Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119005970
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvain ROUAN substituant Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
à
DÉFENDEURS
S.A. [24]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ [21]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [19], venant aux droits de la S.A. [23]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S.U. [27]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l'audience
TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
SIP [Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant ni représenté à l'audience
URSAFF - AGENCE ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [18]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée à l'audience
TRÉSORERIE [Localité 29]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 29]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2022 :
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' déclaré recevable en la forme la contestation de M. [N] en date du 18 avril 2019 à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 28 mars 2019 ;
' accueilli cette demande sur le fond ;
' dit que M. [N] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans selon les modalités indiquées en annexe, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l'issue de cette période ;
' dit que le plan annexé devra prendre effet au plus tard un mois après la date du présent jugement ;
' dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
' dit qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
' dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
' rappelé que la décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
' dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [N] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
' laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 2 septembre 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 15, 28, 29 septembre, 3 et 7 octobre 2020, M. [N] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés [24], [20], [19] venant aux droits de la [23], [18], [27], la Trésorerie contrôle automatisé, le SIP 3ème et 4ème, l'URSSAF et la Trésorerie [Localité 29] afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 30 juillet 2020 en application de l'article R. 713-8 du code de la consommation.
A l'appui de sa demande, il soutient avoir créé plusieurs sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives ; que s'étant porté caution de celles-ci, ayant été déclaré responsable du passif des sociétés liquidées et ayant par ailleurs, souscrit un prêt immobilier qu'il n'a pu rembourser et fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière de la part de l'organisme prêteur, il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Yvelines le 20 mars 2018, laquelle a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois ; que sa situation financière s'étant dégradée, il a contesté cette décision et obtenu, par le jugement déféré, une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans ; que toutefois, il considère, au regard de sa situation patrimoniale et personnelle, que les mesures prononcées sont inadaptées et entend solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir que l'exécution du jugement du 30 juillet 2020 lui occasionnera des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de sa situation financière et de son état de santé et qu'il convient de prononcer un sursis à son exécution.
A l'audience, M. [N] a maintenu sa demande.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience.
SUR CE
Selon l'article R.713-8 du code de la consommation, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, il résulte du plan de surendettement annexé au jugement du 30 juillet 2020 que les dettes de M. [N] s'élèvent à la somme globale de 333.167,29 euros et qu'en application du jugement, celles-ci sont devenues exigibles.
M. [N] indique disposer de revenus mensuels de l'ordre de 657 euros.
Les pièces versées aux débats établissent que ses ressources comprennent :
' un salaire mensuel de 172,43 euros établi par une attestation d'emploi de M. [V] [D] du 1er décembre 2020 et un bulletin de salaire du mois de mai 2020, le demandeur ne contestant pas que ce contrat de travail est toujours en vigueur,
' un salaire mensuel de 585 euros établi par les virements de la société [26], effectués au crédit de son compte bancaire au cours des mois de février, mars et avril 2022, la lecture du bulletin de salaire du mois décembre 2020 démontrant qu'il travaille pour cette société depuis le 1er juillet 2019 ;
' une prime d'activité de 252,10 euros établie par l'attestation de paiement de la [22] du 13 février 2021 et les relevés de son compte bancaire des mois de février, mars et avril 2022, cette prime ayant toutefois été minorée en 2022 (231,33 euros en mars et 228,80 euros en avril 2022).
Il dispose encore d'une allocation logement, d'un montant de 147 euros, versée directement au bailleur, ainsi qu'il résulte de l'attestation de paiement de la [22] susvisée.
Il supporte outre les charges usuelles de la vie courante, un loyer mensuel hors charges de 285,64 euros établi par le bail conclu le 21 mai 2021.
Il justifie par ailleurs de difficultés de santé, indiquant présenter un état dépressif pour lequel il a dû être hospitalisé au cours de l'année 2017 et bénéficier de soins et d'une prise en charge favorisant une réinsertion professionnelle.
Ces éléments établissent que le demandeur se trouve dans une situation financière et personnelle précaire ne lui permettant pas d'assurer le remboursement de ses dettes. Dans ce contexte, l'exécution du jugement du 30 juillet 2020 apparaît de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives. Il convient donc d'ordonner le sursis à son exécution.
La présente instance ayant été engagée au seul bénéfice de M. [N], celui-ci supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Laissons les dépens exposés dans la présente procédure à la charge de M. [N].
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment