Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02856 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 16/00194
APPELANTE :
Ste Coopérative Banque Populaire du Sud
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [F]
né le 07 Décembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
S.A. BPCE
Prevoyance prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE Vie
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 septembre 2009, la société Banque Populaire du Sud (la BPS) a consenti un prêt immobilier d'un montant de 72.500 € à M. [Y] [F].
M. [F] adhérait au contrat d'assurance collective souscrit par la BPS auprès des sociétés BPCE Prévoyance et BCPE Vie.
A compter du 23 février 2015, [Y] [F] était placé en arrêt de travail. Il déclarait le sinistre le 15 mai 2015 à la BPS.
Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance prenaient en charge les mensualités du prêt à compter du 23 mai 2015.
Le 20 août 2015, la BPS prononçait la déchéance du terme par courrier recommandé, à la suite d'une mise en demeure de régler des échéances impayées, restée infructueuse.
Les sociétés BCPE Vie et BCPE Prévoyance refusaient de prendre en charge le prêt à compter de la déchéance du prêt, et sollicitaient, par courrier en date du 15 octobre 2015 envoyé par la société CBP Solutions, gestionnaire délégataire, le remboursement des sommes versées durant la période du 6 août 2015 au 5 octobre 2015.
Par acte en date du 29 décembre 2015, M. [F] saisissait le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir dit et jugé que la société CBP Solutions est tenue des obligations de paiement résultant du contrat principal de prêt conclu avec la BPS.
Par jugement du 4 mai 2017, ce tribunal a :
- mis hors de cause la société CBP Solutions,
- donné acte à la société BPCE Vie et à la société BPCE Prévoyance venant aux droits de la société Assurances banque populaire vie et de la société Assurances banque populaire prévoyance de leur intervention volontaire à la cause,
- invité M. [F] à appeler à la cause la BPS.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- débouté M. [F] de sa demande à l'encontre de la société BPCE Prévoyance et de la société BPCE Vie ;
- condamné M. [F] à payer à la société BPCE Prévoyance et la BPCE Vie la somme de 1.417, 96 € au titre des sommes versées entre le 20 août et le 5 octobre 2015 ;
- débouté M. [F] de sa demande à l'encontre de la BPS aux fins de déchéance de son droit à remboursement au titre du prêt ;
- déclaré abusive la déchéance du terme prononcée le 20 août 2015 par la BPS ;
- dit que la BPS engage sa responsabilité contractuelle ;
- condamné la BPS à payer à M. [F] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la BPS à payer à M. [F] la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la BPS à payer à la société BPCE Prévoyance et la BPCE Vie la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la BPS aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire.
La BPS a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 15 juillet 2020.
M. [F] a relevé appel incident par voie de conclusions.
Par ordonnance du 04 novembre 2020, la juridiction des référés de la cour a débouté la BPS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions par voie électronique le 4 juin 2021, la BPS demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : débouter M. [F], la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1303, 1231 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme a été prononcée abusivement et en ce qu'il a condamné la BPS à lui payer des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la BPS et la société BPCE Prévoyance et la société BPCE Vie de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre principal,
- Condamner la BPS à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déchéance abusive du terme ;
- Condamner solidairement la société BPCE Prévoyance et la BPCE Vie à l'ensemble des obligations de paiement résultat du contrat principal de prêt souscrit entre [Y] [F] et la BPS, tant en principal, frais et intérêts, depuis le mois d'octobre 2015 et ce jusqu'à la fin du contrat de prêt soit la somme totale en principal de 28.463, 43 € ;
à titre subsidiaire,
- Condamner la BPS à payer à [Y] [F] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- priver la BPS de tout remboursement afférent au contrat principal de prêt souscrit, tant en principal, frais et intérêts, depuis le mois d'octobre 2015 et ce jusqu'à la fin du contrat de prêt ;
- Dire et juger qu'il sera relevé et garanti par la BPS en cas de condamnation au paiement de la somme de 1.417, 96 € au titre des sommes versées par la société BPCE Prévoyance et la BPCE Vie entre le 20 août et le 5 octobre 2015 ;
en tout état de cause,
- Condamner solidairement la société BPCE Prévoyance, la société BPCE Vie et BPS au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2022, les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie demandent à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de confirmer le jugement, et de :
à titre principal,
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dans le cas où la cour déclarerait nulle la déchéance du terme et retenait le principe de la garantie des assureurs,
- Débouter M. [F] de tout indemnisation en l'absence d'expertise médicale ;
en tout état de cause,
- Condamner la partie succombante à leur payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022.
MOTIFS
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la BPS
Il convient de rappeler que M. [F] a déclaré le sinistre le 15 mai 2015 entre les mains de l'agence BPS de [Localité 5] Saint Assiscle, le tampon figurant sur le formulaire de déclaration de sinistre en attestant ; que la BPS a perçu des sociétés BPCE Vie et Prévoyance les mensualités prises en charge du mois de mai 2015 au mois d'octobre 2015, montant figurant partiellement pour 2243,92€ sur le décompte annexé à la déchéance du terme ; qu'elle a prononcé celle-ci par courrier du 20 août 2015, distribué le 25 août 2015.
Retenant en l'état de ces éléments factuels que la banque ne pouvait valablement prétendre avoir été dans l'ignorance de la déclaration de sinistre du 15 mai 2015 et qu'elle avait prononcé la déchéance du terme en sachant que les mensualités à venir seraient prises en charge par l'assureur, que l'arriéré subsistant était apparu le 5 janvier 2015 alors que l'arrêt de travail était du 23 février 2015, que le prêt souscrit le 5 septembre 2009 n'avait pas connu d'incidents antérieurs, le premier juge en a conclu que la BPS avait manqué de loyauté.
La BPS fait valoir pour l'essentiel qu'un impayé existait au jour de la déchéance du terme puisqu'entre le 01 janvier 2015 et le 20 août 2015, M. [F] restait redevable d'une somme globale de 7322€ alors qu'elle n'avait perçu que 2243,92€, ce que M. [F] ne pouvait ignorer dès lors qu'il connaissait l'existence d'une période de carence de 90 jours en vertu du contrat d'assurance ; que la déchéance du terme était donc légitime.
Si les conventions doivent être exécutées de bonne foi en vertu du principe édicté par l'article 1134 ancien du code civil, encore faut-il que l'absence de bonne foi soit prouvée par celui qui l'invoque.
Aucun élément en ce sens n'est apporté par M. [F] qui ne peut sérieusement contester qu'il se trouvait débiteur de plusieurs échéances impayées lors du prononcé de la déchéance (celle du 5 janvier, premier impayé, suivi des échéances échues pendant la période de carence de 90 jours) et à qui une mise en demeure de régulariser a été adressée par la banque par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 20 juillet 2015 (mention apparente sur l'exemplaire produit par la banque en pièce 3 quand bien même la signature serait illisible), qui n'a en aucun cas réagi ni à cette mise en demeure ni à celle du 20 août 2015 prononçant la déchéance du terme, laquelle est donc conforme aux prescriptions nées de la jurisprudence de la Cour de cassation par son arrêt n°15-16.173 du 15 juin 2016 (au demeurant inapplicable en présence d'une offre de prêt portant disposition expresse et non équivoque de l'exigibilité du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, sans mise en demeure préalable), pas plus qu'il n'a réagi en initiant son procès uniquement contre les assureurs, ne mettant en cause la BPS que sur recommandation du premier juge.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la BPS avait manqué de loyauté, puisqu'au contraire elle a invité M. [F] à régulariser sa situation d'impayé dans un délai de quinze jours alors qu'elle n'y était pas contractuellement obligée, l'allégation d'un contentieux entre le conseiller et les frères [F] n'étant en rien un tant soit peu étayée.
S'agissant de l'action contre les assureurs
M. [F] soutient que la notice d'information dont se prévalent les assureurs lui est inopposable dès lors que sa signature, qui ne figure que sur la demande d'adhésion et en outre non au droit de la mention litigieuse, ne prouve pas la remise effective de ce document, les mentions n'étant en outre pas apparentes puisqu'inférieures au corps 8.
Selon l'article L141-4 du code des assurances,
'Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.'
Lors de sa demande d'admission au contrat n°0601, M. [F] a apposé sa signature dans l'encadré figurant sous les mentions déclaratives, particulièrement celle par laquelle il 'déclare avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation.'
La notice d'information a donc été valablement remise par la BPS au moment de l'adhésion, peu important qu'elle ne soit pas signée par lui, de telle sorte qu'elle lui est pleinement opposable.
Quant à l'argument selon lequel sa signature ne figure pas au droit de la mention litigieuse, la cour cherche en vain un quelconque fondement textuel à l'obligation qu'il sous entend, pas plus qu'à sa conséquence.
Si les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent en effet être mentionnées en caractère très apparent, tel n'est pas l'objet de la clause claire et précise de la notice prévoyant la cessation des garanties en cas d'exigibilité du prêt avant terme, telle que mentionnée à l'article 5, paragraphe 'fin de la garantie et des prestations.', lequel est au demeurant parfaitement lisible. Il importe d'ailleurs peu que l'arrêt de travail soit antérieur au prononcé de la déchéance du terme puisqu'il est expressément visé la cessation des garanties au jour de la déchéance du terme.
Les assureurs étaient donc habiles à opposer à M. [F] la cessation des garanties après que la déchéance du terme a été prononcée par la BPS, sans nullité ni abus, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] à l'encontre de la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance et l'a condamné à leur payer la somme de 1417,96€ en restitution des sommes versées après la déchéance du terme.
M. [F], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusive la déchéance du terme prononcée le 20 août 2015 par la BPS, a jugé qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle, l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 35000€ à titre de dommages et intérêts et à payer diverses sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau
déboute M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Banque Populaire du Sud.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de première instance.
Confirme sur le surplus
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui affirment leur droit à recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT