Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14155 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKJC
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2019 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS - RG n° 19/01535
APPELANTE :
Me [O] [M] (SELARL MONTRAVERS [O]) - Mandataire liquidateur de Société FA MEDIA MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R144 et par Me Laëtitia ARZEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean KIWALLO, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : G0656 et par Me Josselin TROUPE, avocat plaidant, inscrit au barreau de GUADELOUPE,
INTERVENANTE :
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] a été engagé par la société France-Antilles Martinique, faisant partie du groupe Antilles Guyane Médias, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er juin 1989.
Il a été engagé en qualité de rédacteur.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Fort de France a arrêté un plan de cession proposé par la société AJR Participations. Cette dernière a alors repris les actifs de l'ancien groupe de presse Antilles Guyane Médias dont ceux de la société France-Antilles. La société AJR Participations a constitué la holding France Antilles laquelle détient les sociétés opérationnelles du nouveau groupe. Parmi ces sociétés se trouve la société FA Média Martinique.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société FA Média Martinique.
Le 14 juin 2018, M. [S] a notifié à la société FA Média Martinique sa décision de rompre le contrat de travail et de bénéficier de la clause de cession prévue par le code du travail. La rupture du contrat a pris effet le 30 septembre suivant.
Souhaitant obtenir le paiement d'indemnité de licenciement au titre de ses années d'ancienneté au-delà de quinze ans, M. [S] a saisi la commission arbitrale des journalistes par acte du 29 novembre 2018.
Par sentence du 06 juin 2019, la commission arbitrale des journalistes a :
- Constaté que l'indemnité due à M. [S] en application de l'article L.7112-3 du code du travail, pour ses quinze premières années d'ancienneté dans l'entreprise, à la charge de la société France Antilles Média Martinique (la société), s'élève à la somme de 27.488,87 euros et qu'elle lui a été payée ;
- Fixé à 25.656,40 euros d'indemnité de M. [S] pour ses années d'ancienneté dans l'entreprise excédant les quinze premières, en application de l'article L.7112-4 du code du travail ;
- Fixé à 53.145,27 euros l'indemnité totale de licenciement de M. [S] en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ;
- Condamné la société à payer à M. [S] la somme de :
25.656,40 euros avec intérêts au taux légal à partir du 14 décembre 2018, date de la notification à la société de la demande saisissant la Commission arbitrale ;
- Condamné aussi la société à payer à M. [S] la somme de :
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société de ses autres demandes ;
- Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail.
Par saisine du 8 juillet 2019, la société FA Média Martinique a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la société FA Média Martinique et désigné la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 06 avril 2022, la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualité de liquidateur de la société FA Média Martinique demande à la cour :
À titre principal,
- D'annuler la sentence rendue par la Commission arbitrale des journalistes le 06 juin 2019 dans l'affaire opposant la société FA Média Martinique à M. [S] en ce qu'elle est incompatible avec les articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 1492, 5° du code de procédure civile ;
En tant que de besoin,
- De transmettre la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne : « Les articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoyant le droit à un recours effectif peuvent-ils être interprétés comme permettant de priver les justiciables du droit de faire appel d'une décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes instituée par l'article L.7112-4 du Code du travail, alors même que la saisine de ce tribunal arbitral est rendue obligatoire par la loi pour fixer le quantum de l'indemnité de rupture allouée au journaliste salarié au titre de ses années d'ancienneté au-delà de quinze ans ' »,
En conséquence,
- De surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- D'annuler la sentence rendue par la Commission arbitrale des journalistes le 06 juin 2019 dans l'affaire opposant la société FA Média Martinique à M. [S] pour défaut de motivation, sur le fondement de l'article 1492, 6° du code de procédure civile ;
- D'annuler la sentence rendue par la Commission arbitrale des journalistes le 06 juin 2019 dans l'affaire opposant la société FA Média Martinique à M. [S] en ce qu'elle ne permet pas de vérifier la régularité de la constitution du tribunal arbitral, sur le fondement de l'article 1492, 2° du code de procédure civile,
Statuant sur le fond du litige,
À titre principal,
- De dire qu'aucune indemnité de rupture n'est due par la société FA Média Martinique à M. [S] au titre de ses années d'ancienneté au-delà de quinze ans,
En conséquence,
- De débouter M. [S] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
À titre subsidiaire,
- De fixer à de plus justes proportions le montant de l'indemnité dont le paiement est sollicité par M. [S] ;
- De débouter M. [S] de l'ensemble de ses plus amples fins, moyens et prétentions, en tout état de cause ;
- De condamner M. [S] aux entiers dépens.
Le 16 juin 2023, M. [S] a assigné en intervention devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris la CGEA AGS.
Par son assignation en date du 16 juin 2023, M. [S] a demandé à la cour de :
- Voir intervenir les AGS ;
- Constater que le demandeur est titulaire d'une créance de 25.656,40 euros à l'encontre de la société MEDIA.
Le CGEA de [Localité 2], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 et fixé un nouveau calendrier de procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 mars 2024.
MOTIFS,
Sur la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
La société FA Média Martinique soutient que la sentence viole l'ordre public puisqu'elle contrevient à certaines dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (les articles 47 et 52). Précisément, l'appelante estime que l'article L.7112-4 du code du travail (prévoyant le recours obligatoire à la commission arbitrale des journalistes pour obtenir l'indemnité de licenciement due au titre des années d'ancienneté au-delà de quinze ans et excluant le droit d'interjeter appel de la sentence arbitrale) est incompatible avec la Charte.
Aux termes de l'article L. 7112-4 du code du travail, dans sa version applicable :
Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion, dans sa décision du 14 mai 2012, de décider que cette disposition n'était pas contraire à la Constitution, dans les termes suivants :
« 9. Considérant que, selon les requérants, en rendant obligatoire la saisine de la commission arbitrale des journalistes pour évaluer l'indemnité de licenciement des journalistes salariés dans les cas qu'elles déterminent, les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice ; qu'en prévoyant que la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes ne peut faire l'objet d'aucun recours, elles porteraient, en outre, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ;
10. Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;
11. Considérant qu'est garanti par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 le respect des droits de la défense ; qu'il en résulte également qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction;
12. Considérant que, d'une part, la commission arbitrale des journalistes est la juridiction compétente pour évaluer l'indemnité due à un journaliste salarié lorsque son ancienneté excède quinze années ; qu'elle est également compétente pour réduire ou supprimer l'indemnité dans tous les cas de faute grave ou de fautes répétées d'un journaliste ; qu'à cette fin, la commission arbitrale des journalistes, composée paritairement par des arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité ; qu'en confiant l'évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l'évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la justice doit être écarté ;
13. Considérant que, d'autre part, si le dernier alinéa de l'article L. 7112-4 du code du travail dispose que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ; que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire tout recours contre une telle décision ; que cette décision peut en effet, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé, selon les règles applicables en matière d'arbitrage et par lequel sont appréciés notamment le respect des exigences d'ordre public, la régularité de la procédure et le principe du contradictoire ; que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'eu égard à la compétence particulière de la commission arbitrale, portant sur des questions de fait liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail des journalistes, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail ne méconnaissent, ni le principe d'égalité devant la justice, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
Enfin, l'article 52 de cette Charte se lit quant à lui :
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. 4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions. 5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. 6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte. 7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.
Comme le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision mentionnée ci-dessus, le législateur a tenu à prendre en compte la spécificité du métier de journaliste pour organiser l'évaluation des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, si elles n'autorisent pas l'appel, au sens strict, et alors que le principe du double degré de juridiction n'a pas valeur constitutionnelle, n'ont pas pour effet d'interdire tout recours.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'impose pas davantage aux Etats d'organiser systématiquement le double degré de juridiction.
Les dispositions de la Charte rappelées ci-dessus, que visent la défense du liquidateur judiciaire de la Société, ont seulement pour effet de rappeler le principe du droit à un recours effectif devant un juge impartial et la nécessité pour les Etats d'organiser l'exercice des droits et libertés des citoyens conformément à la Charte tout en tenant compte des traditions constitutionnelles communes des Etats membres.
Dans cette perspective, la défense du liquidateur judiciaire de la Société ne démontre aucunement que les dispositions relatives à la Commission d'arbitrage ne s'inscriraient pas dans ces traditions communes, encore moins qu'elles auraient pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés que confère la Charte aux entreprises de presse.
Elle le fait d'autant moins qu'en réalité, la disposition critiquée, si elle ne répond pas à l'idée d'un double degré de juridiction, au sens où on l'entend traditionnellement de l'appel, envisage cependant expressément la possibilité d'un recours, porté cette fois devant le juge judiciaire.
Le droit au recours effectif est donc garanti par cette disposition.
Il en résulte donc qu'il n'est pas justifié de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Sur l'absence de motivation :
La société FA Média Martinique soutient que la sentence arbitrale ne contient aucune motivation. Elle relève que la Commission arbitrale n'a pas précisé les motifs de sa décision et s'est bornée à indiquer qu'elle disposait des informations lui permettant de fixer l'indemnité de rupture.
L'appelante considère être dans l'impossibilité de connaître les éléments de fait et de droit ayant présidé à la décision de la Commission arbitrale des journalistes.
S'agissant de l'absence de motivation de la sentence, alléguée par le liquidateur judiciaire de la Société, force est de constater que la lecture de la décision critiquée suffit à anéantir l'argument. En effet, la commission a pris soin de détailler les moyens développés par les parties, elle en a retenu, dans un paragraphe qui détaille les fondements de sa décision, qu'il convenait d'allouer à M. [S] la somme de 25.656,40 euros en sus de celle qu'il avait perçue au titre des quinze premiers années d'exercice de sa profession au sein de la Société.
Par ailleurs, le texte même de la sentence indique que les dossiers et pièces des parties ont été communiqués aux parties, qu'elles ont été entendues en leurs explications orales.
Il résulte de ce qui précède que la commission arbitrale a respecté le principe du contradictoire comme celui de la motivation de ses décisions.
Sur la régularité de la composition du tribunal arbitral :
La société FA Média Martinique soutient que les termes de la sentence ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la désignation des membres ayant composé la Commission arbitrale. En effet, l'appelante indique que les modalités de désignation desdits arbitres ne sont pas précisées par la sentence.
La société FA Média Martinique précise qu'elle soulève cette problématique pour la première fois au stade du recours en annulation parce qu'elle était dans l'impossibilité d'apprécier la validité de la composition de la Commission.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le texte de la décision en cause, en l'espèce , la sentence arbitrale, permette en elle-même d'apprécier la régularité de la désignation des membres de la Commission.
De plus, la jurisprudence citée par la défense du liquidateur judiciaire de la Société n'est pas pertinente, soit parce qu'elle concerne la situation d'un arbitre unique, et non d'une commission, dont l'impartialité pouvait paraître sujette à caution, la Cour de cassation relevant que la cour d'appel avait précisément observé que « la déclaration d'indépendance de l'arbitre revêtait un caractère délibérément tronqué et réducteur » ; soit parce que, toujours d'ailleurs dans le cas d'un arbitre unique et non d'une collégialité, l'arbitre s'était abstenu de porter des informations à la connaissance des parties alors que « l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, en ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord ».
Surtout, le liquidateur judiciaire de la Société ne justifie en aucune manière de ce qu'elle aurait sollicité les membres de la commission, ou son président, quelque autre intervenant , aux fins de connaître les modalités de la désignation des membres de la commission, étant souligné que le président en était un magistrat honoraire de la Cour de cassation.
Or, la composition de la commission était connue de cette défense depuis, au plus tard, la réception du courrier, en date du 21 février 2019, adressé par le président de la commission pour informer les parties de la date de l'audience, étant précisé qu'une journée entière a été consacrée à l'examen des dossiers des salariés du groupe France Antilles concernés et que, s'agissant plus spécialement des membres des organisations professionnelles de salariés, leurs noms ont été communiqués par courriel dès le 22 mars 2019, selon la pièce produite par le liquidateur judiciaire de la Société.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la sentence de la commission arbitrale n'encourt pas l'annulation.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond du litige.
En l'état de l'appel en intervention forcée du CGEA de [Localité 2], le présent arrêt doit lui être déclaré opposable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [B] [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputé contradictoire, publique et en dernier ressort,
DIT qu'il n'y a pas lieu à transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
REJETTE la demande d'annulation de la sentence arbitrale rendue par la commission arbitrale des journalistes le 6 juin 2019 à l'égard de M. [E] [B] [S],
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 2],
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente