Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00006
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00064)
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SCA TERROIRS ET VIGNERONS DE CHAMPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [L] a été embauchée le 4 septembre 2017 en qualité d'attachée commerciale par la Coopérative régionale des vins de champagne, aux droits de laquelle vient la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne.
Par un courrier du 29 avril 2021, elle a été licenciée pour motif personnel.
Mme [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 14 février 2022.
Par un jugement du 7 décembre 2022, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [L] par la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne repose sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné Mme [E] [L] à payer à la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [E] [L] aux entiers dépens.
Mme [E] [L] a formé appel le 3 janvier 2023
Par des conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, Mme [E] [L] demande à la cour de :
la juger recevable et bien-fondée ;
infirmer le jugement ;
juger le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à lui payer les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi
767 € à titre de rappel de primes sur objectifs
736,18 euros bruts à titre de complément de salaire pour le mois d'avril 2020, outre 73,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à régler une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution visée à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent Nicolas.
Par des conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Dire et juger que le licenciement de Mme [E] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter Mme [E] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [E] [L] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] [L] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
Par un courrier du 29 avril 2021, la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne a licencié Mme [E] [L] pour motif personnel, en faisant état de trois griefs, qu'il convient d'examiner successivement, étant rappelé qu'en application de l'article L 1235'1, le juge, à qui il appartient le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Le premier grief
En premier lieu, la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne reproche à Mme [E] [L] de ne pas avoir rempli ses tableaux de reporting demandés par son responsable hiérarchique et d'avoir indiqué dans un message électronique du 15 février 2021 : « je vais donc reprendre : si cette demande est purement commerciale, avec l'idée de préparer la reprise, cela ne change rien pour toi de savoir si j'ai visité le client le mardi ou le mercredi, si j'ai vu le gérant aussi j'ai vu sa femme, ou si j'ai mis du sucre dans mon café ' ». Le courrier de licenciement reproche un ton ironique qui témoigne de la légèreté avec laquelle la demande du supérieur a été considérée et indique que l'autonomie revendiquée par Mme [E] [L] ne légitime pas son attitude d'insubordination.
Devant la cour, l'employeur indique que l'article 6 du contrat de travail précise que Mme [E] [L] devait rendre compte régulièrement de sa mission de directeur commercial France, que si la façon de rendre compte de sa mission n'est pas définie précisément, il était possible de lui demander de remplir des tableaux de reporting, que l'autonomie d'un cadre au forfait-jour ne se confond pas avec l'indépendance d'un travailleur indépendant, que le tableau d'activité envoyé par Mme [E] [L] le 8 février 2021 ne répondait pas aux attentes, et que suite à une relance du 22 février 2021, Mme [E] [L] a adressé le 10 mars 2021 un tableau de contrôle d'activités qui ne répondait toujours pas à la demande de son responsable.
Dans ce cadre, la cour relève que l'article 6 du contrat de travail stipule, sans autre précision, que Mme [E] [L] « rendra compte régulièrement de sa mission de directeur commercial France » et qu'il est constant que le rapport a bien en définitive été adressé par Mme [E] [L] à son supérieur. Par ailleurs comme celle-ci le relève, l'employeur ne fournit pas d'éléments probants quant au manquement invoqué, la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne n'établissant pas que ce rapport présentait des carences ou aurait été insuffisant.
Dès lors, l'employeur n'établit pas l'existence d'un acte d'insubordination, qu'il invoque dans le courrier de licenciement et dans ses conclusions (page 8), sans toutefois l'expliciter. La cour relève en outre que l'employeur ne soutient pas dans ses conclusions devant la cour, malgré les termes du courrier de licenciement, que Mme [E] [L] a eu recours à un ton ironique et a fait preuve de légèreté, étant précisé que le recours à un ton ironique n'est pas une cause de licenciement et que la légèreté invoquée n'est pas démontrée dans la mesure où le rapport demandé a bien en définitive été transmis.
En conséquence, la cour retient que le premier grief énoncé par le courrier de licenciement n'est pas établi.
Le deuxième grief
En deuxième lieu, le courrier de licenciement reproche à Mme [E] [L] d'avoir mis en cause globalement l'autorité et la légitimité de son supérieur hiérarchique, de l'avoir critiqué et d'avoir dénigré son travail, que son management ne lui convenait pas, qu'elle ne reconnaissait pas ses compétences et que lorsqu'elle avait des besoins opérationnels, elle ne s'adressait pas à son supérieur hiérarchique mais directement à la directrice du marketing. Le courrier ajoute que la défiance permanence de Mme [E] [L] a fini par épuiser voire décourager son supérieur, qui lui a pourtant proposé à maintes reprises de déjeuner avec lui chez un client, sans recevoir de réponse positive. Le courrier conclut en indiquant que l'attitude de Mme [E] [L] révèle une forme de déloyauté et qu'elle critiquait régulièrement les décisions de la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne ainsi que ses actions sur le plan commercial et marketing.
Devant la cour, l'employeur fait état des messages électroniques suivants pour justifier du bien-fondé du grief :
un message électronique du 15 février 2021 dans lequel Mme [E] [L] indique notamment à son supérieur : « cela ne change rien pour toi de savoir si j'ai visité le client le mardi ou le mercredi, si j'ai vu le gérant aussi j'ai vu sa femme, ou si j'ai mis du sucre dans mon café. Ce qui est important, c'est le compte rendu de terrain par clientèle comme je l'ai fait. Sinon, cela veut dire que tu insinues que je ne serais pas capable de gérer mes clients et prospects individuellement et que je serai incapable de gérer mon emploi du temps à la reprise ». Dans ce message, Mme [E] [L] conclut en indiquant qu' « il ne faut pas s'étonner qu'ensuite la confiance ne soit pas établie » ;
un message électronique de Mme [G], consultante externe, du 7 janvier 2021 auquel est joint un compte-rendu d'entretien avec Mme [E] [L]. Ce compte-rendu indique que Mme [E] [L] a précisé que le management de son supérieur ne lui convient pas, qu'il n'a aucune légitimité pour ce poste car il ne connaît pas le terrain et que lorsqu'elle a des besoins opérationnels, elle ne s'adresse pas à son supérieur mais directement à la directrice marketing ;
un message électronique du 23 février 2021 adressé à un collègue par Mme [E] [L] qui indique : « quand j'ai vu ses réponses hier j'ai éteint le portable. Même avis que toi sur la promo et en plus je la trouve déplacé voir même à côté de la plaque ».
La procédure de licenciement ayant été engagée le 13 avril 2021, Mme [E] [L] ne peut pas utilement se prévaloir de la prescription à l'encontre de l'employeur.
Toutefois, comme elle l'indique, le grief invoqué par l'employeur n'est pas établi par la production de ces messages électroniques.
Concernant le message du 15 février 2021, Mme [E] [L] se borne, par un style certes direct, à exprimer sa position, sans critiquer directement son supérieur ni le dénigrer.
Concernant le message du 7 janvier 2021, Mme [E] [L] réfute les propos qui lui sont prêtés par la consultante externe, propos qui ne sont pas au demeurant rapportés comme des citations, de sorte que leur teneur exacte n'est pas connue.
Concernant le message du 23 février 2021, il s'agit d'un échange avec un collègue, dont aucun élément ne conduit à retenir qu'il devait être rendu public. Par ailleurs, ce message ne fait qu'exprimer une divergence de vues, sans dénigrement ou mise en cause de l'autorité du supérieur.
Le troisième grief
En troisième lieu, le courrier de licenciement reproche enfin à Mme [E] [L] un manque de prospection et donc de vente de bouteilles de champagne.
Devant la cour, l'employeur indique que du 1er janvier au 31 mars 2021, Mme [E] [L] a vendu seulement 138 bouteilles auprès de deux clients, alors que la commande de l'un de ceux-ci ne résulte pas de son propre travail de prospection mais d'un partenariat déjà existant. Il ajoute que du 1er janvier au 31 décembre 2019, elle a vendu 5386 bouteilles auprès de 71 clients pour un chiffre d'affaires de 94 588,05 euros, alors que son remplaçant à compter du 7 juin 2021 a, jusqu'au 31 décembre de cette année, vendu 7537 bouteilles auprès de 44 clients pour un chiffre d'affaires de 140 252,60 euros. L'employeur en déduit qu'il y avait un manque de prospection, sans lien avec la crise sanitaire.
Toutefois, comme l'indique Mme [E] [L], le reproche concernant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2021 ne peut pas justifier le licenciement, dans la mesure où seuls trois mois sont concernés et où son travail a nécessairement été impacté par la crise sanitaire. Par ailleurs comme l'a relevé le jugement, les éléments fournis par l'employeur sont insuffisants pour comparer les résultats obtenus par Mme [E] [L] et ceux de son remplaçant, en l'absence de précisions fournies quant à la clientèle prospectée et au secteur géographique concerné.
*
Au regard des éléments qui précèdent, la cour retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'éléments conduisant à retenir que les griefs seraient fondés.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l'employeur est condamné à lui payer la somme de 11 630 € au regard d'un salaire de référence de 3323 €, compte tenu de l'âge de Mme [E] [L] et du fait qu'elle a trouvé un nouvel emploi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [E] [L] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi, car elle indique avoir été choquée par les procédés employés par la direction pour se séparer d'elle et par la mise en cause son intégrité qui a nui à son image professionnelle.
Cette demande est toutefois rejetée car Mme [E] [L] se borne à procéder par des allégations générales, sans démontrer l'existence d'une faute imputable à l'employeur et sans démontrer que son intégrité et son image professionnelle auraient été affectées du fait des agissements de celui-ci.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de prime
Mme [E] [L] indique avoir perçu une prime d'objectif pour l'année 2020 de 950 € brut et avoir contesté ce montant par un courrier du 31 mars 2021, resté sans réponse. Elle en déduit que l'employeur doit être condamné à lui payer à ce titre une somme de 767 €.
L'employeur répond avoir bien répondu au courrier du 31 mars 2021, par un courrier du 12 avril 2021 indiquant que la prime a été parfaitement calculée en tenant compte de la crise sanitaire.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [E] [L] se borne à solliciter la somme de 767 € par une simple allégation, sans fournir aucun élément d'explication ni de calcul.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée.
Sur la demande au titre du chômage partiel
Mme [E] [L] indique qu'elle a été placée en chômage partiel du mois de mars au mois de mai 2020 qu'elle a néanmoins travaillé à la demande de son employeur au cours du mois d'avril 2020, qu'elle n'avait donc pas à subir de perte de salaire pour cette période et qu'elle demande donc le paiement d'une somme de 736,18 euros à titre de complément de salaire outre les congés payés afférents.
La SCA Terroirs et Vignerons de Champagne répond que Mme [E] [L] a travaillé « de son plein gré » (conclusions p. 14) et que sa demande est donc infondée.
Dans ce cadre, la cour relève qu'il est constant que Mme [E] [L] a travaillé au cours du mois d'avril 2020, de sorte que sa demande doit être accueillie, l'employeur n'alléguant pas ne pas avoir été informé de ce travail.
Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [L] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCA Terroirs et Vignerons de Champagne, qui succombe, est condamnée à payer à Mme [E] [L] la somme de 2000 € au titre de cet article 700.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [L] aux dépens.
La SCA Terroirs et Vignerons de Champagne, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de juger que les dépens comprendront les éventuels frais d'exécution visée à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande de rappel de primes sur objectifs pour l'année 2000 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E] [L] ;
Condamne la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à payer à Mme [E] [L] la somme de 11 630 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à payer à Mme [E] [L] la somme de 736,18 euros bruts de complément de salaire pour le mois d'avril 2020 ainsi que la somme de 73,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à payer à Mme [E] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux de la procédure d'appel, au profit de Maître Vincent Nicolas ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT