Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/111
Rôle N° RG 22/17170 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ3G
[L] [B]
C/
[E] [O]
S.C.I. LES CARLINS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel D'ESPARRON
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'Aix-en-Provence en date du 22 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00718.
APPELANTE
Madame [L] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [E] [O]
née le 25 Janvier 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LES CARLINS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4], situées [Adresse 1].
Madame [E] [O] et la SCI Les Carlins sont copropriétaires indivises des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] contigües au Sud de la propriété de Mme [B].
Ces deux propriétés ont été délimitées par l'implantation de 17 bornes, par un arrêt rendu par la présente cour en date du 24 octobre 2013, sur la base du plan du 26 mai 2011 établi par M. [H], géomètre-expert précédemment désigné aux fins de bornage judiciaire par arrêt du 25 juin 2007.
Par ordonnance du 26 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a débouté Mme [L] [B] de sa demande tendant à voir Mme [E] [O] et la SCI Les Carlins condamnées, sous astreinte, à retirer les éboulements présents sur sa propriété et à procéder aux travaux de consolidation et de remise en état du mur situé entre les bornes 04 et R4 de la limite séparative des fonds des parties.
Se plaignant de la persistance des désordres susvisés, de l'invasion de plantations et végétaux sur le mur de clôture lui appartenant, ainsi que de nuisances sonores du fait de l'exercice par Mme [E] [O] et la SCI Les Carlins d'une activité d'ébénisterie sur leurs parcelles [Cadastre 5] et 56, avec utilisation de machines à bois, Mme [B] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire en vue de déterminer les causes exactes des désordres allégués et les responsabilités susceptibles d'être engagées.
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2020, il a été fait droit à la demande d'expertise formée par Mme [B], sauf concernant les nuisances sonores du fait de l'exploitation d'une ébénisterie sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] avec utilisation de machines à bois, et l'invasion de plantations et végétaux sur le mur de clôture lui appartenant.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [E] [O] et la SCI Les Carlins, la présente cour a, par arrêt en date du 03 juin 2021, confirmé cette ordonnance, sauf concernant les distances de plantations et les nuisances sonores, et elle a complété les chefs de la mission confiée à l'expert de ces chefs.
Suite au premier accédit tenu le 21 janvier 2022, l'expert M. [D], a diffusé aux parties une note valant compte-rendu.
Sur requête de Mme [E] [O] et de la SCI Les Carlins, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 28 mars 2022.
Par mail en date du 20 avril 2022, en réponse au courrier du conseil de Mme [E] [O] et de la SCI Les Carlins, l'expert [D] a indiqué ne voir aucun inconvénient à étendre sa mission aux trois points constatés dans le procès-verbal de constat d'huissier susvisé concernant :
1/ la conformité au PLU du mur de séparation entre les propriétés respectives des parties (notamment sur la limitation de la hauteur à 2 mètres),
2/ la présence d'un chêne non élagué sur le fonds de Mme [B], qui empièterait sur la propriété de Mme [O] et de la SCI Les Carlins,
3/ la présence d'un barbelé sur une longueur de 15 mètres sur le grillage de clôture séparant les deux propriétés, qui empièterait sur le fonds de Mme [O] et de la SCI Les Carlins.
Par acte d'huissier en date du 03 mai 2022, Mme [O] et la SCI Les Carlins ont fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir étendre la mission de l'expert comme suit :
* constater que le mur de séparation entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3], d'une part, et les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], d'autre part, mesure plus de 2 mètres et n'est pas enduit du côté des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3],
* dire si ce mur respecte les conditions imposées par le Plan local d'Urbanisme (PLU) de la ville de [Localité 7], et, plus généralement, les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
* constater la présence d'un chêne non élagué sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4],
* dire si ce chêne empiète sur la parcelle [Cadastre 5],
* constater la présence d'un fil barbelé sur le grillage de clôture séparant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3], d'une part, et [Cadastre 6] et [Cadastre 4], d'autre part,
* pour chacun de ces désordres :
- Dire quelles en sont les causes, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d'exécution, la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, une erreur d'utilisation de l'ouvrage, un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l'expert indiquera,
- Donner tous éléments techniques et de fait pour proposer l'évaluation du préjudice subi par Mme [O] et la SCI Les Carlins, du fait de ces désordres constatés et de l'exécution des réparations, ainsi que les responsabilités encourues,
Mme [B] a principalement conclu :
A titre principal, au rejet de l'intégralité des demandes,
A titre subsidiaire, que l'extension de mission de l'expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés complémentaires de Mme [O] et de la SCI Les Carlins.
Reconventionnellement, elle a sollicité un complément d'expertise en vue de :
* constater que les cheminées disposées sur le toit des requérants provoquent d'épaisses fumées blanches et malodorantes,
* dire quelles en sont les causes et origines,
* dire si ces cheminées respectent les normes applicables,
* voir préconiser les mesures à prendre pour faire cesser ces troubles.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné que la mission de l'expertise confiée à M. [U] [D] aux termes de l'ordonnance de référé n°19/01124 du 14 janvier 2020 soit étendue de la façon suivante :
* constater que le mur de séparation entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3], d'une part, et les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], d'autre part, mesure plus de 2 mètres et n'est pas enduit du côté des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3],
* dire si ce mur respecte les conditions imposées par le Plan local d'Urbanisme de la ville de [Localité 7], et, plus généralement, les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
* constater la présence d'un chêne non élagué sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4],
* dire si ce chêne empiète sur la parcelle [Cadastre 5],
* constater la présence d'un fil barbelé·sur le grillage de clôture séparant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3], d'une part, et [Cadastre 6] et [Cadastre 4], d'autre part,
Pour chacun de ces désordres :
* dire quelles en sont les causes, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d'exécution, la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, une erreur d'utilisation de l'ouvrage, un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l'expert indiquera,
* donner tous éléments techniques et de fait pour proposer l'évaluation du préjudice subi par Mme [O] et la SCI Les Carlins du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations, ainsi que les responsabilités encourues,
- dit que l'expertise confiée à M. [D] telle qu'étendue se poursuivra au contradictoire de Mme [B],
- subordonné l'exécution de la décision concernant l'extension de l'expertise à la consignation par Mme [O] et la SCI Les Carlins d'une avance de 800 euros dans un délai de 15 jours à compter de la décision.
Le premier juge a notamment considéré :
- que Mme [O] et la SCI Les Carlins justifiaient avoir un motif légitime à voir étendre la mission de l'expert comme demandé,
- que la réalité et l'étendue des désordres invoqués par Mme [B] n'était pas démontrée, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande reconventionnelle d'extension de la mission de l'expert.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, Mme [L] [B] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et, y ajoutant :
- d'étendre la mission d'expertise ordonnée le 14 janvier 2020 et confirmée par l'arrêt rendu par la présente cour le 3 juin 2021 comme suit :
* constater que les cheminées disposées sur le toit de la propriété des intimées provoquent des épaisses fumées blanches et malodorantes,
* dire quelles en sont les causes et origines,
* dire si ces cheminées respectent les normes applicables,
* préconiser les mesures à prendre pour faire cesser ces troubles,
- de condamner les intimées au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [O] et la SCI Les Carlins demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [L] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [B] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile: les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (....)
la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (....).
Une prétention est l'objet d'une demande ou d'une défense.
Ainsi, le demandeur formule un certain nombre de prétentions sur lesquelles le juge doit statuer, et le défendeur, lorsqu'il entend résister à la demande formée par son adversaire, émet la prétention que celle-ci soit rejetée, et il peut lui-même formuler d'autres prétentions.
En appel, la demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision soumise à la cour ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le premier juge, et, en l'absence de formulation de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision qui lui est soumise, le cour d'appel n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, comme le font pertinemment valoir les intimées, l'appelante sollicite la réformation de tous les chefs de l'ordonnance entreprise, et donc de l'extension de la mission de l'expert sur les trois points susvisés sollicités par elles, mais elle ne formule aucune prétention tendant au rejet de cette demande d'extension qui a été accueillie par le premier juge.
En l'état, dès lors que la cour n'est pas saisie de prétentions en défense tendant à voir rejeter la demande d'extension de mission telle que sollicitée par Mme [O] et la SCI Les Carlins, elle ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a étendu la mission d'expertise confiée à l'expert [D] dans les conditions précisément définies au dispositif.
En revanche, si le premier juge a indiqué dans les motifs de sa décision (page 5) qu'il y avait lieu de débouter Mme [B] de sa demande reconventionnelle d'extension de mission concernant les fumées s'échappant des conduits de cheminées se trouvant sur l'immeuble appartenant à Mme [O] et à la SCI Les Carlins, il convient de relever que ce débouté ne figure pas dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, le premier juge ayant néanmoins limité l'extension de la mission de l'expert aux seuls désordres invoqués par Mme [O] et la SCI Les Carlins, de sorte qu'implicitement le premier juge a entendu rejeter la demande formée par Mme [B] sur ce point.
En sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise, puis l'extension de la mission de l'expert concernant les fumées s'échappant des conduits de cheminées se trouvant sur l'immeuble appartenant à Mme [O] et à la SCI Les Carlins, la cour est valablement saisie du rejet de cette demande reconventionnelle formée devant le premier juge par Mme [B].
Sur l'extension de la mission de l'expert sollicitée par Mme [B]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Le demandeur à une extension de la mission confiée à un expert, doit également justifier d'un motif létigime.
Et, en vertu de l'article 245 dernier alinéa du même code : 'le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien'.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner une extension de la mission de l'expert aux fins de :
* constater que les cheminées disposées sur le toit des époux [T] et de la SCI Les Carlins provoquent des épaisses fumées blanches et malodorantes,
* dire quelles en sont les causes et origines,
* dire si ces cheminées respectent les normes applicables,
* préconiser les mesures à prendre pour faire cesser ces troubles,
l'appelante verse aux débats un courrier dont elle est la rédactrice faisant référence à des odeurs et fumées nocives dégagées par les cheminées disposées sur le toit de la propriété de Mme [O] et de la SCI Les Carlins
qui date du 1er décembre 2014 et qui ne peut être retenu puisqu'il émane de l'appelante et n'est corroboré par aucun élément objectif.
De même, dans le procès-verbal de constat établi le 29 septembre 2022 produit par l'appelante, l'huissier se contente de retranscrire les déclarations de son fils selon lesquelles, en hiver, il se dégagerait de l'une des cheminées une importante fumée.
Aucun procès-verbal constatant ces allégations, ni aucune photographie portant date certaine ne sont versés aux débats.
Il s'ensuit que l'appelante n'établit par aucune pièce avoir un motif légitime à obtenir l'extension de mission qu'elle sollicite.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, étant ajouté que Mme [B] sera déboutée de sa demande d'extension.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles.
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler aux intimées, prises ensemble, une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.
Et, elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [B] de sa demande d'extension d'expertise,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'expert M. [U] [D],
Condamne Mme [L] [B] à payer à Mme [E] [O] et à la SCI Les Carlins, prises ensemble, une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente