Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXKC
Minute : 24/225
S.A.R.L. ES RENOV
Représentant : Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186, avocat postulant
Me Boris MARIE, avocat au barreau du Mans , avocat plaidant
C/
Madame [T] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. ES RENOV,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, et par Me Boris MARIE, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis 21/12/05 en date du 10 décembre accepté le14 décembre 2021, Madame [T] [B] a confié à la SARL ES RENOV la réalisation de travaux de rénovation pour un appartement [Adresse 1] (72), pour un prix total de 23178,10 euros toutes taxes comprises (TTC).
La SARL ES RENOV a établi une facture 22/06/03 d'un montant 23178,10 euros TTC le 1er juin 2022.
Selon devis 22/02/13 du 15 février accepté le 17 février 2022, les parties sont convenues de la réalisation de travaux supplémentaires pour un prix total de 1545,50 euros TTC.
La SARL ES RENOV a établi une facture 22/06/05 d'un montant 2343 euros TTC le 1er juin 2022.
Selon devis 22/02/12 du 15 février accepté le 17 février 2022, Madame [B] a confié à la SARL ES RENOV la réalisation de travaux de rénovation pour l'appartement " gauche " avenue Leclerc au Mans, pour un prix total de 770 euros TTC.
La SARL ES RENOV a établi une facture 22/06/04 d'un montant 1237,50 euros TTC le 1er juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022 reçue le 23 septembre 2022, la SARL ES RENOV a adressé à Madame [B] une mise en demeure de payer la somme de 5580,50 euros au titre du solde des factures.
Par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2022, la SARL ES RENOV a fait signifier à Madame [B] une sommation de payer la somme de 5580, 50 euros en principal au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la SARL ES RENOV a fait assigner Madame [B] aux fins de :
"condamner Madame [B] au paiement de la somme de 5580,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022,
"la condamner au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant la sommation de payer du 3 novembre 2022.
À l'audience du 2 mai 2024, la SARL ES RENOV, représentée, maintient ses demandes.
Elle soutient, au visa de l'article 1103 du code civil, que les travaux commandés pour le premier appartement, selon devis du 14 décembre 2021, ont été réalisés et que la facture émise le 1er juin 2022 n'a pas été payée en totalité car il reste dû la somme de 2000 euros. Elle ajoute que des travaux supplémentaires ont été commandés pour cet appartement par devis accepté à hauteur de 1545,50 euros, ayant donné lieu à des travaux supplémentaires en cours de chantier, acceptés, et que la facture de 2343 euros, n'a pas été payée. Ensuite, elle soutient qu'un devis a été accepté pour 770 euros pour des travaux dans le deuxième appartement, donnant lieu à une facture de 1237,50 euros, après acceptation de travaux supplémentaires en cours de chantier, non payée. Elle estime que les devis signés démontrent l'accord entre les parties pour la réalisation des travaux et que les travaux supplémentaires ont été acceptés, de même que la pose d'un meuble de 400 euros et le remplacement des prises électriques, l'accord résultant d'échanges de SMS, si bien que Madame [B] est obligée au paiement de ces sommes.
Madame [B], régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux dont il demande paiement ont été commandés.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, que Madame [B] a confié à la SARL ES RENOV la réalisation de travaux de rénovation dans deux appartements, selon trois devis acceptés.
Les travaux ont été réalisés et la SARL ES RENOV a émis trois factures après la réalisation des travaux.
Sur la facture 22/06/03 du 1er juin 2022 :
Il est constant que les prestations commandées ont été réalisées et la SARL ES RENOV a émis une facture après la réalisation des travaux pour 23178,10 euros TTC le 1er juin 2022, mentionnant un solde du de 15724,67 euros, après déduction de l'acompte et d'une remise de 500 euros.
Il n'est fait état d'aucune contestation de Madame [B].
La facture émise correspond aux travaux commandés selon devis accepté le 14 décembre 2021.
Madame [B] est obligée au paiement du solde du prix des travaux.
La SARL ES RENOV indique que les sommes restantes dues s'élèvent à 2000 euros. il convient de faire droit à la demande.
Sur la facture 22/06/05 du 1er juin 2022 :
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, que Madame [B] a confié à la SARL ES RENOV la réalisation de travaux supplémentaires pour l'appartement n° 2 selon devis accepté le 17 février 2022 pour 1545,50 euros TTC.
Les prestations commandées ont été réalisées et la SARL ES RENOV a émis une facture après la réalisation des travaux pour 2343 euros TTC le 1er juin 2022.
La facture comporte des prestations non prévues dans le devis " changement de l'appareillage électrique " pour 325 euros et " fourniture et pose pied d'ilot " pour 400 euros.
Si la SARL ES RENOV soutient que les travaux supplémentaires ont été prévus en cours de chantier, elle précise que Madame [B] n'était pas présente sur le chantier et que l'accord résulte d'échanges de SMS.
Les modifications portant sur un montant inférieur à 1500 euros, la preuve de l'obligation au titre des travaux supplémentaires peut être faite par tous moyens.
Toutefois, aucune pièce ne met en évidence la preuve de l'accord de Madame [B], maître d'ouvrage, sur la modification des travaux.
En effet, aucun devis modificatif n'a été signé par les parties.
Les captures d'écran de téléphone, non authentifiées, qui ne reprennent que des conversations parcellaires, sans démonstration de l'origine des messages et d'identification précise de l'émetteur et du destinataire sont insuffisantes à rapporter cette preuve. Il est mentionné " le meuble de 45 " sans précision sur le cout et la nature des travaux, et s'ils sont supplémentaires, le devis prévoyant déjà un meuble bas " de 45 ". Il en va de même des échanges sur les appareillages électriques.
Aucun procès-verbal de réception n'est communiqué, qui mettrait en évidence la réalisation des travaux tels que mentionnés dans la facture.
En conséquence, la SARL ES RENOV ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'accord sur la modification des travaux commandés.
Il convient de faire droit à la demande au titre de la facture mais dans la limite de 1545,50 euros TTC correspondant au devis initial.
Sur la facture 22/06/04 du 1er juin 2022 :
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, que Madame [B] a confié à la SARL ES RENOV la réalisation de travaux pour l'appartement de gauche selon devis accepté le 17 février 2022 pour 770 euros TTC.
Les prestations commandées ont été réalisées et la SARL ES RENOV a émis une facture après la réalisation des travaux pour 1237,50 euros TTC le 1er juin 2022.
La facture comporte des prestations non prévues dans le devis " changement de l'appareillage électrique " pour 325 euros et " fourniture et pose sol vinyle pour palier entrée logement " pour 100 euros.
Si la SARL ES RENOV soutient que les travaux supplémentaires ont été prévus en cours de chantier, elle précise que Madame [B] n'était pas présente sur le chantier et que l'accord résulte d'échanges de SMS.
Les modifications portant sur un montant inférieur à 1500 euros, la preuve de l'obligation au titre des travaux supplémentaires peut être faite par tous moyens.
Toutefois, aucune pièce ne met en évidence la preuve de l'accord de Madame [B], maître d'ouvrage, sur la modification des travaux.
En effet, aucun devis modificatif n'a été signé par les parties.
Les captures d'écran de téléphone, non authentifiées, qui ne reprennent que des conversations parcellaires, sans démonstration de l'origine des messages et d'identification précise de l'émetteur et du destinataire sont insuffisantes à rapporter cette preuve. Il est mentionné les appareillages et le sol en vinyle, mais sans précisions.
Aucun procès-verbal de réception n'est communiqué, qui mettrait en évidence la réalisation des travaux tels que mentionnés dans la facture.
En conséquence, la SARL ES RENOV ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'accord sur la modification des travaux commandés.
Il convient de faire droit à la demande au titre de la facture mais dans la limite de 770 euros TTC correspondant au devis initial.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] à payer à la SARL ES RENOV la somme de 4315,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu d'y inclure les frais de la sommation de payer, qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, qui prévoit une liste limitative, mais sont inclus dans les frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ES RENOV les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [B] à payer à la SARL ES RENOV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la SARL ES RENOV la somme de 4315,50 euros, au titre du solde de la facture 22/06/03 et des factures 22/06/04/et 22/06/05, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la SARL ES RENOV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la SARL ES RENOV de ses autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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