Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000306
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009047 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2002, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [W] un crédit n° 40197960350 renouvelable utilisable par fraction d'un montant en capital de 1 500 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux nominal variable calculés sur les sommes réellement empruntées.
Le 13 mars 2013, le capital disponible a été augmenté à 9 000 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 mai 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, mais l'a déboutée de toutes ses demandes, la dette étant soldée par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de production des lettres de renouvellement annuelles.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 février 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrit pour les renouvellements antérieurs à celui de mars 2016, subsidiairement de dire et juger ce moyen infondé pour les renouvellements antérieurs à celui de mars 2016 et de le rejeter,
- de rejeter comme infondé ce même moyen pour les renouvellements à compter de mars 2016,
- en conséquence et en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 087,36 euros avec intérêts au taux contractuels de 5,64 % à compter du 28 août 2020, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 27 août 2020, subsidiairement de limiter la déchéance du droit aux intérêts à la période postérieure au renouvellement de mars 2016 et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 5'835,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019 en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 27 août 2020,
- en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que pour les renouvellements antérieurs à celui de mars 2016.
Elle soutient produire les lettres de renouvellements depuis 2016 et ajoute qu'aucun bordereau de refus n'est nécessaire dès lors que qu'il n'y a pas de modification des conditions.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [W] irrecevable à conclure faute de l'avoir fait dans les 3 mois de la signification des conclusions de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
2- L'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable
Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation applicable lors de la souscription du premier contrat puis de l'article L. 311-16 devenu L. 312-65 du code de la consommation applicable lors du renouvellement après le 1er mai 2011 que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 puis L. 311-48 devenu L. 341-5), qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 et ce à peine de déchéance pouvant être partielle du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48 devenu L. 341-2).
L'article L. 311-9 puis l'article L. 311-16 alinéa 7 (devenu L. 312-77) précise que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Ce bordereau n'est donc nécessaire qu'en cas de modification proposée des conditions contractuelles.
En l'espèce, la société Sogefinancement produit toutes les lettres de renouvellement des 15 décembre 2002 au 15 décembre 2017. La date anniversaire du crédit est au mois d'avril. Elle ne produit pas la lettre de renouvellement du 15 décembre 2018. Or elle n'a prononcé la déchéance du terme que par lettre du 8 juillet 2019. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et ne saurait être limitée à une période d'une année au seul motif qu'elle a envoyé les précédentes.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Le décompte auquel s'est livré le premier juge qui a relevé que le capital emprunté depuis l'origine était de 40 167,49 euros et que devaient en être déduits tous les versements à hauteur de 44 278,81 et 3 500 euros n'est pas contesté et est justifié par les pièces produites. Il y a donc également lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Il y a également lieu de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement';
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement.
La greffière La présidente
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