Texte intégral
N° RG 21/03586 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4DH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01095
Tribunal judiciaire d'Evreux du 26 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Sa ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Julia CAGNAN du cabinet DECHEZLEPRETRE avocat au barreau du Val de Marne
MSA HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 28 octobre 2021 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé du délibéré.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 avril 2018, M. [H] [S], qui circulait au volant de son véhicule assuré par Groupama, a été percuté par une camionnette conduite par M. [L] assurée auprès de la compagnie Allianz.
M. [H] [S] a été transporté en urgence à l'hôpital de [Localité 6] par Ies pompiers.
A la demande de son assureur, Groupama, M. [S] a été examiné par les Drs Allabert et Nics qui ont rendu un rapport le 19 mars 2019. Le 28 juin 2019, la Sa Allianz Iard a adressé une offre d'indemnisation provisionnelle ne comportant pas d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, offre que M. [S] a rejetée.
M. [S] a été reconnu travailleur handicapé le 8 mars 2019 et déclaré inapte à son poste d'ouvrier agricole le 23 septembre 2019.
Les Drs Allabert et Nics ont dressé un second rapport le 9 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, saisi par M. [H] [S] a :
- déclaré la Sa Allianz Iard entièrement responsable des préjudices subis par
M. [H] [S] résultant de son accident survenu le 6 avril 2018 ;
- condamné la Sa Allianz Iard à indemniser l'entier préjudice de M. [H] [S] ;
- condamné la Sa Allianz Iard régler à M. [H] [S] les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- perte gains professionnels : 9 061,37 euros
- tierce personne : 1 630 euros
- frais déplacement : 716,35 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
- incidence professionnelle : 10 000 euros
- assistance tierce personne : 1 500 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 100 euros
- souffrances endurées : 3 500 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 16 272 euros
- préjudice d'agrément : 2 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 800 euros
soit un total de 45 079,72 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, somme de laquelle il convient de déduire le montant des provisions déjà perçues par la victime ;
- débouté M. [H] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- condamné la Sa Allianz Iard à verser à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa Allianz Iard au paiement des entiers dépens ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement commun à la Msa Haute-Normandie ;
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, M. [S] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal l'a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels échus et futurs, de l'incidence professionnelle, des frais de déplacement échus et futurs, de doublement des intérêts légaux, a limité à 2 000 euros le montant accordé au titre du préjudice d'agrément et rejeté les autres demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [S] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, L.124-3 du code des assurances, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, d'infirmer partiellement le jugement rendu le 26 juillet 2021 et en conséquence de :
- condamner la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,
- dire et juger que les sommes allouées par le tribunal judiciaire et la cour d'appel au titre des préjudices subis avant aggravation sur la base du rapport d'expertise du 19 mars 2019 porteront intérêt au double du taux légal à compter du 18 juillet 2019 jusqu'à l'arrêt devenu définitif et condamner la Sa Allianz Iard à lui payer ces sommes,
- condamner la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 531 449,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs subis depuis l'aggravation sur la base du rapport d'expertise du 9 octobre 2020 et des frais de déplacement exposés depuis son changement d'emploi,
- dire et juger que cette somme tout comme celles allouées par le tribunal judiciaire au titre de l'aggravation porteront intérêts au double du taux légal à compter du 9 octobre 2020 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et condamner la Sa Allianz Iard à lui payer cette somme,
- débouter la Sa Allianz Iard de sa demande tendant à déduire les provisions qui lui ont été allouées,
- condamner la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Msa de Haute-Nrmandie.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour d'appel, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
- déclarer n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] en cause d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre subsidiaire,
- déclarer qu'elle n'est pas tenue au doublement des intérêts s'agissant du préjudice corporel initial de M. [S],
- déclarer que s'agissant du préjudice consécutif à l'aggravation constatée par les médecins experts (incidence professionnelle, obligation de reconversion professionnelle et frais de déplacement allégués), c'est l'offre qu'elle a faite qui figure dans les conclusions n°1 signifiées le 25 janvier 2022 qui produira intérêt pour la seule période comprise entre le 9 mars 2021 et le 25 janvier 2022,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Msa de Haute-Normandie n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 28 octobre 2021 puis des conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la perte de gains professionnels futurs.
M. [S] relève que son revenu actuel, en qualité de formateur dans un lycée privé, est inférieur de 504,73 euros par mois au salaire net mensuel de 2 341,50 euros qu'il percevait avant l'accident. Cette différence s'expliquerait, à salaire égal, par la perte d'heures supplémentaires.
Il réclame une somme de 17 160,82 euros au titre des arrérages échus à compter de la consolidation le 14 octobre 2019 jusqu'au 14 août 2022, outre une somme de
277 127,05 euros au titre d'une rente viagère capitalisée.
La Sa Allianz Iard reconnaît que l'aggravation médicolégale a nécessité, à dire d'expert, un changement de profession sur un poste moins exigeant sur le plan physique. Elle soutient toutefois que la perte de gains professionnels doit s'analyser en perte de chance ; que rien n'établit que M. [S] aurait pu poursuivre son ancienne activité professionnelle, a fortiori au regard de son âge et de la discopathie dont il souffrait ; que la possibilité d'heures supplémentaires lui est offerte dans le cadre de son contrat actuel ; qu'il est aujourd'hui âgé de 36 ans, si bien que ses revenus actuels sont susceptibles de s'accroître, étant précisé qu'il a déjà changé d'échelon depuis son embauche et vu son salaire s'accroître en conséquence.
La victime peut réclamer l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs lorsqu'il apparaît que le dommage subi, directement en lien avec l'accident, l'empêche désormais de poursuivre l'activité professionnelle qui était la sienne et lui procurait un certain niveau de revenu. Il ne s'agit pas d'une perte de chance mais d'une perte de gains.
Afin de justifier une limitation de la perte de gains, il faut que les effets néfastes d'une pathologie préexistante se soient révélés avant le jour de l'accident.
En l'espèce, il ne résulte pas des débats que la discopathie L5/S1 dont souffre
M. [S] se serait manifestée antérieurement à l'accident et aurait compromis l'insertion professionnelle de l'intéressé dès cette époque. Il n'y a donc pas lieu de la prendre en compte afin de limiter le montant de l'indemnisation due à M. [S].
M. [S] doit démontrer l'existence de la perte de gains dont il sollicite l'indemnisation.
Il ressort des pièces versées qu'il a été licencié pour inaptitude le 18 octobre 2019, alors qu'il avait été embauché 4 jours plus tôt dans son nouvel emploi.
Il résulte de ses avis de situation déclarative pour les revenus des années 2016 et 2017, antérieurs à l'accident, des revenus déclarés moyens de 28 098 euros, soit
2 341,50 euros par mois.
Le bulletin de salaire de M. [S] pour décembre 2020 mentionne un net imposable annuel de 22 022,12 euros, soit un salaire de 1 835 euros.
Le bulletin de salaire pour novembre 2021 fait état d'un net imposable cumulé à cette date de 20 628,76 euros, soit 22 619,57 euros décembre compris, soit 1 885 euros.
Les revenus perçus en 2022 ne sont pas démontrés par M. [S] qui ne réplique pas au moyen tiré de l'évolution de ses revenus futurs. Or, il est actuellement âgé de 36 ans et poursuivra une évolution dans son nouvel emploi. Au vu des pièces versés, il peut prétendre à une augmentation de revenu de 597 euros par an ( 22 619-20 022). Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande tendant à la capitalisation sur la base d'un point de rente.
M. [S] ne demande pas d'indemnisation au titre d'une perte de revenus pour la période allant de la date de l'accident à son licenciement, mais uniquement à compter du 14 octobre 2019.
La perte de gains théorique entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2020 est égale à 6 075 euros (28 098 - 22 022,16 euros), mais la perte annuelle sera ramenée à 6 056,76 euros compte tenu du montant allégué par M. [S] en page 8 de ses conclusions.
En retranchant 597 euros par an, le montant de la perte de gains sera de :
- 5 459,76 euros au 1er novembre 2021,
- 4 862,76 euros au 1er novembre 2022,
- 4 265,76 euros au 1er novembre 2023,
- 3 668,76 euros au 1er novembre 2024,
- 3 071,76 euros au 1er novembre 2025,
- 2 474,76 euros au 1er novembre 2026,
- 1 877,76 euros au 1er novembre 2027,
- 1 280,76 euros au 1er novembre 2028,
- 683,76 euros au 1er novembre 2029,
- 86,76 euros au 1er novembre 2030,
et sera nulle au 4 novembre 2030.
Le montant total de la perte de gains professionnels futurs est donc de
33 789,40 euros.
Ainsi que le soutient la Sa Allianz Iard en page 14 de ses conclusions, M. [S] reste taisant sur la rente accident du travail que lui a versée la Msa et qui doit s'imputer sur la perte de gains professionnel futurs.
Le montant de 57 736, 96 euros au titre des arrérages échus déclaré par la Msa n'est pas contesté.
Ce montant absorbe intégralement la perte de gains professionnels futurs, y compris le montant des intérêts légaux, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Sur les frais de transport
S'agissant des frais de transport, M. [S] soutient qu'il doit parcourir 21120 kilomètres de plus que par le passé pour se rendre sur son lieu de travail et réclame, après application du forfait fiscal pour un véhicule de 6 chevaux, deux sommes de 23 098 euros au titre des arrérages échus et 241 471,71 euros au titre de la capitalisation d'un surcoût de frais de déplacement.
La Sa Allianz Iard réplique que M. [S], qui n'a pas vocation à travailler toute sa vie sur le même site, ne justifie pas du nombre de jours pour lesquels il effectue ce trajet, n'a par exemple effectué aucun déplacement entre le 1er mars 2019 et le 1er septembre 2019 ; que les retenues pour repas sur les bulletins de salaire sont rares ; qu'il ne justifie d'aucune facture de carburant, sachant qu'il peut bénéficier d'un service de covoiturage.
M. [S] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande et ne réplique pas sur ces différents points. Il ne justifie ni d'aucun frais ni d'aucune dépense de transport. Le principe et le montant de la demande ne sont pas suffisamment justifiés par la copie du certificat d'immatriculation d'un véhicule.
Le bien fondé de la demande formée au titre des frais n'est pas démontrée. Elle sera donc rejetée.
Sur le préjudice d'agrément
M. [S] a formé une demande au titre du préjudice d'agrément à hauteur de
10 000 euros au motif qu'il aurait pratiqué le rugby 'avec ses enfants' ainsi que le vélo et le bricolage.
La Sa Allianz Iard conclut à la confirmation, remarquant, à juste titre, que M. [S] ne justifie par aucune pièce des pratiques d'agrément qu'il allègue.
A défaut d'éléments probants relatifs à la réalité des loisirs dont M. [S] aurait été privés, la décision sera confirmée.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. L'offre peut revêtir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l'offre définitive d'indemnisation. Cette offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante.
Lorsque l'offre n'est pas faite dans les délais, le montant de l'indemnité porte intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Cette sanction s'applique aussi bien à l'offre provisionnelle qu'à l'offre définitive.
M. [S] remarque que l'accident s'est produit le 6 avril 2018, que la consolidation a été fixée au 18 février 2019 et soutient que la Sa Allianz Iard a adressé une offre d'indemnisation incomplète le 28 juin 2019 ne comportant aucune proposition au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Sa Allianz Iard soutient qu'elle a formulé une offre provisionnelle le 25 juillet 2018 par l'intermédiaire de Groupama ; que ces offres détaillées ont été acceptées puisque les provisions ont été versées ; que l'offre définitive d'indemnisation a été formulée le 19 août 2019, soit dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d'expertise le 19 mars 2019.
Il résulte des pièces versées que Groupama a formulé, ès qualités d'assureur désigné par la loi, donc pour le compte de la Sa Allianz Iard in fine déclaré garante, deux propositions d'indemnisation les 4 août 2008 et 16 octobre 2018 portant sur la somme totale de 2 500 euros au titre des souffrances endurées.
Lors de ces offres, formulées dans le délai de 8 mois, le seul préjudice établi par l'expert dans son rapport du 14 septembre 2008 était la souffrance endurée évaluée entre entre 2 et 2, 5. Une 'Aipp' était évoquée, qui n'était que 'prévisionnelle', et comprise entre 5 et 8. Les offres étaient donc complètes au regard des données avérées avant consolidation.
Le rapport contradictoire établi le 18 mars 2019 fixe les préjudices et la date de consolidation. Sur cette base, une offre indemnitaire a été adressée le 28 juin 2019, soit dans le délai de 5 mois. Cette offre ne contient toutefois aucune proposition sur le montant du déficit fonctionnel alors que l'assureur disposait alors de tous les éléments lui permettant de la fixer. Aucune disposition du code des assurances n'autorise l'assureur à se dispenser de fixer le montant de son offre sur ce poste au motif qu'il ignorerait le montant des créances des tiers payeurs. Cette circonstance ne l'empêche pas de formuler une offre, le cas échéant sous déduction de la créance du tiers payeur. En toute hypothèse, la Sa Allianz Iard ne justifie pas avoir entamé, avant d'émettre l'offre, des démarches vis-à-vis de la Msa pour connaître le montant de ses débours. L'article R. 211-40 du code des assurances prévoit pourtant que l'offre définitive doit mentionner ce montant. La Msa a répondu le 11 octobre 2019, mais il n'est pas indiqué la date à laquelle elle a été saisie.
Une offre incomplète équivaut à une absence d'offre. La sanction du doublement des intérêts s'applique dès lors à la totalité des postes indemnitaires.
Lorsque l'offre est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction, et non celle du jugement définitif.
Il y aura donc lieu à doublement du taux d'intérêts entre le 20 août 2019, date d'expiration du délai de 5 mois, et le 25 janvier 2022, date des conclusions valant offre par lesquelles la Sa Allianz Iard conclut à la confirmation sur les différents postes, et ce pour tous les postes de préjudice objets du jugement.
Sur le surplus des demandes
La Sa Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement qui le condamne à hauteur de 45 079,72 euros et la cour est tenue par cette demande formée au dispositif.
Les observations relatives au barême applicable sont sans objet dès lors qu'aucune des préjudices indemnisés au titre de la présente décision n'est capitalisé sur la base d'un indice, et que les autres postes ne sont pas contestés.
Les dispositions realtives à la déduction des provisions seront confirmées, ce qui ne signifie pas, contrairement à ce que fait plaider M. [S], qu'elles devraient être déduites une seconde fois.
La Sa Allianz Iard succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens d'appel, le bénéfice du recouvrement direct étant admis au profit des avocats en ayant fait la demande.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour relève notamment que M. [S] n'a pas fait état, en première instance, du montant des débours de la Msa qui aurait dû s'imputer sur sa créance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a rejeté toutes autres demandes des parties,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés,
Statuant à nouveau
Dit que les condamnations mises à la charge de la Sa Allianz Iard par le tribunal au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [H] [S] porteront intérêt au double du taux légal entre 20 août 2019 et le 25 janvier 2022,
Déclare l'arrêt commun à la Msa de Haute-Normandie,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Brulard Lafond Desrolles.
Le greffier, La présidente de chambre,