Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 17/01769 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQNK
Date du Recours : 06 octobre 2016
Objet du Recours :CONTESTE DECISION CRA DU 25/05/2016
LETTRE D'OBSERVATIONS DU 12/10/2015
MLE 2000040378
Code recours : 88A
N° de minute : 24/01513
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep : Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 MARS 2024 AUX FINS DE CONSTATATION
DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
NOUS, Patrick GOSSELIN, Vice-Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, assisté d’Assya GRIB, agent de greffe ;
Par requête receptionnée par le greffe de la présente juridiction le 6 octobre 2016, la [8] dite [7], représentée par son conseil, a entendu former un recours à l'encontre de la décison de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA en date du 25 mai 2016, saisie à la suite d'une procédure de contrôle diligentée par l'organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à lettre d'observations du 12 octobre 2015 et s'étant traduite par une mise en demeure du 28 décembre 2015 à hauteur de 25.432 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
L'examen de la situation en litige, intervenu à l'audience de mise en état tenue le 4 décembre 2023, a été renvoyé à la nouvelle audience de mise en état du 11 mars 2024.
Par courriel adressé au greffe le 8 mars 2024, le conseil de la [8] dite [7] a fait connaître à la juridiction saisie que l’affaire avait déjà été jugée par jugement rendu par le Tribunal de céans le 10 mars 2023 portant le numéro RG 22/00565.
L'URSSAF PACA, destinataire de la correspondance de la société requérante, n’a pas fait connaître sa position.
SUR QUOI LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Attendu qu’en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Que conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’en l'espèce, le présent litige a déjà fait l'objet d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par la présente juridiction et portant le numéro RG 22/00565.
Qu’il en résulte que la cause a déjà été entendue par la juridiction, et que le litige présente bien une identité de cause et de parties, de sorte que la requérante est bien fondée à soutenir que l’affaire ne peut plus être examinée pour autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1355 du Code civil ;
Vu le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2023 portant le numéro RG 22/00565, entre les mêmes parties et présentant une identité de cause ;
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée ;
DISONS que le recours exercé par la [8] dite [7] à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 25 mai 2016 ne peut plus être examiné pour autorité de la chose jugée réultant du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2023 et portant le numéro RG 22/00565 ;
CONSTATONS le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge de la [8] dite [7] en vertu de l’article 399 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en application de l’article 795 du Code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la réception de sa notification.
L’agent de greffe Le Président
Notifiée le :
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