Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Février 2023
N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZDS
VTD
Arrêt rendu le huit Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 1er Mars 2022 par le Tribunal de commerce D'AURILLAC (RG n° 2021J00050)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société PMC2A
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Brive la Gaillarde sous le n° 833 912 504 00010
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL LEXALTA, avocats au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société dénommée 'SARL DEFARGUES'
SARL immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 451 501 571 00017
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale (gérant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Décembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU PMC2A, ayant pour objet social le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a entretenu des relations commerciales avec la SARL Defargues à partir de 2014.
Elle a émis cinq factures entre le 25 juillet 2019 et le 13 novembre 2020 pour un montant total de 15 595,97 euros TTC, qui sont restées impayées malgré une mise en demeure du 30 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, la SASU PMC2A a fait assigner la SARL Defargues devant le tribunal de commerce d'Aurillac aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15 595,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre les entiers dépens en ce compris les frais de levée de Kbis et l'envoi de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal a :
- condamné la SARL Defargues à payer à la SASU PMC2A la somme de 6 077,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021, outre la somme de 80 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce ;
- condamné la SARL Defargues à payer à SASU PMC2A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SASU PMC2A de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SARL Defargues aux entiers dépens.
Le tribunal a relevé que la SASU PMC2A produisait deux devis comportant l'accord, la date et la signature de la SARL Defargues correspondant à deux factures dont il était sollicité le paiement ; que toutefois, aucun devis n'était produit concernant les factures n°12705, 12971 et 13036 ; qu'il y avait lieu de considérer, d'après les termes mêmes des conditions générales de service que le contrat n'était pas formé ; que la production des factures était insuffisante à justifier de l'existence d'une créance ; qu'il y avait lieu de rejeter la demande en paiement des 3 factures n°12705, 12971 et 13036.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 5 avril 2022, la SASU PMC2A a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L.441-10 du code de commerce, et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné la SARL Defargues à lui payer la somme de 6 077,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021, outre la somme de 80 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce ;
a condamné la SARL Defargues à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a déboutée de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner la SARL Defargues à lui payer :
15 595,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
- débouter la SARL Defargues de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir qu'elle verse aux débats les devis signés correspondant à la totalité des factures, dont les trois factures n°12705, 12971 et 13036 ; que conformément aux conditions générales de service, la preuve de la formation du contrat entre les parties est désormais rapportée de sorte que l'existence de sa créance n'est pas contestable. Elle estime qu'aucun autre élément ne fait obstacle à sa demande en paiement.
La SARL Defargues, à laquelle l'appelante à signifié la déclaration d'appel le 3 juin 2022 et ses conclusions le 18 juin 2022 (à personne morale), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de la SASU PMC2A à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, selon les conditions générales de service figurant sur les factures de la SASU PMC2A, et notamment l'article 4 'Formation du contrat', 'l'acceptation du devis par le client se fait par l'apposition de la mention manuscrite 'Bon pour commande - Devis reçu avant exécution des travaux' sur le devis avec la date et la signature. Le contrat se forme à la réception par Profession Menuisier de ce devis daté et signé par le client'.
Le tribunal avait relevé que la SASU PMC2A produisait deux devis comportant l'accord et la signature de la SARL Defargues, à savoir :
- le devis n°190201696AUR2 réf. Le Moulin en date du 25 mai 2019 pour un montant de 5327,57 euros TTC, devis conforme au descriptif et cotes des menuiseries mentionnées à la facture n°12230 (5 150,00 euros TTC) malgré un petit écart de prix ;
- le devis n°190902378AUR2 réf. Le Moulin en date du 9 septembre 2019 pour un montant de 927,07 euros TTC correspondant exactement à la facture n°12397.
En appel, la SASU PMC2A verse trois autres devis comportant l'accord et la signature de la SARL Defargues, à savoir :
- le devis n°190902380AUR2 réf. Tarnis en date du 24 septembre 2019 pour un montant de 5243,62 euros TTC, devis conforme au descriptif et côtes des menuiseries mentionnées à la facture n°12705 (4 948,90 euros TTC) malgré un petit écart de prix ;
- le devis n°200603351AUR2 réf. Lacalmette en date du 2 juillet 2020 pour un montant de 1 390 euros TTC correspondant exactement à la facture n°12971 du 13 octobre 2020 ;
- le devis n°200703504AUR2 réf. Bonis en date du 4 juillet 2020 pour un montant de 3 180 euros TTC correspondant exactement à la facture n°13036 du 13 novembre 2020.
La SASU PMC2A rapporte la preuve de sa créance à l'encontre de la SARL Defargues, et ce, à hauteur de 15 595,97 euros TTC.
La SARL Defargues sera ainsi condamnée à payer à la SASU PMC2A la somme de 15 595,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021.
La SASU PMC2A ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, préjudice d'ores et déjà réparé par la condamnation au montant restant dû assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. La demande de dommages et intérêts pour 'attitude fautive' formée par l'appelante doit être rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la SARL Defargues sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires telles que prévues par les articles L.441-10 et D441-5 du code de commerce.
Succombant à l'instance, la SARL Desfargues sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
débouté la SASU PMC2A de sa demande de dommages et intérêts pour attitude fautive de la SARL Defargues ;
condamné la SARL Defargues à payer à la SASU PMC2A la somme de 600 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Defargues aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Defargues à payer à la SASU PMC2A la somme de 15 595,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, au titre des cinq factures impayées ;
Condamne la SARL Defargues à payer à la SASU PMC2A la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce ;
Condamne la SARL Defargues à payer à la SASU PMC2A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL Defargues aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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