Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024 - 133
N° RG 24/03142 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI35
[V] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [F]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00836.
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Audrey HURET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [W] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Juin 2024,
Vu l'appel formé le 18 Juin 2024 par Monsieur [V] [D] reçu au greffe de la cour le 18 Juin 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [W] [F] les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2024 à 14 H 30,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 juin 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [D] a déclaré à l'audience : ' j'ai été réhospitalisé le 3 mai. J'ai fait appel parce que je voudrais connaître le diagnostic qui a été fait à mon égard. Au mois de mai, on parlait de mégalomanie.
Je ne supporte plus l'hospitalisation complète. Je suis d'accord pour un programme de soins avec un rendez-vous mensuel avec les psychiatres. Je sais que je fais des psychoses, j'ai été souvent hospitalisé et ça a causé certains troubles dans ma réflexion. J'ai besoin d'un suivi et d'un an pour m'en remettre. je ne comprends pas, je ne suis pas du tout dangereux. A chaque fois, ils viennent à 15 pour me faire peur, ils viennent avec 15 policiers, avec le Samu. Quand j'ai été hospitalisé, je pensais que j'étais en danger, qu'il y avait une violation de domicile. Ils ont cassé ma porte violemment, ils m'ont attaché pour m'emmener à [11]. Je suis resté 1 mois avec les mêmes vêtements, avec des problèmes d'hygiène. A chaque fois qu'ils viennent me chercher, ils sont violents avec moi.
Aujourd'hui, mon état est correct, le certificat médical est un peu rude.'
L'avocat de Monsieur [V] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'elle n'a pas relevé d'irrégularité dans la procédure, que le patient est conscient de sa problématique de santé, qu'il n'est pas opposé aux soins et souhaite reprendre une vie normale.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 18 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
A titre liminaire, il convient de relever que l'appelant ne fait valoir aucune irrégularité concernant la mesure d'hospitalisation en soins complets dont il fait l'objet.
Par ailleurs, il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le certificat médical établi par le Docteur [H] [B] le 20 juin 2024 fait état des éléments suivants :
'Patient avec des antécédents d'un suivi psychiatrique initial à l'hôpital [9] ( [Localité 14]) lorsqu'il habitait dans le Gard. Ce suivi s'est avéré extrêmement complexe devant un sujet anosognosique, présentant une psychose résistante au traitement et une forte réticence à la prise en charge psychiatrique. Le traitement antipsychotique réservé aux formes résistantes de la psychose lui a été administré, mais après la sortie d'hospitalisation il a refusé la prise du traitement.
En janvier 2023, il s'est installé dans la maison de ses parents à [Localité 12] (les parents sont expatriés). Dès lors, il est suivi à l'hôpital [11] dans le cadre du secteur [Localité 13]-[Localité 12], étant actuellement à sa troisième hospitalisation à temps complet. Une des précédentes sorties de [11] s'est réalisée à travers une fugue de l'hôpital (janvier 2024). La réintégration, après cette fugue, a été extrêmement laborieuse, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre (février 2024).
Cette dernière réintégration en hospitalisation à temps complet, le 3 mai 2024, est secondaire à un non-respect du programme de soins. Encore une fois, lors de son admission, il est fait état de comportements violents. Le patient présentait des attitudes d'opposition et une importante agitation psychomotrice sous-tendue par des vécus délirants florides polythématiques, envahissant l'ensemble de son activité psychique.
Au cours de la prise en charge, il s'avère que le sujet se montre toujours extrêmement hostile à la reprise du traitement réservé aux formes résistantes de la psychose. Le traitement actuel s'avère peu efficace sur la symptomatologie délirante qui domine le tableau clinique.
Ce jour, l'expression délirante est floride, de thématique surtout mégalomaniaque et de préjudice. Le contact avec la réalité est fortement perturbé. La participation affective est importante. Le discours contient de multiples contradictions et prend parfois un caractère hermétique. La symptomatologie dissociative est sévère et s'exprime notamment sur le plan affectif et cognitif. Le sujet est intolérant à la frustration et opposant aux soins. Il n'a aucun repérage des troubles et se montre procédurier.
En dehors du cadre hospitalier, sans traitement et sans prise en charge psychiatrique, les manifestations comportementales sous-tendues par le vaste délire sont imprévisibles et à fort potentiel de dangerosité.
Son état nécessite le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.'
L'intéressé, qui indique vouloir comprendre sa pathologie, présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [D],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [W] [F].
La greffière Le magistrat délégué
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