Texte intégral
ARRÊT n° 2024 -
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06214 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF23
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2021
Tribunal judiciaire DE MONTPELLIER
N° RG 11-20-000609
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [E] [S] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 31 octobre 2016 à effet au 1er novembre 2016, M. [I] [L] a donné à bail à M. [K] [H] et Mme [E] [S], son épouse, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (34) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.020 euros outre une provision sur charges de 80 euros. Un dépôt de garantie de 1.020 euros a été versé par les époux [H].
Estimant que le bailleur n'assurait pas la jouissance paisible du logement, les époux [H] ont mis M. [I] [L] en demeure de réparer les désordres signalés et ont procédé à une retenue sur loyer. Ils ont également contesté la régularisation de charges proposée.
Le 14 janvier 2020, M. [I] [L] a adressé aux époux [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente suite à une dette locative d'un montant de 1.223,97 euros. En l'absence de régularisation de ce commandement, il a procédé à une mesure de saisie attribution par acte du 5 mars 2020, qui leur a été dénoncée le 6 mars 2020.
Par assignation du 16 avril 2020, les époux [H] ont saisi le juge de l'exécution de Montpellier en contestation de cette saisie sollicitant le sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond.
Par jugement du 30 novembre 2020, le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande et a validé la saisie attribution du 5 mars 2020 pour un montant de 1.525,06 euros.
Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2020, les époux [H] ont attrait M. [I] [L] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de le voir prendre en charge les travaux à prévoir dans l'appartement et payer une facture qui lui a été transmise après son accord de prise en charge.
Les époux [H] ont quitté le logement le 1er août 2020.
Le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Condamne M. [I] [L] à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H], les sommes de :
1.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
550 euros au titre du remboursement de la facture d'intervention du 22 janvier 2018 ;
Condamne M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H] solidairement à payer à M. [I] [L] la somme de 5.689,51 euros au titre des dégradations locatives ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge relève que les époux [H] doivent être condamnés à payer la somme de 5.689,51 euros à leur bailleur, comprenant notamment le détalonnage des neuf portes ainsi que la remise en état du local technique de la salle de bain, le dépôt de garantie étant déduit des sommes dues par les époux [H].
Le premier juge retient que M. [I] [L] n'a pas été suffisamment diligent dans la mise en place de mesures suffisantes, propres à remédier dans un délai raisonnable à l'ensemble des désordres rencontrés et avait donc contrevenu aux obligations de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et aux dispositions de l'article 1719 du code civil.
Le bailleur doit donc réparer le préjudice de jouissance de ses locataires à hauteur de 5% du loyer et charges pour la période d'octobre 2017 à novembre 2019, ainsi que le règlement de la facture de réparation de la fuite du 22 janvier 2018, qu'il s'est engagé à supporter.
Les époux [H] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 22 octobre 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 11 septembre 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a condamné M. [K] [H] et Mme [E] [S] épouse [H] solidairement à payer à M. [I] [L] la somme de 5.689,51 euros au titre des dégradations locatives ;
Débouter M. [I] [L] de sa demande de condamnation au titre de remise en état des lieux à hauteur de 6.407,06 euros et 302,45 euros ;
Condamner M. [I] [L] à restituer aux époux [H] la somme de 1.020 euros de dépôt de garantie avec intérêts à compter du 1er septembre 2020 ;
A titre subsidiaire, si les dégradations locatives étaient retenues à la charge des locataires,
Condamner les époux [H] à la somme maximale de 1.496 euros ;
En toute hypothèses,
Condamner M. [I] [L] à payer et porter aux époux [H] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
Confirmer le jugement du 30 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a condamné M. [I] [L] à payer aux époux [H] les sommes de :
1.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
550 euros au titre du remboursement de la facture d'intervention du 22 janvier 2018 ;
Condamner M. [I] [L] à payer et porter aux époux [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie attribution.
Les époux [H] soutiennent qu'ils n'ont commis aucune dégradation et que le dépôt de garantie doit leur être restitué.
Ils affirment que les portes n'ont pas été rabottées, en atteste le poseur engagé pour installer les éléments au sol et qui indique que les portes ont simplement été surélevées par la pose de rondelles. Ils soutiennent que la découpe des portes était inutile puisque tant le parquet stratifié posé que le revêtement PVC n'empêchaient pas l'ouverture des portes.
En outre, ils soulignent que le bailleur se contente d'affirmer que les portes étaient d'une hauteur de 930 mm sans en rapporter la preuve ni contester le plan communiqué par les locataires démontrant que sept des huit portes étaient d'une hauteur de 830 mm.
Subsidiairement, si la responsabilité des époux [H] devait être retenue sur ce point, ils font valoir que le montant de la réparation mis à leur charge doit être limité au devis de réparation qui s'élève à 1.496 euros. Ils contestent le devis fourni par l'intimé qui est selon eux contestable tant sur la qualité des portes à changer que sur leur nombre ou leur forme.
Sur les autres désordres, les appelants font remarquer que si l'état des lieux de sortie n'a pas été signé, il ne laisse toutefois apparaitre aucun désordre. Ils s'opposent à la réfection totale des peintures faisant valoir que la pose des plinthes en bois est intervenue sur les plinthes en carrelage sans aucun débord. Ils signalent au demeurant que la facture communiquée a été établie par le bailleur lui-même sans aucun justificatif.
Sur l'adoucisseur d'eau, le chauffage et le ballon d'eau chaude, ils s'en rapportent à l'état des lieux de sortie faisant valoir que l'adoucisseur a été réinstallé et que le chauffage est à disposition.
Les époux [H] soutiennent enfin qu'ils ont subi un préjudice de jouissance apparu depuis octobre 2017 notamment dû à une fuite d'eau du système des eaux usées, un dysfonctionnement des volets électriques ou encore la panne du thermostat chauffage ainsi que de celle du système de climatisation. Les appelants chiffrent leur préjudice à la somme de 1.600 euros.
Les époux [H] sollicitent le remboursement de la facture de 550 euros au titre de la mise en conformité du système de vidange de la machine à laver que M. [I] [L] s'est engagé à prendre en charge.
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2023, M. [I] [L] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel des époux [H] ;
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu'infondées ;
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [I] [L] au paiement d'une somme de 1.600 euros au titre du préjudice de jouissance et de 550 euros au titre du remboursement d'une facture ;
Le réformer également sur le paiement des charges et statuant à nouveau condamner les époux [H] au paiement d'une somme de 148,73 euros au titre des charges impayées ;
Confirmer le jugement entrepris sauf à réactualiser les sommes au titre des préjudices ;
Constater que les époux [H] ont quitté les lieux au 1er août 2020 ;
Constater les dégradations commises et non réparées à leur départ ;
Constater que les époux [H] reconnaissent avoir opéré une retenue sur le paiement de leurs loyers à hauteur de 312,50 euros de novembre à mars 2020 soit la somme de 1.849,03 euros ;
Juger que cette retenue est parfaitement illicite et s'inscrit en violation de l'acte authentique de bail du 31 octobre 2020 ;
Constater la mauvaise foi des époux [H] ;
Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
Condamner les époux [H] au paiement d'une somme de 14.239,13 euros au titre des travaux de remise en état du bien litigieux ;
Déduire le montant du dépôt de garantie de 1.020 euros ;
Ordonner toute compensation de dette qui plaira à la juridiction de faire ;
Condamner les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'huissier et de défense ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
M. [I] [L] soutient que ses locataires n'ont pas subi de préjudice de jouissance, et déclare démontrer la réalité des interventions de professionnels à chaque fois que les travaux le nécessitaient.
Il affirme encore que le système de climatisation relève de la garde de la copropriété auprès de laquelle il a engagé toutes les démarches nécessaires à sa réparation, et ajoute que la climatisation est contrôlée tous les ans par la société Proxiserve, qui est intervenue également pour réparer la fuite d'eau en 2017 ainsi que le dysfonctionnement de la climatisation et du thermostat. Les volets roulants ont été réparés en novembre 2018.
Il souligne aussi que les époux [H] ne démontrent pas en quoi le bien loué était dégradé avant la mise en location et alors même que l'état des lieux d'entrée indique qu'il était en bon état. Selon lui, aucun trouble de jouissance ne peut donc être reproché au bailleur qui a tout fait pour régler les problèmes de ses locataires.
M. [I] [L] conteste être tenu au remboursement de la facture de 550 euros dès lors qu'elle concerne la défaillance du refoulement de la machine à laver des appelants que ces derniers ont installé eux même en modifiant l'installation existante. Par ailleurs, il n'existerait pas selon lui de devis de cette intervention et la facture ne présenterait pas de numéro, outre le fait que la TVA serait fausse. L'intimé conclut donc au rejet de la demande des époux [H] comme étant douteuse et ne pouvant être opposée au bailleur.
L'intimé fait valoir que tous les justificatifs concernant les charges ont été adressés au époux [H] et que les charges appelées en paiement l'ont été sur les strictes bases légales.
M. [I] [L] soutient enfin que les époux [H] doivent être condamnés au paiement des travaux de reprise et de remise en état du bail à hauteur de 12.708,07 euros après compensation. Il précise que l'état des lieux de sortie fait apparaitre des dégradations et des dommages causés par les locataires. Face au refus des locataires de signer l'état des lieux, un huissier a dressé un constat en ce sens et constate la réalisation d'un détalonnage des portes de l'appartement en vue de s'adapter à la pose d'un revêtement supplémentaire au sol ainsi qu'un défaut de fixation du système de tuyauterie de la salle de bain. L'intimé conteste le chiffrage des époux [H] qui se baserait sur des portes de piètre qualité et non identiques aux anciennes. Il produit en appel un nouveau devis tenant compte de l'inflation.
L'intimé fait valoir que la demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice moral des époux [H] doit être rejetée dès lors que Mme [H] ne justifie pas de son état de santé antérieur à sa prise de traitement médicamenteux de juin 2020 et ne justifie pas de sa détérioration suite au litige en cours.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 février 2024.
MOTIFS
1/ Sur les charges :
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et jusqu'à la libération des lieux.
M. [L] sollicite en appel la condamnation des époux [H] au paiement d'une somme de 148,73 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2020.
Le premier juge n'a pas fait droit à cette demande faute de justificatif alors que le juge de l'exécution a validé le montant de la saisie-attribution pour un montant de 1.525,06 euros.
Ce constat doit être confirmé en appel.
S'il est en effet justifié que les époux [H] ont quitté les lieux le 1er août 2020 de sorte qu'ils sont redevables du loyer et des charges jusqu'à cette date, M. [L] produit en appel un décompte arrêté au 3 mars 2020 faisant état d'une dette locative de 1.525,06 euros mais sans justifier de l'existence d'éventuelles charges impayées sur la période postérieure.
Il produit diverses pièces financières relatives à la régularisation de charges pour les années 2018 et 2019 (pièces 24 à 28), ainsi qu'un avis d'échéance sur la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 relatif à une régularisation des charges pour l'année 2020 chiffrée à la somme de 148,73 euros (pièce 33), sans toutefois justifier de l'existence d'une dette restant à la charge des locataires en l'absence d'un décompte actualisé à la date du 1er août 2020 permettant de prendre connaissance des sommes dues et des paiements effectivement réalisés par les appelants.
Il n'est ainsi nullement démontré que le paiement de la provision sur charges fixée au bail à la somme de 80 euros se soit avéré insuffisant pour couvrir le montant des charges sur la période considérée.
En conséquence, faute de preuve, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande en paiement.
2/ Sur le préjudice de jouissance :
Selon l'application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 puis 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants.
Les époux [H] se prévalent d'un préjudice de jouissance caractérisé par un mauvais fonctionnement du système de chauffage/climatisation à compter du mois d'octobre 2017 et d'une panne totale du système en 2019, ainsi qu'un dysfonctionnement de la commande du volet électrique de la cuisine, une panne affectant les volets électriques du logement ainsi qu'une fuite d'eau du système de climatisation occasionnant la dégradation de la peinture de la salle de bains outre une fuite d'eau sur l'évacuation des eaux usées par le groupe sécurité du ballon d'eau.
Ces désordres sont repris par les locataires dans deux courriers adressés à M. [L] les 24 septembre et 21 octobre 2019, réitérés les 30 septembre et 3 octobre 2019 par leur assureur, faisant état des griefs suivants :
Octobre 2017 : mauvais fonctionnement du système de chauffage/climatisation entraînant une consommation électrique trop élevée ;
Octobre 2017 : fuite d'eau du système de climatisation (condensats) engendrant une dégradation de la peinture au plafond non réparée ;
Octobre 2017 : fuite d'eau sur le système de vidange de la machine à laver avec appel en urgence d'un plombier en raison d'un début d'inondation du sol avec prise en charge d'une facture de 550 euros dont ils réclament le remboursement ;
Octobre 2017 ; pannes volets électriques avec deux volets (bureau et salon) restés fermés pendant plus de 6 semaines ;
Octobre 2017 : dysfonctionnement de la commande du volet électrique de la cuisine non réparée ;
Janvier 2019 : panne du ballon d'eau chaude ;
Juillet 2019 : panne du thermostat chauffage/climatisation du bureau constaté par la société Proxiserve non réparée au moment du courrier ;
Août 2019 : panne de la totalité du système de chauffage/climatisation réparée le 14 octobre 2019 ;
En réponse, et dans un courrier en réponse adressé le 20 octobre 2019, M. [L] ne conteste pas l'existence de certains désordres soutenant avoir fait preuve de réactivité à chaque problème signalé par la sollicitation d'entreprises extérieures, ce qui est de nature à exclure sa responsabilité, tout en contestant la réalité d'autres griefs qui ne lui ont pas été signalés ou qui ne sont pas établis, ce qui est le cas :
Du dysfonctionnement du système de chauffage/climatisation dont l'entretien est confié à la société Proxiserve qui n'a fait état d'aucun dysfonctionnement lors des opérations de maintenance ;
De la présence de traces d'infiltration non établie suite à une fuite du système de climatisation ;
De la fuite du système de vidange de la machine à laver liée à une affaire de plomberie privative ;
De la panne du ballon d'eau chaude qui concerne en réalité la panne du système solaire collectif thermique laquelle n'a eu aucune incidence pour les locataires dont le ballon est muni d'une résistance électrique, la panne ayant été prise en charge par la société SolairePro ;
Sur les autres désordres, il expose que :
la fuite du système de climatisation a été réparée par ses soins en procédant au resserrage du tuyau d'évacuation ;
la panne des volets électriques intervenue en octobre 2018 a donné lieu à une réparation par la société Maintelect 34 le 12 novembre 2018 ; il conteste d'ailleurs le fait que le salon ait été plongé dans l'obscurité pendant 6 semaines puisqu'un seul moteur était défectueux ;
la panne du thermostat signalée le 22 août 2019 a donné lieu à la commande d'un nouveau.
Par courrier du 6 novembre 2019, le bailleur informe les époux [H] de la réalisation à leur retour de vacances des prestations suivantes : remplacement de la commande du volet électrique située dans la cuisine, réalisation de la peinture de 2 m² du plafond de la salle de bains, la remise d'un radiateur électrique d'appoint pour la penderie/bureau en remplacement du thermostat airzone non retournée par l'usine.
En l'état, l'existence des désordres dénoncés par les locataires et de leur parfaite connaissance par le bailleur ne sont pas contestables et résultent des pièces produites aux débats.
Ainsi, le courrier adressé par le bailleur le 6 novembre 2019 confirme l'existence de dysfonctionnements tenant à la commande du volet électrique de la cuisine, la présence de traces d'infiltration suite à une fuite du système de climatisation et encore la panne du thermostat signalée le 22 août 2019, étant relevé que ces désordres signalés par les locataires le 24 septembre 2019 n'étaient toujours pas réparés.
Le courrier adressé par le bailleur le 20 octobre 2019 confirme la panne des volets électriques dont il est justifié de leur réparation par la société Maintelect 34 le 12 novembre 2018.
Par ailleurs, les échanges SMS, figurant en pièce 38 versée aux débats par l'intimé, confirment la panne de la totalité du système de chauffage/climatisation réparée le 14 octobre 2019.
Enfin, les échanges mails, figurant en pièce 24, attestent de l'existence de la panne du système solaire collectif thermique signalée en janvier 2019, d'une fuite d'eau (mail du bailleur du 23 décembre 2017), de la fuite de la vidange de la machine à laver non réparée lors de l'échange mail et d'un dysfonctionnement de la climatisation dont il n'est pas justifié qu'il ait été solutionné (mail des locataires du 2 novembre 2017), ainsi que de la fuite des condensats (mail du bailleur du 4 octobre 2017).
Si le bailleur est intervenu à chaque sollicitation des locataires, il n'en demeure pas moins, comme l'a retenu le premier juge, que M. [L] n'a pas été suffisamment diligent dans la mise en place de mesures propres à remédier dans un délai raisonnable aux pannes dénoncées ce qui est le cas notamment de la réparation des volets, du dysfonctionnement de la climatisation à compter du mois d'octobre 2017 puis de sa panne en août 2019, de la fuite de la vidange de la machine à laver ou bien du changement de thermostat non solutionné en novembre 2019 de telle sorte que les locataires ont eu à subir une succession de pannes et les désagréments afférents pendant plusieurs semaines suivant les désordres en cause affectant ainsi leur jouissance.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance de la période du mois d'octobre 2017 au mois de novembre 2019.
Il conviendra cependant de réduire le montant de l'indemnisation à la somme de 1.000 euros et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Dans le même sens, l'existence de la fuite n'étant pas contestable au regard du mail du 23 décembre 2017 et s'agissant d'une réparation pouvant être qualifiée d'urgente, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [L] à rembourser aux appelants la somme de 550 euros ttc correspondant au devis accepté pour la réalisation de la réparation, pièce dont il n'est pas démontré par l'intimé qu'il s'agirait d'un faux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3/ Sur les dégradations locatives :
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail .
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure
Le contrat de bail stipule en outre que le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant le cours du bail.
Si un état des lieux a été établi par les parties ou par un huissier lors de l'entrée et de la sortie du locataire, leur comparaison permet de déterminer si les lieux ont été dégradés en cours de jouissance.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée n'est pas produit de sorte qu'il sera fait application de la présomption édictée à l'article 1731 du code civil selon laquelle le locataire a reçu le logement en bon état sauf preuve contraire.
S'agissant de l'état des lieux de sortie daté du 1er août 2020, il s'avère que les parties ne s'étant pas entendues sur les constatations faites, celui-ci n'a pas été signé.
En effet, l'opposition porte sur la mention apposée par le bailleur selon laquelle « toutes les portes intérieures de l'appartement (chambres, salon, couloir, ont été rabotées par le locataire de plus d'un centimètre. Le locataire a placé un parquet stratifié au sol. Le locataire a enlevé son parquet laissant les portes (9 au total) avec des passages d'air conséquent ».
Il est par ailleurs relevé que le robinet de l'évier de la cuisine ne pivote pas normalement, le chauffage de la salle de bains a été démonté et non remis en place et enfin que le système d'adoucisseur a été démonté et non remis en place par le locataire.
En premier lieu, la dépose du chauffage dans la salle de bains et de l'adoucisseur n'est pas contestable alors que les appelants ne justifient pas avoir procédé à leur remise en place de telle sorte que M. [L] est autorisé à réclamer la prise en charge du coût relatif à leur remise en place qui est justifié en pièces 13 et 14 pour une somme de 357,50 euros ttc.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 302,45 euros ttc.
En second lieu, la demande de prise en charge des travaux de peinture n'est nullement justifiée alors que l'état des lieux de sortie ne révèle aucun désordre et que les locataires justifient avoir procédé en janvier 2017 à la réfection complète des peintures.
Cette demande sera donc rejetée justifiant ainsi la confirmation du premier jugement sur ce point.
S'agissant du détalonnage des portes intérieures, il n'est pas contesté que les époux [H] ont posé dans l'appartement un parquet flottant stratifié nécessitant la pose d'un film et d'un isolant de 2,5 mm ainsi qu'un revêtement pvc comme l'illustre la facture [7] produite aux débats (pièce 5-appelants).
Le bailleur, qui dénonce le rabotage des portes, produit un procès-verbal en date du 20 août 2020 établi par Me [N], commissaire de justice, en présence des locataires qui constate :
l'existence d'un espace nettement visible sous les portes de communication entre les pavés et la porte ;
après dégondage des portes, il est relevé des mesures oscillant entre 203,1 cm à 203,7 cm sauf pour la porte accès nuit qui présente une hauteur de 204 cm conforme à la hauteur des portes déclarée par le bailleur ; il est noté que certaines portes présentent de petits éclats sur la bordure inférieure ;
une comparaison est faite avec les portes de l'appartement voisin qui présentent une hauteur de 204 cm .
Les locataires, qui contestent ce détalonnage, produisent l'attestation de M. [O] [D], poseur de sol chez [7], qui explique avoir surélevé certaines portes au moyen de rondelles fournies par ses clients.
Ce témoignage, dont la pertinence est contestable au regard du lien de subordination résultant du contrat de vente et de pose le liant aux appelants, ne saurait remettre en cause les constatations objectives opérées par le commissaire de justice qui a relevé notamment la présence de petits éclats sur la bordure inférieure des portes révélant leur détalonnage.
Il y a lieu donc lieu de considérer que les époux [H] ont bien détalonné huit portes et non neuf, comme retenu par le premier juge, afin de permettre la pose du parquet flottant comme cela résulte du procès-verbal de constat, la porte accès nuit présentant en effet une hauteur conforme de 204 cm et doit en conséquence être exclue de l'indemnisation.
Pour le surplus, les parties s'opposent sur le montant du devis, les appelants considérant que les portes estimées présentent une qualité bien supérieure à celle réellement présentée par les portes endommagées.
M. [L] produit un devis du 1er septembre 2020 portant sur le changement de huit portes Jeldween présentant une hauteur de 2045 mm , une largeur 930 mm et une épaisseur 40mm pour un montant total de 6.406,06 euros ttc. En appel, il produit un devis réactualisé à la somme de 8.937,60 euros ttc.
Les époux [H] produisent un mail adressé par Archicturestudio qui leur a adressé les fiches techniques de portes intérieures sélectionnées dans la résidence qui correspondent à des portes planes laquées de marque Jeldwen, ains qu'un devis daté du 5 novembre 2021 d'un montant de 1.860,78 euros ttc portant sur l'évaluation de huit portes alvéolées de marque Jeldwen présentant une hauteur de 2040 mm , une largeur 830 mm.
Alors que les parties s'opposent sur la qualité et les dimensions des portes, M. [L] soutient que les portes intérieures de la résidence sont pleines et présentent les mesures énoncées dans le devis.
Il ne produit toutefois aucun justificatif attestant des qualités énoncées et en l'absence de preuve contraire il convient de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 1.860,78 euros ttc telle qu'elle résulte du devis proposé par les époux [H].
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des dégradations locatives et il y a lieu en conséquence de condamner les appelants au paiement de la somme de 1.198,28 euros déduction faite du dépôt de garantie. (1860,78+ 357,50 -1020).
Après compensation des créances respectives des parties, M. [I] [L] à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H] la somme de 351,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 16 avril 2020.
3/ Sur le préjudice moral :
Les époux [H] n'établissent nullement avoir subi un préjudice moral en lien avec le troubkle de jouissance subi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles.
L'intimé, qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens d'appel et à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qui ne comprendront pas les frais de la saisie-attribution comme le réclament les époux [H] car ils ne concernent pas la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sauf en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [K] [H] et Mme [E] [S] épouse [H] à payer à M. [I] [L] la somme de 5.689,51 euros au titre des dégradations locatives,
condamné M. [I] [L] à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H] la somme de 1.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H], sont redevables à l'égard de M. [I] [L] de la somme de 1.198,28 euros au titre des dégradations locatives,
Dit que M. [I] [L] est redevable à l'égard de M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H] de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Après compensation des créances,
Condamne M. [I] [L] à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H] la somme de 351,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 16 avril 2020,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] [L] à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [S], épouse [H] la somme de 500 € application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,