Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00768
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCHW SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2021 000571
S.A.S. MCA CONSTRUCTIONS
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.S. MCA CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Angélise MAÏNETTI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par actes sous seing privé du 8 janvier 2020, la S.A. Société générale a consenti à la S.A.S.U. MCA Constructions une convention de compte professionnel outre une convention de trésorerie courante à hauteur de 500 euros.
Par courrier recommandé, dont l'accusé de réception a été signé le 19 octobre 2020, la S.A. Société générale a avisé la S.A.S.U. MCA Constructions de la clôture du compte professionnel à compter du 7 décembre 2020, soit dans le délai de soixante jours.
Par courrier recommandé, dont l'accusé de réception a été signé le 15 décembre 2020, la S.A. Société générale a avisé la S.A.S.U. MCA Constructions de la clôture effective du compte professionnel et a mis la société en demeure de lui régler la somme de 10 784,14 euros dans les huit jours.
Suivant acte d'huissier du 11 février 2021, la S.A. Société générale a fait citer la S.A.S. MCS Constructions devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir :
- condamner la S.A.S.U. MCA Constructions à payer à la Société générale la somme de 11 030,77 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3/02/2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la S.A.S.U. MCA Constructions à payer à la Société générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par décision du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
- condamné la S.A.S. MCA Constructions à payer à la Société générale la somme de
11 030,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné la S.A.S. MCA Constructions à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. MCA Constructions aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros.
Suivant déclaration enregistrée le 27 octobre 2021, la S.A.S. MCA Constructions, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- condamné la S.A.S. MCA Constructions à payer à la Société générale la somme de
11 030,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné la S.A.S. MCA Constructions à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. MCA Constructions aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2022, la S.A.S. MCA Constructions, représentée, a demandé à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS MCA CONSTRUCTIONS à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 13 septembre 2021.
Y faisant droit Infirmer ladite décision en ce qu'elle a :
o condamné la société MCA CONSTRUCTIONS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 11.030,77 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
o condamné la société MCA CONSTRUCTIONS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné la SAS MCA CONSTRUCTIONS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 €.
Et statuant de nouveau,
Débouter la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SAS MCA CONSTRUCTIONS la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Jean-Pierre RIBAUT PASQUALINI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2022, la S.A. Société générale, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
CONFIRMER le Jugement entrepris
CONDAMNER la SASU MCA CONSTRUCTIONS à payer à la Société Générale la somme de 11.030,77 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,25 % à compter du 3/02/2021 jusqu'à parfait paiement
CONDAMNER la SASU MCA CONSTRUCTIONS à payer à la Société Générale au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.
A l'audience du 20 octobre 2022, le conseil de la S.A.S. MCA Constructions a indiqué ne pas déposer de dossier, faute de nouvelles de son client.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La société appelante conteste être redevable de la somme réclamée, au motif qu'elle serait le résultat de négligences et manquements de la banque intimée.
Elle souligne ainsi que, malgré une convention de trésorerie pour un montant limité de 500 euros et un solde débiteur supérieur dès le mois de mars, la banque n'a formulé aucune mise en garde.
Elle fait également valoir que malgré l'absence de somme portée au crédit du compte à compter du 26 février 2016, la banque conseillera au gérant de la société de souscrire un prêt d'un montant de 2 000 euros que la société ne parviendra pas à honorer.
Elle ajoute qu'en dépit du rejet de plusieurs chèques faute d'approvisionnement, la banque ne lui a remis ni lesdits chèques, ni les attestations de rejet, la privant, de fait, de toute possibilité de recouvrement.
Elle observe que plus de la moitié des sommes dont le paiement est sollicité est composée de commissions, de frais et d'intérêts et déduit de l'ensemble de ces éléments que la banque intimée a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi, outre son devoir de mise en garde.
En réponse, la S.A. Société générale relève que la société appelante ne conteste pas le caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées.
Elle ajoute que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et/ou au devoir de conseil se résout par le paiement de dommages et intérêts, le préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter. Elle observe à ce propos qu'aucune demande de condamnation de la banque ne figure dans le dispositif des écritures de la partie appelante.
Elle indique au surplus que toute demande qui serait formée par la société MCA au titre de la responsabilité de la banque serait irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D'autre part, en application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde.
En application de cette disposition, la violation de l'obligation de mise en garde constitue une perte de chance et peut ouvrir droit à une indemnité ; en revanche, elle ne peut permettre le rejet d'une demande initiale en paiement.
En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que la S.A.S.U. MCA Constructions ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la S.A. Société générale, y compris au titre des commissions, frais et intérêts.
A l'instar de la partie intimée, il sera par ailleurs observé que si la .S.A.S.U. MCA Constructions formule des griefs tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, aucune demande de dommages et intérêts n'est présentée au terme du dispositif de ses écritures.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs ainsi formulés au titre du manquement au devoir de mise en garde, puisqu'en toutes hypothèses, ils ne peuvent faire échec à la demande en paiement initiale.
D'autre part, le fait, pour la banque, de ne pas adresser à son client les attestations de rejet pour défaut de provision accompagnées des chèques litigieux n'est pas de nature à permettre le rejet de la demande en paiement au titre d'un solde débiteur non contesté par ailleurs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour, étant observé qu'en application de la convention de trésorerie courante du 8 janvier 2020, le taux d'intérêt conventionnel s'élève à 9,25 % l'an sur la somme de 500 euros et 13,25 % l'an sur le surplus des sommes dues.
Sur les autres demandes
La S.A.S.U. MCA Constructions, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A. Société générale les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S.U. MCA Constructions sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société appelante sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Précise que le taux conventionnel applicable est de 9,25 % l'an sur la somme de 500 euros et 13,25 % l'an sur le surplus des sommes dues,
Condamne la S.A.S.U. MCA Constructions au paiement des dépens,
Condamne la S.A.S.U. MCA Constructions à payer à la S.A. Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S.U. MCA Constructions de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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