Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00988 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV6W
jugement du 17 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02410
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004254 du 14/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
MATMUT
agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200225
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01707
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2016, alors qu'il se trouvait au domicile de M. [M] [H], M. [O] [C] a chuté d'une échelle, se blessant à la cheville droite qui a présenté une fracture luxation ouverte.
Conduit au centre hospitalier du Mans, M. [H] a été opéré le jour même pour une ostéosynthèse de la cheville.
Suivant ordonnance de référé du 5 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [A] [N].
L'expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2018, M. [C] a fait assigner M. [H], l'assureur de ce dernier, la Matmut ainsi que la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans, devant lequel la CPAM de la Sarthe n'a pas constitué avocat, a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe,
- condamné M. [C] à régler à M. [M] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] à régler à la société MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP'Plaisant Fourmond Verdier et la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue pour les dépens dont elles ont fait chacune l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2020, M. [C], qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 14 août 2020, a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe ; intimant M. [H], la SA Matmut et la CPAM de la Sarthe.
La CPAM de la Sarthe a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 4 décembre 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 mai 2023, M.'[C] demande à la cour, au visa des articles 1242 al 1 et 1231-1 du code civil, L 124-3 du code des assurances, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ses entières dispositions,
et statuant de nouveau,
- à titre principal, dire et juger que M. [H] en sa qualité de gardien de l'échelle objet du dommage doit voir sa responsabilité engagée à son égard,
- à titre subsidiaire, dire et juger que M. [H] a violé son obligation de sécurité découlant de la convention d'assistance bénévole les unissant,
- en conséquence, condamner in solidum M. [H] et la Mutuelle d'assurance Matmut à lui verser les sommes suivantes :
- 768 euros, au titre de l'assistance tierce personne,
- 2 214 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5 000 euros, au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire
- 10 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros, au titre du préjudice esthétique permanent,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Sarthe (sic),
- condamner in solidum M. [H] et la Mutuelle d'assurance Matmut aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 décembre 2023, M.'[H] demande à la cour, au visa des articles 1242, 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire que la Matmut doit le garantir des conséquences de l'accident dont a été victime M. [C] et en conséquence si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, dire et juger que la Matmut lui en devra pleine et entière garantie tant en principal, intérêts que frais et dépens,
- condamner tout succombant à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dont distraction au profit de la SCP Plaisant Fourmond Verdier.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 août 2021, la société Matmut demande à la cour, au visa des articles 1242, 1353 du code civil, de :
- à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, dire qu'elle n'est pas tenue de garantir le préjudice de M.'[C],
- en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle offre de verser à M.'[C] les sommes suivantes :
' tierce personne avant consolidation : 750 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 029,50 euros
' souffrances endurées : 5 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 900 euros
' déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 1 800 euros
- en tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Barret, SELARL Cabinet Patrick Barret et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que si l'appelant demande que 'le jugement à intervenir' soit déclaré opposable à la CPAM de la Sarthe, il apparaît à l'évidence qu'il évoque en réalité l'arrêt à intervenir. Or, il n'y a pas lieu de dire opposable le présent arrêt à cet organisme social puisque celui-ci est dans la cause, ayant été intimé.
I- Sur la responsabilité du fait de la chose
Le tribunal, devant lequel la responsabilité pour faute de M. [H] était uniquement recherchée, a retenu que le demandeur n'apporte aucun élément permettant de caractériser un manquement de la part du défendeur à qui il est reproché de ne pas s'être assuré de l'équilibre, du positionnement et de la sécurité de l'échelle. Il a été jugé que le fait pour la victime de chuter de l'échelle disposée dans la propriété du défendeur, n'est pas suffisant pour présumer une faute de ce dernier. Le tribunal a souligné à ce titre que le demandeur n'établit pas un mauvais positionnement, un mauvais état ou un mauvais usage de l'échelle et que les circonstances de la chute, en l'état des témoignages produits, ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de M. [H]. Il a encore constaté que le demandeur a emprunté l'échelle juste après le passage du propriétaire de telle sorte qu'il est admis de penser que ce dernier a estimé que l'échelle permettait une utilisation en toute sécurité. Le tribunal a par ailleurs relevé que le caractère amical de la visite du demandeur n'est pas contesté par le défendeur et que ce dernier n'a par conséquent aucune obligation de sécurité de résultat qui ne s'imposerait que dans une relation de subordination. A titre superfétatoire, le premier juge a indiqué 'qu'aucun élément n'est plus établi sur le fondement de l'article 1242 du code civil, par ailleurs non invoqué par le demandeur, M. [O] [C] devant alors rapporter la preuve que l'échelle a été l'instrument du dommage, c'est-à-dire qu'elle a eu un rôle actif dans la survenance du dommage pour pouvoir engager la responsabilité de son gardien sur le fondement de la responsabilité du fait de la chose et obtenir la garantie de son assureur'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose qu'au moment de sa chute, l'échelle en cause était nécessairement en mouvement et en contact avec lui puisqu'il se trouvait précisément sur ladite échelle lorsqu'il est tombé. Il en déduit que celle-ci est bien l'instrument du dommage et que M. [H], en tant que gardien, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil. En réponse aux moyens adverses, l'appelant énonce qu'il importe peu de savoir si la chose était dans une position normale ou défectueuse au moment du dommage dès lors qu'elle était en mouvement et partant, présumée avoir contribué à la réalisation du dommage. Il fait grief à l'assureur intimé de procéder à un renversement de la charge de la preuve en affirmant qu'il lui appartiendrait d'établir que l'échelle litigieuse était défectueuse. À cet égard, il rappelle que le simple rôle actif de l'échelle dans la survenance du dommage suffit à engager la responsabilité de son gardien et qu'en tout état de cause, si un
doute subsiste sur la cause exacte du dommage, celui-ci doit être supporté par
le gardien qui doit indemniser la victime. Il ajoute qu'à supposer qu'il ait fait preuve d'inattention - ce qui n'est pas établi-, la faute de la victime ne peut en aucun cas exonérer totalement le gardien de sa responsabilité. Au surplus, l'appelant relève qu'aucune des pièces produites aux débats ne prouve que M.'[H] ne serait pas le propriétaire du bien meuble en cause, comme cela est affirmé par l'assureur. De même, l'appelant affirme qu'il n'y a eu aucun transfert de la garde de l'échelle litigieuse.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [H] fait valoir que l'appelant ne rapporte nullement le rôle actif de l'échelle dans la survenance de son dommage, ne démontrant pas son caractère anormal dans sa position, son état ou son fonctionnement. Il indique que si l'échelle avait été défectueuse ou mal positionnée, il aurait nécessairement chuté avant l'appelant pour l'avoir lui-même empruntée en premier. Il considère que l'appelant a certainement fait preuve d'inattention ou de maladresse entraînant sa chute, précisant que celle-ci n'a été vue par aucune des personnes présentes.
Aux termes de ses dernières écritures, l'assureur intimé soutient en premier lieu que l'appelant échoue à engager la responsabilité de son assuré puisqu'il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de gardien. Il fait valoir que M.'[H] n'était pas propriétaire de l'échelle de sorte que la présomption de garde ne peut jouer en faveur de l'appelant et qu'il appartient à ce dernier de prouver que M.[H], non propriétaire de la chose objet du dommage, en avait l'usage, la direction et le contrôle. A cet égard, l'assureur estime qu'au vu des nouvelles déclarations de l'appelant, en action de travail sur l'échelle, celui-ci en avait nécessairement l'usage, la direction et le contrôle. En second lieu, il relève qu'aucun élément objectif ne démontre que l'échelle présente un caractère anormal ou dangereux, un vice ou une défectuosité. Il ajoute que c'est bien l'appelant qui a lui-même perdu l'équilibre entraînant l'échelle dans sa chute et non celle-ci qui a basculé. En outre, il constate que n'est pas rapportée la preuve d'un contact entre l'échelle et la victime, au moment de la chute, soulignant au contraire que c'est la réception de la victime au sol au niveau de sa cheville droite qui a causé le dommage et non la chute de l'échelle. Enfin, l'assureur affirme que contrairement aux allégations de l'appelant, les circonstances de l'accident ne sont pas inconnues puisqu'il résulte du propre aveu de ce dernier qu'il était en train de peindre seul sur l'échelle et qu'il a perdu l'équilibre, tombant avec. En tout état de cause, il rappelle que l'incertitude joue en faveur de la victime à la condition que la chose soit impliquée dans le dommage, ce qui n'est pas démontré.
Sur ce, la cour
L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'appelant qui fonde désormais son action sur ce texte doit prouver que la chose a été d'une manière ou d'une autre, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Il est de principe que lorsqu'au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le corps de la victime ou un bien, elle est considérée comme la cause génératrice du dommage, et il existe alors une présomption du fait de la chose. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites aux débats que l'appelant a chuté d'une échelle qui était disposée dans le domicile de M. [H] et qui permettait d'accéder à un étage. Les pièces médicales établissent que l'appelant s'est réceptionné sur sa cheville droite qui a présenté une fracture luxation ouverte.
L'appelant qui affirme que lors de sa chute, l'échelle est tombée en même temps que lui, n'est pas contredit par les intimés. En ce sens, la déclaration de sinistre réalisée le 31 mai 2016 par M. [H] auprès de son assureur mentionne '[O] (sic) est venu me rendre visite à mon domicile. Nous avons visiter (sic) le rez-de-chaussée en discutant. Ensuite nous nous sommes diriger (sic) vers l'échelle pour monter à l'étage. Je suis monté en premier. [O] m'a suivi. Une fois q (sic) L'échelle a glissé au moment où [O] arrivait à l'étage. J'ai pas eu le temps d'attraper ses bras sur le plancher. C'est la cheville qui a pris'. Ainsi, le glissement de l'échelle qui évoque un mouvement vertical vers le bas de ce bien meuble abonde dans le sens des déclarations de l'appelant. Il s'en déduit qu'au moment du dommage, la chose incriminée était en mouvement puisque tombant au sol en même temps que la victime. En revanche, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un contact entre l'échelle et le siège du dommage, en l'occurrence la cheville droite de l'appelant. Il s'ensuit que la présomption du rôle actif de la chose qui s'applique au seul cas où celle-ci en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, n'est pas applicable aux faits de l'espèce. Il appartient dès lors à l'appelant qui entend engager la responsabilité de M. [H] de démontrer une anormalité de la chose.
A ce titre, la cour relève qu'aucune constatation n'a été réalisée sur l'échelle, la seule caractéristique connue est sa hauteur, soit 1,50 mètre, résultant tout à la fois du compte rendu du samu établi le jour de l'accident, le 26 mai 2016, mentionnant 'chute d'une échelle 1m50" et du rapport d'expertise médicale, en sa partie discussion médico-légale.
Il importe de relever que l'appelant ne fait plus état devant la cour d'un mauvais positionnement de l'échelle qui aurait été déséquilibrée, n'évoquant pas davantage sa défectuosité ou son caractère dangereux. Il déclare aux termes de ses conclusions avoir 'perdu l'équilibre' et être 'tombé avec l'échelle'. Les personnes présentes à proximité, M. [H] et son père n'ont pas donné d'autres
explications, ce dernier indiquant dans une attestation, non datée, et en grande partie illisible, que '[M] est monté à l'étage suivi de [O] [C] [illisible] à monter le meuble, mon attention a été détournée vers la mezzanine [illisible] et c'est là que j'ai vu [O], alors que [M] l'attendait sur la mezzanine, basculer avec l'échelle. [O] [C] était quasiment arrivé sur la mezzanine.'puis dans une attestation du 15 mai 2021, que 'M. [C] était presque arrivé sur la mezzanine lorsque le déséquilibre a eu lieu et qu'il s'est blessé lors de sa réception au sol.'
Dans ces conditions, n'est pas rapportée la preuve que la chose a été l'instrument du dommage d'une manière ou d'une autre, la chute étant consécutive à une perte d'équilibre, c'est-à-dire au fait de l'appelant lui-même et donc étrangère à une anomalie de l'échelle.
L'action de l'appelant fondée sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil, dirigée contre M. [H], ne saurait donc prospérer et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen surabondant soulevé par l'assureur intimé, selon lequel M.'[H] ne serait pas le gardien de l'échelle.
L'appelant doit être ainsi débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [H] et de la société Matmut, son assureur.
La décision entreprise qui a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes doit dès lors être confirmé, par substitution de motifs, l'appelant ayant modifié en appel le fondement de son action en responsabilité délictuelle.
II- Sur la convention d'assistance bénévole
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient à titre subsidiaire qu'une convention d'assistance bénévole unissait les parties et que M. [H] engage à ce titre sa responsabilité contractuelle et doit l'indemniser du dommage corporel subi à l'occasion des travaux de peinture qu'il a réalisés à son bénéfice, dans un cadre amical. À cet égard, il précise que contrairement à ce qui a été indiqué par erreur par les services de secours, il n'intervenait pas à titre professionnel au domicile de son ami mais dans un cadre privé. Pour étayer ses dires, il s'appuie sur une attestation établie par M. [P]. L'appelant précise encore que pour une raison qu'il ignore, M. [H], lors de l'accident, n'a pas souhaité évoquer le fait qu'il avait sollicité son aide pour des travaux de peinture dans sa maison. En réponse au moyen développé par l'assureur intimé pour dénier sa garantie, l'appelant soutient qu'il n'est pas intervenu à titre professionnel pour la réalisation des travaux litigieux mais qu'il a simplement aidé son ami à terminer la peinture de son salon.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [H] relève que la version des faits donnée par l'appelant devant la cour est en totale contradiction avec ce qu'il avait indiqué en première instance. Il soutient qu'à aucun moment, son contradicteur n'a fait des travaux de peinture comme il le prétend nouvellement, se fondant notamment sur les témoignages de son père, M. [S] [H]. Aussi, il conclut au débouté de l'appelant en l'absence de convention d'assistance bénévole.
Aux termes de ses écritures, l'assureur relève également que pour la première fois en cause d'appel, M. [C] fait état d'une convention d'assistance bénévole avec M. [H]. Si la cour devait retenir une telle situation contractuelle, l'intimé expose que sa garantie ne pourrait être mobilisée puisque celle-ci n'intervient que pour les actes engageant la responsabilité de son assuré 'dans le cadre de la vie privée'. Il ajoute que sa garantie est exclue dans les litiges relatifs à l'exécution d'une obligation contractuelle, comme c'est le cas en présence d'une convention d'assistance bénévole.
Sur ce, la cour
Il est établi que lorsqu'une personne apporte bénévolement son concours à une autre, celles-ci sont liées par un contrat d'assistance bénévole qui peut être tacite ou expresse.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention d'assistance bénévole d'en rapporter la preuve.
La qualification contractuelle de l'acte d'assistance suppose l'accord de volontés sur la prestation bénévole qui est souverainement appréciée par les juges du fond. Le consentement contractuel peut être tacite. L'assistance doit être opportune, c'est à dire revêtir un intérêt pour l'assisté.
La convention d'assistance impose au bénéficiaire de l'aide l'obligation d'indemniser l'auteur de l'acte bénévole pour le préjudice que son action lui a occasionné.
En l'espèce, l'appelant, qui invoque pour la première fois, l'existence d'une convention d'assistance bénévole qui aurait été conclue tacitement avec M.'[H], se fonde sur le rapport du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe, en date du 26 mai 2016, sur lequel, au titre du lieu d'intervention est cochée la case 'Travail'. L'appelant précise qu'il n'était pas intervenu au domicile de M. [H] à titre professionnel mais à titre bénévole pour réaliser des travaux de peinture, justifiant ainsi avoir revêtu une tenue particulière, ce qui aurait conduit les pompiers à penser qu'il officiait dans le cadre d'une activité professionnelle.
L'appelant s'appuie également sur une attestation, présentée comme étant sa pièce n°19, établie par M. [P] qui indiquerait avoir donné ses coordonnées à M. [H] pour qu'il puisse l'aider à réaliser les peintures de sa maison. Cette attestation qui ne figure pas dans le bordereau de pièces dont la dernière est numérotée 18, n'est pas produite aux débats.
Il importe de relever qu'en première instance, l'appelant, assisté d'un conseil, a toujours indiqué qu'il s'était rendu au domicile de M. [H], dans le cadre d'une visite amicale et qu'il n'avait pas participé aux travaux réalisés chez son ami. Il n'explique pas les raisons pour lesquelles il a maintenu, pendant près de 4 ans après l'accident, cette version des faits avant de revenir radicalement sur celle-ci, en appel.
Pour sa part, M. [H] a toujours déclaré que l'appelant était venu le visiter à titre amical et qu'il n'avait participé à la réalisation d'aucun travaux. La déclaration de sinistre du 31 mai 2016, l'attestation non datée de M. [S] [H], père de l'intimé ainsi que celle datée du 15 mai 2021, établie par le même auteur, ne rapportent pas que l'appelant exécutait une tâche mais que celui-ci rendait une visite. Les parties s'opposent également sur la tenue vestimentaire portée par l'appelant, M. [H] affirmant que son ami n'était pas habillé comme un professionnel du bâtiment.
Ainsi, les parties divergent sur la réalité de l'exécution d'une prestation bénévole par l'appelant qui constitue l'une des conditions permettant de retenir la qualification contractuelle d'un acte d'assistance.
L'information susmentionnée, renseignée par les services de secours, sur le seul constat de la tenue vestimentaire de l'appelant, est elle seule insuffisante à démontrer qu'au moment du dommage, ce dernier réalisait des travaux. Les déclarations tardives de l'appelant ne sont objectivées par aucun autre élément.
En définitive, au vu de ce qui précède, la cour constate qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats qu'au moment de l'accident, l'appelant apportait une aide à M. [H] en effectuant des travaux de peinture. C'est dès lors vainement qu'il allègue l'existence d'une convention d'assistance bénévole le liant à l'intimé.
Il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à engager la responsabilité contractuelle de M. [H] et partant, il doit être débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de ce dernier et de son assureur, la société Matmut.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant succombant en son appel, il supportera in solidum les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit des conseils de chacun des intimés.
Il convient également de condamner l'appelant à payer à chacun des intimés une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par eux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 17 juin 2020,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [C] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [M] [H] et de la société Matmut, sur le fondement de la convention d'assistance bénévole,
DIT n'y avoir lieu de dire que le présent arrêt est opposable à CPAM de la Sarthe,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à M. [M] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la société Matmut la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils de M. [M] [H] et de la société Matmut.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS