Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/02833 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ZI
Ordonnance n° 2025/M226
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [T] décédé le 22/1/25
Monsieur [C], [L] [T], es qualité d'héritier de feu [Z] [T]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W], [I] [T], es qualité d'héritier de [T] [Z]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Madame [O] [M]
représentée par Me Brigitte TANAUJI-DAHAN, avocat au barreau de NICE
Association [7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Association [6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. [5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
demanderesse à l'incident
S.A. [3]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. [8]
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
ETAT D'ISRAEL Représenté par Maître Sigal YAAKOBI, Avocat, Administrateur
Général de l'Etat d'Israel en vertu de l'article 2(a) de la Loi du Domaine 1978, nommé à cette fonction par un arrêté du Ministère de la Justice publié au Journal Officiel le 24 Juillet 2017, déposé au rang des minutes de Maître [R] [S], notaire associé à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] aux termes d'un acte du 31 Août 2017
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09/12/2025, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice dans le litige opposant MM. [I] et [Z] [T] à Mme [O] [M], la société [7], la société [6], l'Etat d'Israël, la SA [5] et la SA [3] et la SA [8], intervenantes volontaires ;
Vu la déclaration d'appel de MM. [I] et [Z] [T] reçue le 24 février 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2023 ayant écarté des débats les conclusions et pièces transmises les 23 août et 4 septembre 2023, constaté que Mme [O] [M] n'a pas déposé de conclusions dans les délais légaux et a dit que toute conclusion à venir de sa part est irrecevable d'office ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2023 ayant notamment statué ainsi :
- Ordonnons que le montant du capital décès disponible dans le contrat d'assurance vie Nortia II n° T1081002296 soit séquestré entre les mains de la SA [8],
- Ordonnons le séquestre des capitaux décès détenus dans le cadre des contrats d'assurance vie de [K] [T] entre les mains de la SA [3] dans les contrats suivants :
- contrat « Fructi Placement », nº109/07/245181 dont le capital décès est de 99 446,52 €,
- contrat « Fructi ProfiL 3.6.9+ n°109/X4/029978 dont le capital décès est de 96 871,96 €,
- contrat « PEP Solevia », n° 109/Y3/004037 dont le capital décès est de 159 960,03 € ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de séquestre déposées le 20 mars 2025 par la SA [5] ;
Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état du 25 mars 2025 fixant un calendrier de procédure et fixant l'audience d'incident au 14 octobre 2025 avec précision que les dernières conclusions et pièces doivent être versées avant le 17 septembre 2025 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2025 ayant constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de [Z] [T] ;
Vu les conclusions au fond récapitulatives et en reprise d'instance de MM. [I] [T], [C] [T] et [W] [T] ;
Vu les conclusions d'incident des sociétés [7] et [6], ainsi que de l'Etat d'Israël, notifiées le 25 juin 2025, qui sollicitent de :
- Déclarer la SA [5] irrecevable en ses demandes,
Vu les dispositions de l'article 525 ancien du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice au profit de la société [7], la société [6], et l'Etat d'Israël,
- Condamner la SA [5] à payer à chacun des concluants la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA [5] aux dépens.
Vu les conclusions d'incident récapitulatives n° 2 déposées le 12 août 2025 par la SA [5] demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1961 du code civil, de :
- Débouter la société [7], la société [6] et l'Etat d'Israël de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Ordonner le séquestre des contrats ci-après de [K] [T] dans l'attente de la décision de la cour à intervenir au fond concernant l'identité des bénéficiaires des capitaux décès :
- contrat E-Xaelidia numéro 217 781 74,
- contrat Himalia numéro 533 151 34,
- contrat Himalia numéro 830 121 43,
- contrat Himalia numéro 832 118 24,
- Désigner en qualité de séquestre la société [5] ou à défaut la [4].
Vu les conclusions d'incident déposées le 28 août 2025 par MM. [I] [T], [C] [T] et [W] [T] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 525 ancien du Code de Procédure civile,
Vu les articles 514-1, 789 4°, 907 et 944 du code de procédure civile,
Vu l'article 1961 du Code civil,
- Ordonner le séquestre des contrats ci-après de [K] [T] dans l'attente de la décision de la cour à intervenir au fond concernant l'identité des bénéficiaires des capitaux décès :
- contrat E-Xaelidia numéro 217 781 74,
- contrat Himalia numéro 533 151 34,
- contrat Himalia numéro 830 121 43,
- contrat Himalia numéro 832 118 24,
- Désigner en qualité de séquestre la société [5] ou à défaut la [4].
- Débouter la société [7], la société [6], l'Etat d'Israël, en ce qu'ils sollicitent l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [O] [M], la société [7], la société [6], l'Etat d'Israël au paiement de la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens in solidum qui seront distraits au profit de la SCP Ermeneux Cauchi, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions sur incident de la SA [8] notifiées le 3 septembre 2025 qui sollicitent :
- Donner acte à [8] qu'elle s'en rapporte sur la demande de séquestre formulée par [5],
- Juger irrecevable à tout le moins débouter la société [7], la société [6] et l'Etat d'Israël de leur demande d'exécution provisoire du jugement rendu en première instance.
Vu l'absence de conclusion sur incident déposée par la société [3] ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'exécution provisoire :
Selon l'article 525 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. »
La société [7], la société [6] et l'Etat d'Israël font valoir que l'incident formé par la SA [5] a pour effet d'encore retarder une procédure vieille de 7 ans, ce qui caractérise l'urgence au sens de ce texte.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre MM. [I] [T], [C] [T] et [W] [T], ces délais essentiellement dus à la complexité de la procédure, au décès d'une partie en cours d'instance et aux délais d'audiencement en vigueur à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne sauraient caractériser l'urgence à ordonner l'exécution provisoire. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'exécution provisoire compte tenu de la complexité de l'affaire, de la délicate interprétation de la volonté du défunt et de la validité de ses testaments. Enfin, l'exécution provisoire exposerait les autres parties à un risque trop important d'inexécution, car le versement des fonds à la société [7], la société [6] et à l'Etat d'Israël, demandeurs à l'exécution provisoire, pourrait entraîner une impossibilité de recouvrement en cas d'infirmation des dispositions du jugement entrepris.
La demande d'exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur la demande de séquestre :
Aux termes de l'article 789 4° du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, le magistrat de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures provisoires, même conservatoires, comme par exemple un séquestre tel que défini par l'article 1961 du code civil.
L'article L 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d'assurance de verser, dans un délai d'un mois après réception de l'avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance vie.
En l'occurrence, en raison du litige existant sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par feu [K] [T], en lien avec la validité des testaments de ce dernier, il sera fait droit aux demandes de séquestre de la SA [5], dans l'attente de la décision de la cour devant se prononcer au fond sur l'identité des bénéficiaires des capitaux.
Sur les frais de l'incident :
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
A ce stade de la procédure et dans l'attente du résultat de l'instance d'appel sur le fond, l'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société [7], la société [6] et l'Etat d'Israël de leur demande d'exécution provisoire,
Ordonne le séquestre des contrats ci-après de [K] [T], souscrits auprès de la société [5], dans l'attente de la décision de la cour à intervenir au fond concernant l'identité des bénéficiaires des capitaux décès :
- contrat E-Xaelidia numéro 217 781 74,
- contrat Himalia numéro 533 151 34,
- contrat Himalia numéro 830 121 43,
- contrat Himalia numéro 832 118 24,
Désigne en qualité de séquestre la société [5],
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 09/12/2025
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier