Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5N
O R D O N N A N C E N° 2023 - 93
du 14 Février 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [O],
né le 03 juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
Alias [E] [Z]
né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [W] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [J] [P] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffier placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 15 décembre 2020 prononcant une interdiction de cinq ans du territoire national à l'encontre de Monsieur [E] [O] ;
Vu l'arrêté du 09 février 2023 notifié à 17h20, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [E] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 février 2023 de Monsieur [E] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 10 février 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 11 Février 2023 à 16h notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2023 ,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2023 par Monsieur [E] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h54,
Vu les télécopies adressées le 13 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h18.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [W] [M], interprète, Monsieur [E] [O], déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon nom est [E] [Z]. Je suis né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] en Algérie. Je suis de nationalité Algérienne. Je suis célibataire. Je n'ai pas de logement. Je suis arrivé le 11 février pour partir en Espagne. Je suis arrivé par la Suisse. Je n'ai pas de profession mais je travaille au noir. Je fais des petits boulots dans les marchés, de la peinture. J'étais en Suisse presque 2 ans de farçon ininterrompue. J'ai fait une demande d'asile, j'ai bénéficié des avantages. J'ai connu une femme avec qui j'ai vécu. On est séparés. J'étais un gros consommateur de stupéfiants mais j'ai arrêté. Je confirme ne pas avoir de papiers. Je veux quitter la France.'
L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare à l'audience :
'Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de première instance, J'observe que le conseil a indiqué ne pas avoir trouvé l'information du procureur. Il n'y a pas de grief, le parquet ayant été avisé du placement en rétention.
Sur l'absence d'identité et de qualité de l'agent notifiant, l'information du pays originaire ne fait aucun grief au placement en rétention. La signature est identifiable et se retrouve dans l'ensemble des documents.
Sur le défaut de preuve de l'habilitation du fonctionnaire ayant consulté le FAED, l'article 15-5 du CPP dit que l'absence d'identité n'entraîne pas l'annulation de la procédure. La fiche mentionne le nom et le numéro d'habilitation du fonctionnaire.
Sur l'absence d'information du procureur du placement en retenue, un PV d'avis à magistrat du 8 f bévrier à 21h30 qui dit que le Procureur demande de mettre fin à la retenue. Pour le placement en retenu, il y a un PV de FNAED qui mentionne l'avis au parquet qui est à 18h37. Le parquet a bien été avisé.
Sur l'absence de motivation concernant la vulnérabilité, seules les déclarations suffisent pour faire l'évaluation de la vulnérabilité de la personne, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il a été signalisé à 7 reprises pour des faits de violence et de vol sur le territoire français.'
Me Bérenger JACQUINET répond aux arguments de la Préfecture sur le défaut de motivation de l'ordonnance de première instance.
Assisté de Mme [W] [M], interprète, Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai respecté la première OQT, j'ai quitté le territoire français. Si j'ai été interpellé en France, c'est parce que j'avais pas le choix de passer par là.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2023, à 14h54, Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Février 2023 notifiée à 16h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de motivation
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance du JLD dès lors que ce moyen était insuffisamment abouti : d'après les mentions de l'ordonnance du JLD, il est fait état du défaut d'information du procureur de la 'fin' de la retenue, point sur lequel le JLD répond. En revanche, la mention selon laquelle le conseil n'a pas trouvé l'information du procureur du 'placement' en retenue administrative n'implique pas qu'un moyen de nullité a nécessairement été formé de ce chef. Même si le paragraphe se termine par la mention aux 'nullités' (au pluriel), d'autres moyens avaient été auparavant soulevés.
Sur l'absence d'identité et de qualité de l'agent notifiant
Le nom de l'agent notifiant la « décision fixant le pays de destination » est mentionné sous les voies et délais de recours : [K] [H], brigadier chef de police, OPJ. Sa signature identique apparaît également sur la page qui précède.
Dès lors, cet acte n'est entâché d'aucune nullité.
Sur le défaut de preuve de l'habilitation du fonctionnaire ayant consulté le FAED
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
En l'espèce, c'est [G] [B], avec mention de son numéro d'habilitation, qui a consulté le FAED.
L'absence d'une mention spécifique sur l'habilitation n'emporte pas nullité de la procédure.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de mention de la fin de la retenue
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il résulte du procès-verbal de vérification des droits de circulation et de séjour dressé par les services de police le 08/02/23 à 21 h 30 que le service enquêteur a pris contact téléphoniquement avec le parquet de permanence de PERPIGNAN à 22 h 25 (M [U]) qui a donné instruction de mettre fin à la retenue administrative de l'intéressé et de le placer en garde-à-vue pour des faits de maintien sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire.
Il apparaît ainsi que le procureur de la République a été valablement informé de la fin de la retenue administrative.
Ce moyen de nullité est donc rejeté.
Sur l'absence d'information du procureur du placement en retenue
La retenue a débuté le 8 février 2023 à 17 h 40. Il est informé à 18h10 de ses droits et de ce que le procureur de la République sera avisé de la mesure le concernant.
Dans le PV du 8 février à 21h10, il est indiqué que le parquet a été avisé de ce qu'une consultation du FAED allait être exécutée. Or, cette consultation a eu lieu à 18h37, ce qui implique que le parquet a été avisé dans un délai raisonnable du placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la vulnérabilité
L'article L741-4 du CESEDA dispose : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité'.
Comme l'a indiqué le premier juge, l'arrêté préfectoral du 09/02/23 fait état de l'absence de vulnérabilité particulière faisant obstacle à son placement en rétention au regard des éléments de la procédure.
Lors de son audition par les services de police de [Localité 4], le 09/02/23, l'intéressé a déclaré qu'il était suivi par un psychiatre à [Localité 2] en Allemagne suite à une addiction à la cocaïne et qu'il bénéficiait d'un traitement médicamenteux quotidien. Il a précisé à cette occasion ne pas disposer d'une ordonnance. Il s'est déclaré en bonne santé pour le reste et a affirmé ne plus prendre de cocaïne depuis 4 mois.
Il ressort des propres explications de l'intéressé qu'il ne présentait plus lors de son audition par les services de police l'état d'addiction à la cocaïne qui justifiait selon ses termes son suivi psychiatrique en Allemagne. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un état de particulière vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention administrative, puisqu'il dispose notamment d'un accès à la médecine au centre de rétention administrative en cas de rechute ou pour les besoins du renouvellement de son traitement médicamenteux.
Dans ces conditions, il n'y avait pas à organiser un examen de la situation de vulnérabilité de l'intéréssé.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a donc suffisamment motivé son arrêté de placement en rétention au regard des éléments écrits figurant au dossier et des propres déclarations de l'intéressé relatifs à l'état de vulnérabilité de ce dernier.
Il conviendra par suite de rejeter la requête en annulation, manifestement infondée.
Le moyen tenant au défaut de motivation de la décision de placement en rétention sera écarté.
Les moyens de nullité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2023 à 12h12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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