Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2024
N° 2024/ 130
Rôle N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPDR
[S] [Z] épouse [N]
C/
S.C.I. THE AGHA PROPERTY CO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06446.
APPELANTE
Madame [S] [A] épouse [N]
née le 07 Mai 1966 à UCCLE (BELGIQUE) (99), demeurant [Adresse 6] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Danielle SMOLDERS de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. THE AGHA PROPERTY CO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [A] épouse [N] a cédé à la société civile immobilière The Agha Property Co, suivant acte reçu par Me [G] [J], notaire, le 10 septembre 2010, un bien situé commune d'[Localité 3], [Adresse 1], dénommé «Villa Baghera » comprenant une villa avec jardin consistant en un bâtiment à usage d'habitation élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée élevé d'un perron et d'un premier étage; une construction à usage de garage élevée sur terre-plein d'un simple rez-de-chaussée couvert en terrasse ; et jardin attenant, dans lequel se trouve un puits, une piscine et une petite maison de gardien.
Constatant divers désordres affectant le bien, les acquéreurs ont notamment fait assigner la venderesse devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de prononcé d'expertise judiciaire. M. [L] a été désigné par ordonnance du 14 janvier 2013, et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 mars 2014.
Il est notamment conclu à la présence de désordres et malfaçons portant atteinte à l'usage de la propriété et a évalué à 250 000 euros hors taxes le coût des travaux de reprise. La venderesse a versé cette somme aux acquéreurs.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2014, la société civile immobilière The Agha Property Co a fait délivrer assignation à Mme [S] [A] épouse [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en résolution de la vente sur le fondement de la théorie de la garantie des vices cachés.
Par jugement rendu en date du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- prononcé la résolution de la vente, par Mme [S] [A] épouse [N] à la société civile immobilière The Agha Property Co, suivant acte reçu par Me [G] [J], notaire associé de la société civile professionnelle « [P] [T], [R] [Y] et [G] [J], notaires associés, le 10 septembre 2010, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 3], premier bureau, le 28 septembre 2010, sous les références 2010P7235 et portant sur le bien ainsi désigné : sur le territoire de la commune d'[Localité 3], section Juan-[Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 1], une propriété dénommée «[Adresse 7] » comprenant une villa avec jardin consistant en un bâtiment à usage d'habitation élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée élevé d'un perron et d'un premier étage carré; une construction à usage de garage élevée sur terre-plein d'un simple rez-de-chaussée couvert en terrasse ; et jardin attenant, dans lequel se trouve un puits, une piscine et une petite
maison de gardien ; Figurant au cadastre section [Cadastre 4], lieudit [Adresse 1], de 00 ha 15 a 10 ca ;
- condamné, en conséquence, Mme [S] [A] épouse [N] à payer à la société civile immobilière The Agha Property Co la somme de onze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante et un euros et vingt cents (11 394 261,20 cents) correspondant au prix de vente ;
- constaté que Mme [S] [A] épouse [N] a d'ores et déjà versé à la sociéte civile immobilière The Agha Property Co la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000 euros ) laquelle viendra en déduction de la restitution du prix de vente;
- condamné la société civile immobilière The Agha Property Co à restituer à Madame [S] [A] épouse [N] le bien vendu susvisé;
- condamné Madame [S] [A] épouse [N] à payer à la société civile immobilière The Agha Property Co la somme de cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros (579 968 euros) correspondant aux droits de mutation indûment réglés, à titre de dommages et intérêts;
- débouté la société civile immobilière The Agha Property Co du surplus de ses demandes d'indemnisation;
- ordonné la publication du dispositif de la décision par la partie la plus diligente, aux frais de
Mme [S] [A] épouse [N];
- condamné Mme [S] [A] épouse [N] à payer à la société civile immobilière The Agha Property Co la somme de six mille euros (6 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [S] [A] épouse [N] aux dépens de la procédure en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration en date du 12 juillet 2019, Mme [S] [A] épouse [N] a interjeté appel de cette décision.
Un protocole d'accord entre les parties à l'instance étant en cours de finalisation, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties par arrêt du 16 janvier 2023.
Par conclusions déposées et notifiées en date du 10 janvier 2024, la SCI The Agha Property demande à la cour de :
- ordonner le rétablissement au rôle,
- donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles,
- conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties en date des 6 et 21 décembre 2023, laquelle a été officialisée par courrier en date du 3 janvier 2024,
- constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisi de l'entier litige.
Par conclusions déposées et notifiées du 25 janvier 2024, Mme [S] [A] épouse [N] demande à la cour de :
- ordonner le rétablissement au rôle,
- conférer force exécutoire à l'accord intervenu entre elles,
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens, chacune des parties conservant les frais et honoraires exposés à sa charge.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties produisent aux débats le protocole objet de la présente demande, dans lequel il a été convenu qu'elles saisiraient la cour pour donner à l'acte force exécutoire par arrêt, qu'aucune demande de remboursement de frais de justice ou de dépens ne serait formulée à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties en date des 6 et 21 décembre 2023, laquelle a été officialisée par courrier en date du 3 janvier 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que conformément à cet accord chacune des parties conservera les frais et honoraires exposés à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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