable et bien fondé, qu'elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau, elle :
- constate, au besoin dise et juge abusif le recours formé par les intimés à l'encontre du permis de construire qui leur avait été accordé le 27 février 2015,
- condamne « conjointement et solidairement » Mme [J], M. [R], Mme et M. [P], Mme [N], Mme [F], M. [A], M. [W], M. [V] et M. [Z] à verser :
* la somme globale de 206 760 euros à parfaire au regard du dépôt du rapport d'expertise, à elles deux, en réparation du préjudice qui leur a été occasionné par le différé d'ouverture,
* la somme de 75 000 euros, à parfaire au regard du dépôt du rapport d'expertise, à la société Sodihardt, en réparation de la perte de valorisation qui subsistera tout au long de son exploitation,
* la somme de 50 000 euros à parfaire au regard du dépôt du rapport d'expertise, à la société Sodihardt, en réparation de la perte financière liée à l'absence de clientèle attachée aux enseignes qui n'ont pas pu s'installer sur la zone commerciale,
* la somme de 120 000 euros à parfaire au regard du dépôt du rapport d'expertise, à la SCI Immohardt, en réparation du préjudice financier lié à l'absence de perception de loyers commerciaux,
* la somme de 10 000 euros à parfaire à elles deux, en réparation du préjudice moral lié à l'atteinte à leur notoriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* la somme de 10 000 euros à elles deux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
À l'appui de leur appel, les sociétés Sodihardt et Immohardt soutiennent, sur la faute reprochée aux intimés, que le recours de ces derniers devant la juridiction administrative a été engagé à la seule fin de retarder la réalisation de leur projet et donc de nuire à leurs intérêts, de les dissuader de mettre en 'uvre le permis de construire et de retarder l'exploitation du centre commercial.
Elles soulignent que, dans leur requête, les intimés n'ont caractérisé aucune atteinte susceptible d'être portée par le projet de centre commercial aux conditions d'occupation ou d'utilisation de leur résidence, se contentant de termes généraux et invoquant leur qualité de « voisins du projet », ce qui a été totalement démenti par un constat d'huissier.
D'ailleurs, ils expliquent désormais leur démarche au titre « d'un combat contre la construction d'une grande surface au détriment de la vie commerciale du centre-ville ».
Les appelantes se réfèrent aux motifs du jugement du tribunal administratif qui a relevé que les cinq requérants subsistants n'étaient pas des voisins immédiats du projet, et a retenu leur absence d'intérêt à agir.
Les sociétés Sodihardt et Immohardt soulignent que la condamnation à une amende pour recours abusif par la juridiction administrative est extrêmement rare.
Elles affirment qu'en réalité, les intimés n'agissent pas pour leur propre compte, mais pour celui de la société Sorecal, qui exploite le supermarché [...], et dont le recours contre l'autorisation de la CNAC (Commission Nationale d'Aménagement Commercial) avait été rejeté par le conseil d'État. Elles s'appuient sur une demande de communication de l'entier dossier du permis de construire au maire de la commune formée par cette société le 10 mars 2015 et sur un constat d'huissier du 6 mars 2015 relatif à l'affichage du permis de construire, produit à l'appui de leur recours devant le tribunal administratif par les consorts [J], [R], et autres. Elles ajoutent que Mme [C] [P], l'une des intimées, est employée par ce supermarché [...]. Elles invoquent également l'intervention de Mme [M] [N] lors de la réunion du conseil municipal du 26 janvier 2015.
Selon les appelantes, le caractère abusif du recours contre le permis de construire résulte de l'inanité des moyens soulevés, mais aussi de l'instrumentalisation de la procédure contentieuse, leur recours ayant été régularisé en limite de délai et leurs conclusions déposées le jour de la clôture, afin d'allonger le délai de la procédure.
Les sociétés Sodihardt et Immohardt soutiennent que ce recours en annulation contre leur permis de construire a eu pour effet de ralentir la réalisation de leur projet, le retard ayant pu être limité à seulement cinq mois grâce à une garantie exceptionnellement consentie par System U, nécessaire afin d'obtenir les financements bancaires, dans l'hypothèse d'une annulation du permis de construire.
Elles soulignent qu'il est résulté de ce retard un certain nombre de préjudices, la SCI Immohardt ayant dû notamment renoncer à son projet de magasins de détail accolés au super U, qui devaient augmenter la fréquentation du site et générer des loyers commerciaux, d'autant plus que, dans l'intervalle, une autre zone commerciale a été ouverte à proximité.
S'agissant du préjudice relatif au manque-à-gagner sur une période de cinq mois, les appelantes indiquent avoir fait actualiser par le cabinet d'expertise comptable Ariane l'incidence financière du différé d'ouverture du magasin au regard des chiffres réalisés par celui-ci depuis son ouverture, ce qui conduit à un montant de 41 352 euros par mois, soit 206 760 euros.
Elles précisent que le résultat négatif de 2017 s'explique par l'imputation des frais « de premier établissement », au titre des immobilisations incorporelles et corporelles, alors que le chiffre d'affaires était important.
Sur les autres préjudices découlant du différé d'ouverture, les appelantes invoquent :
- un impact sur la valorisation du bien, lié au report de la date à laquelle un résultat positif a commencé à être généré, évalué à 75 000 euros,
- la perte de chance, pour la SCI Immohardt, d'encaisser des loyers commerciaux de 120 000 euros, sur un total de 10 lots de 120 m² chacun,
- la perte, pour la société Sodihardt, du bénéfice attaché à la clientèle des enseignes qui n'ont pu s'installer, évaluée à 50 000 euros.
S'agissant de ces trois dernières demandes, dénoncées comme des demandes nouvelles par les intimés, les appelantes, qui contestent ce caractère nouveau, précisent avoir sollicité devant le tribunal une réparation globale, sans ventilation, qu'elles ont détaillée en appel, précisant que les préjudices sont liés. Elles expliquent cette démarche par la décision du premier juge qui a estimé ne pas disposer de détails suffisants pour se prononcer utilement sur la somme demandée.
Elles soutiennent ainsi que leurs prétentions en appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, la précision du préjudice ne constituant pas une demande nouvelle, de même que son augmentation. De plus, les postes de préjudices nouveaux invoqués en appel se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elles invoquent également les dispositions de l'article 566 autorisant les demandes qui sont soit l'accessoire, soit la conséquence, soit le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
A l'appui de leur demande en réparation de leur préjudice moral, les appelantes font valoir que les intimés sont bien concernés dans leur ensemble et individuellement pour certains, ayant été la cheville ouvrière de diverses publications (tracts, affiches, flyers) et ayant relayé des propos mettant en cause leur image.
Ont ainsi notamment été mis en avant, selon elles, des pratiques attentatoires au droit du travail, l'absence de qualité des produits vendus, des pratiques d'entente sur les prix, mais aussi le non-respect des règles d'urbanisme, des règles de sécurité des usagers, d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, d'intégration dans le paysage, ce qui résulte d'articles de presse, pétitions, tracts politiques.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [J], M. [R], Mme et M. [P], Mme [N], Mme [F], M. [A], M. [W], M. [V] et M. [Z] sollicitent que :
- l'appel des sociétés Sodihardt et Immohardt soit déclaré irrecevable, et en tout cas mal fondé,
- soient déclarées irrecevables comme étant des demandes nouvelles formées pour la première fois en appel :
* les demandes de la société Sodihardt portant sur les sommes de 75 000 euros et 50 000 euros,
* la demande de la SCI Immohardt portant sur la somme de 120 000 euros,
- que les sociétés Sodihardt et Immohardt soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions,
- que les appelantes soient condamnées aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leur fin de non-recevoir relative aux demandes qu'ils qualifient de nouvelles, les intimés soulignent que les demandes soumises au premier juge concernaient exclusivement une perte d'exploitation ou « manque-à-gagner » ainsi qu'un préjudice moral.
Or les demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel sont une demande de la société Sodihardt seule portant sur une perte de valeur de la société, une demande de la SCI Immohardt portant sur un préjudice relatif à la non perception de loyers commerciaux, ainsi qu'une demande de la société Sodihardt, qui était censée vraisemblablement assurer la gestion de cette zone commerciale, pour perte de bénéfice attaché à la clientèle de ce centre commercial.
Les intimés soutiennent que la « prétendue perte de valeur » de la société tout au long de sa vie, ainsi que la décision de ne pas construire 10 cellules commerciales, n'ont pas de lien suffisant avec la demande formulée en première instance, n'ayant rien à voir avec le supermarché lui-même. Ces demandes ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande formulée en première instance, qui ne concernait qu'un manque à gagner sur un seul supermarché.
De plus, le permis de construire ne comportait pas les prétendues 10 cellules commerciales et il n'est pas rapporté de preuve du projet de création de cellules commerciales et de leur commercialisation.
En outre, ces demandes n'émanent plus des deux appelantes ensemble, mais de chacune individuellement. Elles ne se substituent pas aux demandes formulées en première instance, mais s'y ajoutent, ne visant pas à détailler la demande formulée devant le premier juge. Elles ont des fondements, des implications et des fins différentes, ne portant pas uniquement sur un manque à gagner. Elles ne visent donc pas à remettre en cause le jugement déféré, puisque ces questions n'ont pas été tranchées par le premier juge.
Ces demandes nouvelles, totalement distinctes, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance.
Sur le fond, les intimés soulignent en premier lieu qu'il convient de tirer les conséquences du désistement d'une partie des requérants, intimés à la présente procédure, devant la juridiction administrative, en les excluant de toute condamnation, s'agissant de Mme [J], de M. [A], de M. [W], de M. [V] et de M.[Z].
Les autres intimés contestent toute faute. Ils nient avoir été les prête-noms de la société Sorecal, soulignant que le fait que Madame [C] [P] soit salariée de celle-ci n'en constitue pas la preuve, un salarié d'une entreprise concurrente pouvant contester un permis de construire. De même, s'agissant de Mme [M] [N], l'expression d'un élu devant le conseil municipal ne constitue pas de sa part un comportement abusif et l'intimée avait veillé à exposer en détail son argumentation à l'encontre du projet de construction du magasin [...]. De plus, elle a exprimé un reproche général à la grande distribution et non pas spécifiquement vis-à-vis de l'enseigne [...]. Enfin, l'action en diffamation se prescrit dans un délai de trois mois.
Les intimés ajoutent qu'ils militent depuis plus de 10 ans contre ce projet du supermarché, en raison d'une menace certaine pesant sur les commerces du centre-ville, d'un lourd investissement pour la commune, d'une préoccupation environnementale vis-à-vis des zones naturelles jouxtant le projet et de préoccupations de la sécurité face à la circulation accrue.
Cependant, ils affirment n'avoir jamais admis avoir engagé une procédure administrative en dévoyant la finalité de leur recours et soutiennent avoir seulement exercé une voie de droit qui leur était offerte, comme à tout citoyen, de contester un projet qu'ils ont estimé contrevenir à leurs droits.
Par ailleurs, ils contestent l'impact de ce recours invoqué par les appelantes sur le projet de construire, soulignant que les travaux ont été entamés très rapidement après l'obtention du permis de construire.
Ils invoquent également l'absence de préjudice subi par les sociétés Sodihardt et Immohardt.
Les intimés soulignent en effet que le chantier a démarré en septembre 2015 et que le supermarché a ouvert ses portes le 28 septembre 2016, la procédure devant la juridiction administrative ayant abouti à un jugement du 20 mars 2018. Ils invoquent l'absence de preuve de ce que le chantier aurait été retardé par le recours, puisqu'il a été entièrement achevé pendant la procédure administrative. De plus, s'agissant du retard invoqué dans l'obtention des crédits, les intimés observent que ces crédits ont été accordés par des contrats du 17 juin 2016, 9 mois après le démarrage des travaux.
En outre, les intimés soulignent la perte subie durant l'exercice 2016-2017, d'un montant de 796 311 euros, alors que les appelantes tentent d'obtenir une indemnisation calculée sur les meilleurs exercices, de 2020 à 2022. Les frais de première immobilisation ne représentent que 198 000 euros et les immobilisations font l'objet d'un amortissement sur plusieurs années.
Par ailleurs, le résultat d'exploitation de l'hypermarché a rapidement augmenté, si bien que le « décalage perpétuel » allégué par les appelantes, qui ne peut être retenu, s'il existait, s'estompe avec le temps jusqu'à disparaître.
Tout en affirmant que le préjudice lié au retard d'ouverture invoqué n'existe, ni en son principe, ni en son quantum, les intimés font valoir qu'il s'analyserait tout au plus en une perte de chance et qu'il en va de même pour toutes les demandes nouvelles à hauteur d'appel.
Si ces demandes ne devaient pas être écartées, ils font valoir que l'allégation selon laquelle le report de la date d'ouverture du magasin, qui aurait lui-même reporté d'autant la date à laquelle la société aurait commencé à générer un résultat positif, grèverait sa valeur de 75 000 euros tout au long de son existence sociale, ne repose sur aucun élément d'appréciation et n'a pas été soumise au premier juge.
De plus, aucune preuve n'est rapportée quant au projet de zone commerciale et de son abandon en relation avec les parties intimées. La zone commerciale concurrente implantée dans la zone du [...] n'a aucun lien de proximité ou de concurrence avec le supermarché en cause, s'agissant d'une zone commerciale bien plus importante située à plus de 20 km.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
En préalable, il convient de souligner que, si les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel des sociétés Sodihardt et Immohardt, ils ne soulèvent en réalité aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir, les seuls moyens soulevés portant sur l'irrecevabilité des demandes des appelantes. Dès lors, en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
I ' Sur les demandes des sociétés Sodihardt et Immohardt
A) Sur la recevabilité des demandes
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans la situation présente, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés concerne exclusivement les demandes de la société Sodihardt portant sur les sommes de 75 000 euros et 50 000 euros, s'agissant de ses demandes en réparation de la « perte de valorisation qui subsistera tout au long de son exploitation » et de la perte financière « liée à l'absence de clientèle attachée aux enseignes qui n'ont pas pu s'installer sur la zone commerciale », ainsi que la demande de SCI Immohardt portant sur la somme de 120 000 euros à parfaire, en réparation du préjudice financier lié à l'absence de perception de loyers commerciaux.
Devant le premier juge, les deux sociétés avaient sollicité exclusivement la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 222 350 euros au titre du manque à gagner lié au différé d'ouverture du supermarché projeté, ainsi que la somme de 10 000 euros pour atteinte à leur réputation, s'agissant de leur préjudice moral.
Cependant, les demandes formées en appel, tout comme celles présentées devant le premier juge, tendent toutes à l'indemnisation des conséquences du recours exercé contre le permis de construire du 27 janvier 2015. Le but poursuivi est le même et ces demandes procèdent du même fait originaire. Dès lors, les demandes formées en appel tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge. La fin de non-recevoir soulevée à leur encontre doit donc être rejetée et ces demandes déclarées recevables.
B) Sur le caractère abusif du recours
L'exercice d'une action en justice dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce que caractérise l'exercice d'un recours manifestement irrecevable.
Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2018, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté par les parties, a, après avoir donné acte du désistement de Mme [K] [J], de M. [H] [A], de M. [X] [W], de M. [O] [V] et de M. [L] [Z], considéré, pour rejeter la requête de M. [T] [R], Mme [C] et M.[Y] [P], Mme [M] [N], Mme [I] [F], qu'aucun d'eux ne justifiait d'un intérêt pour agir et qu'aucun moyen au fond n'était recevable.
Le tribunal administratif a relevé que les conditions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles une personne autre que l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire que si la construction, (') le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement, n'étaient nullement remplies à l'égard de chacun des requérants.
En effet, aucun d'eux n'était un voisin immédiat du projet. Au vu de la distance entre leurs habitations respectives et le terrain d'assiette du projet, les nuisances sonores alléguées étaient dépourvues de réalité. Aucun de leurs domiciles n'était desservi par la même route que celle du projet ou par une route rejoignant directement celle permettant l'accès au projet. De plus, il n'y avait pas de visibilité entre leurs domiciles respectifs et le site d'implantation du projet et enfin, les risques de pollution invoqués n'étaient pas en lien avec les biens qu'ils occupaient.
Dès lors, le tribunal a estimé fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants.
Au fond, le tribunal administratif a retenu que les éléments produits permettaient d'apprécier parfaitement l'insertion du projet dans son environnement et que les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme étaient à ce titre respectées, qu'il ne ressortait pas du dossier que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, que le terrain d'assiette n'était pas situé en zone N et que, dès lors, l'article 1N du règlement du PLU de la commune n'était pas applicable. De plus, il n'était pas démontré que la présence d'un séparateur débourdeur à hydrocarbures induirait des risques de pollution. Par ailleurs, les requérants ne prouvaient pas que le bâtiment en cause ne serait pas accessible à des personnes à mobilité réduite, alors que leur stationnement, leur accès et leur accueil avaient été prévus et que la sous-commission départementale avait donné deux avis favorables pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Enfin, un rond-point avait été mis en place pour garantir la sécurité des usagers et des riverains de l'accès au projet, la sous-commission départementale de sécurité avait émis un avis favorable et la violation de l'article 3UX du règlement du PLU de la commune invoquée n'était pas démontrée.
Il résulte donc des éléments ci-dessus qu'à l'évidence, aucun des cinq plaideurs qui ont soutenu leur requête devant le tribunal administratif ne remplissait les conditions susceptibles de lui donner qualité pour exercer le recours pour excès de pouvoir déposé contre le permis de construire accordé aux appelantes le 27 février 2015 par le maire de la commune de [...]. Ce recours était donc manifestement irrecevable et, en outre, chacun des moyens soulevés au fond, à l'appui de ce recours, était tout aussi manifestement infondé.
Si certains requérants se sont désistés de leur recours par un mémoire du 10 avril 2017 et ont donc abandonné celui-ci près d'un an avant l'audience devant le tribunal administratif, ayant à l'évidence pris conscience de son échec évidemment prévisible, il en va différemment de M. [T] [R], de Mme [C] et M. [Y] [P], de Mme [M] [N] et de Mme [I] [F], qui ont persévéré jusqu'au terme de la procédure administrative dans ce recours manifestement voué à l'échec.
Dès lors, si aucune faute ne doit être retenue à l'encontre de Mme [K] [J], M. [H] [A], M. [X] [W], M. [O] [V] et M. [L] [Z], qui se sont désistés de leur recours sans exiger une décision de la juridiction administrative, il en va différemment des requérants qui ont maintenu leur recours jusqu'à cette décision, et qui ont fait preuve de mauvaise foi ou, à tout le moins, d'une légèreté blâmable.
Ainsi, alors que les pièces produites sur le déroulement de la procédure devant le tribunal administratif ne permettent pas d'établir l'abus de droit dénoncé dans l'attitude procédurale des requérants, les éléments développés plus haut démontrent le caractère abusif du recours exercé contre le permis de construire du 27 janvier 2015 par M. [T] [R], de Mme [C] et M. [Y] [P], de Mme [M] [N] et de Mme [I] [F], lesquels doivent donc réparation aux sociétés Sodihardt et Immohardt des préjudices qu'il leur a causés.
C) Sur la réparation des préjudices causés aux sociétés Sodihardt et Immohardt
1° - Sur la demande portant sur le manque à gagner lié au différé d'ouverture
Le permis de construire ayant été obtenu le 27 janvier 2015 et le recours à son encontre déposé le 4 mai 2015. Les travaux relatifs à la construction du centre commercial ont commencé, d'après la déclaration d'ouverture de chantier, le 26 octobre 2015. Cependant, la société Sodihardt n'a acquis le terrain destiné à accueillir cette construction que par un acte du 19 octobre 2015, ce dont il résulte que les travaux n'ont subi aucun retard après cette acquisition.
Or, la promesse synallagmatique de vente qui a précédé cet acte n'est pas produite et seules le sont les trois premières pages de l'acte de vente, qui n'en font pas mention, ce qui ne permet pas d'établir que cette vente ait été retardée par rapport à la date prévue du fait du recours contre le permis de construire. Il en est de même concernant les travaux. Seul le planning détaillé des travaux effectués est versé aux débats, mais aucun planning prévisionnel susceptible de démontrer un retard dans le commencement des travaux dû à ce recours. Si les appelantes soutiennent que les travaux devaient initialement commencer en mai 2015, cette allégation n'est étayée par aucune pièce probante. Enfin, il n'est pas non plus établi que l'ouverture du centre commercial, qui a eu lieu le 28 septembre 2016, ait été programmée initialement à une date antérieure.
Par ailleurs, s'agissant du financement de l'acquisition du terrain et des travaux, à la lecture des quatre actes de prêts souscrits par la société Sodihardt auprès de la Caisse d'Epargne et du Crédit Coopératif, d'un montant total de 10 900 000 euros, tous établis le 17 juin 2016, il apparaît qu'à l'exception du prêt de 1 250 000 euros souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, tous les actes de prêts mentionnent que les fonds nécessaires ont été avancés à l'emprunteur par la SNC Dorninvest. Cette société avait pour principale associée la société Système U ' Centrale Régionale Est. Les deux actes de prêt de 4 200 000 euros mentionnent donc que ces derniers sont, de ce fait, destinés au « refinancement » de l'acquisition du terrain et de la construction du centre commercial.
Les appelantes n'apportent non plus aucune précision sur les conditions, notamment de délai, dans lesquelles le préfinancement de l'acquisition du terrain et des travaux par la société Dorninvest s'est négocié et, dans l'hypothèse où il aurait été nécessité par ce recours, si sa mise en place est à l'origine du délai de cinq mois écoulé entre le dépôt de la requête devant le tribunal administratif et l'acquisition du terrain, ainsi que le commencement des travaux.
En conséquence, aucun des éléments développés ci-dessus n'établit qu'un retard dans le démarrage de la construction du centre commercial et dans l'ouverture de celui-ci soit imputable au recours abusif des consorts [R], [P], [N] et [F] et la demande en réparation du préjudice invoqué, relatif au manque à gagner qu'aurait occasionné un tel retard est infondée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2° - Sur la demande de la société Sodihardt en réparation de « la perte de valorisation qui subsistera tout au long de son exploitation »
Dès lors que le retard invoqué dans les travaux, et donc dans l'ouverture du centre commercial, imputable au recours litigieux, n'est pas démontré, la demande en indemnisation de la perte de valorisation de la société Sodihardt n'est pas fondée, étant observé qu'en tout état de cause, il ne s'agirait que d'un préjudice hypothétique. En conséquence, cette demande doit être rejetée.
3° - Sur la demande de la société Sodihardt en réparation de la perte financière liée à l'absence de clientèle attachée aux enseignes qui n'ont pas pu s'installer sur la zone commerciale
Les appelantes font valoir que des enseignes n'ont pas pu s'installer sur la zone commerciale, qui n'a de ce fait pas pu bénéficier de leur clientèle, dans la mesure où, du fait du recours litigieux, elles auraient dû renoncer à l'ouverture de cellules complémentaires d'une surface de 1 200 m², au motif que le retard dans l'ouverture du centre commercial aurait été suffisamment conséquent pour que les professionnels et commerçants intéressés par l'acquisition de ces cellules se soient tournés vers une structure voisine, laquelle serait située à une vingtaine de kilomètres selon les intimés.
Cependant, non seulement l'existence d'un retard dans l'ouverture du centre commercial, imputable au recours abusif des consorts [R], [P], [N] et [F] n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été développé plus haut, mais il n'est pas non plus établi que les appelantes aient dû renoncer en raison de ce retard à l'installation des cellules de 1 200 m², du fait notamment de l'ouverture, dans l'intervalle, d'une autre zone d'activité concurrente, celle du [...], à [...], soit à une vingtaine de kilomètres, qui aurait attiré les enseignes.
Au surplus, les sociétés Sodihardt et Immohardt ne produisent, sur ce point, qu'un échange de courriels d'avril et juin 2018, soit très largement postérieur à l'ouverture du centre commercial, entre le représentant de Système U [...] et celui d'une société allemande, relatif à l'installation d'enseignes dans ce centre commercial et au refus d'une enseigne contactée à cette fin, motivé par le fait que la « zone de chalandise est trop courte ». Aucune preuve n'est rapportée de contacts pris avant la construction du centre commercial dans le cadre d'un projet de galerie marchande avec des enseignes intéressées et que des pourparlers aient été alors suffisamment avancés pour être susceptibles d'aboutir. Aucune preuve n'est non plus rapportée de ce que les enseignes susceptibles de s'installer dans le centre commercial U l'aient fait en réalité dans la zone d'activité du [...].
L'existence d'un préjudice invoqué à ce titre, causé par le recours fautif contre le permis de construire, n'est donc pas démontrée et la demande des appelantes présentée à ce titre doit donc également être rejetée.
4° - Sur la demande de la société Immohardt en réparation du préjudice financier lié à l'absence de perception de loyers commerciaux (120 000 euros à parfaire au regard du dépôt du rapport d'expertise)
Il découle des mêmes motifs que précédemment que l'existence d'un préjudice financier lié à l'absence de perception de loyers commerciaux des cellules évoquées n'est pas non plus établie et que la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
5° - Sur la demande des appelantes en réparation du préjudice moral lié à l'atteinte à leur notoriété (10 000 euros à parfaire à elles deux)
Il ressort des pièces produites par les parties que le projet de construction du centre commercial des appelantes à [...] avait suscité une vive opposition localement, notamment des associations de commerçants locaux, et ce depuis 2005. Des projets successifs ont été également rejetés par la Commission d'Equipement Commercial, avant une autorisation délivrée par la Commission Nationale d'Aménagement Commercial le 4 avril 2012, contre laquelle un recours a été exercé par la SAS [...] et la SA Sorecal devant le Conseil d'État, rejeté par une décision du 1er août 2013. Une « association citoyenne » dénommée [...] Avenir a d'ailleurs été créée pour lutter contre ce nouveau projet.
Dans un tel contexte de dissensions manifestes autour de ce projet, d'oppositions exprimées de longue date localement, il n'est nullement démontré que le recours litigieux contre le permis de construire ait porté atteinte à la notoriété des appelantes, ni les propos tenus par une des requérantes, Mme [N], lors de la réunion du conseil municipal de la commune du 26 janvier 2015. En effet, ces propos, précisément « Créons des emplois (') mais plutôt qu'une Nième chaîne de grande distribution proposant des produits de piètre qualité aux prix entendus avec la concurrence, créons des emplois de proximité au sein de la commune mais aussi dans les communes associées et les annexes (...) », n'excèdent pas les propos admissibles d'un élu lors d'un débat relatif à un tel projet.
En tout état de cause, aucune atteinte à la notoriété des sociétés Sodihardt et Immohardt n'est démontrée, susceptible d'être imputée à l'un ou l'autre des intimés. C'est pourquoi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par les appelantes.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Les demandes des sociétés Sodihardt et Immohardt étant toutes rejetées, ces dernières assumeront les dépens d'appel. Cependant, dans la mesure notamment où la faute de cinq des intimés est retenue, chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel.
C'est pourquoi les demandes réciproques des parties présentées à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l'appel de la SAS Sodihardt et de la SCI Immohardt,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée contre les demandes de la SAS Sodihardt portant sur les sommes de 75 000 euros et 50 000 euros, ainsi que la demande de la SCI Immohardt portant sur la somme de 120 000 euros, et les DECLARE recevables,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la SAS Sodihardt et la SCI Immohardt aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes réciproques présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel.
La greffière, La présidente,