Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2024
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 28 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMTE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 06 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268687805370
Madame [P] [K] veuve [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266123929306
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298682659567
La société LABORIZON CENTRE anciennement S.E.L.A.S. ARNAUD BIOLYS ORIGET ENSEIGNE LABO PLUS, devenue la société LABORIZON CENTRE depuis l'annonce Bodacc B n° 20210060 publiée le 26 mars 2021, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 694 801 366, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265975924669
S.C.M. SOS MEDECINS [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :1er juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 décembre 2017, [N] [C] a pris attache avec la société civile de moyens SOS Médecins [Localité 8] (ci-après SOS Médecins) en raison d'un épidode de forte fièvre associée à une fatigue importante.
Il a été reçu en consultation par le docteur [Z] [S] qui lui a prescrit du paracétamol et une analyse sanguine.
Les prélèvements ont été réalisés à 12h30 et envoyés au laboratoire d'analyses médicales Arnaud Biolys Origet exerçant sous l'enseigne LABO +.
[N] [C] est décédé à son domicile le [Date décès 5] 2017.
Par ordonnances en date des 26 juin et 28 septembre 2018, le juge des référés, saisi par son épouse, Mme [K] veuve [C] (ci-après Mme [K]), a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [L] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 mai 2019.
Par actes d'huissier en date des 22 et 23 juillet 2019, Mme [C] a fait assigner Mme [S], la société Sos médecins [Localité 8] et la société Arnaud Biolys Origet devant le tribunal grande instance de Tours en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal de grande instance de Tours a :
- déclaré Mme [S] seule et entièrement responsable de la perte de chance de survie de [N] [C] évaluée à 60% ;
- débouté en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'une part de la société Arnaud Biolys Origet exerçant sous l'enseigne Labo+ et d'autre part de la société Sos médecins [Localité 8] ;
- condamné Mme [S] à verser à Mme [C] en son nom personnel la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection exceptionnel et ès qualités d'ayant droit de son époux, la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de survie de 60% ;
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [S] à verser à Mme [C] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] à verser au titre des frais irrépétibles une indemnité de 1 500 euros d'une part à la société Arnaud Biolys Origet exerçant sous l'enseigne Labo+ et d'autre part à la société Sos médecins [Localité 8] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé à Me Bremant, avocat et à la société Duvivier et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'une part de la société Arnaud Biolys Origet et d'autre part de la société Sos médecins [Localité 8] ; l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum, de Mme [S] , de la société Sos médecins [Localité 8] et de la société Arnaud Biolys Origet à lui verser les sommes de 382 875 euros en réparation du préjudice patrimonial, 55.000 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial, 80 000 euros en raison de la perte de chance de survie ; l'a déboutée de sa demande d'article 700 à l'encontre de la Sos médecins [Localité 8] et de la société Arnaud Biolys Origet ; écarté la responsabilité de la Sos médecins [Localité 8] et de la société Arnaud Biolys Origet dans le décès de [N] [C] ; condamné Mme [S] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ; accordé à Me Bremant, avocat et à la société Duvivier et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Arnaud Biolys Origet est désormais dénommée Laborizon Centre.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Mme [S] entièrement responsable de la perte de chance de survie de [N] [C] évaluée à 60 % et en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [C] les sommes de 25 000 euros et 30 000 euros en réparation des préjudices d'affection et au titre de sa perte de chance de survie de son époux décédé et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme [S] seule responsable et en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'une part de la société Laboratoire Labo+ et d'autre part de la société Sos médecins [Localité 8] ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [C] à verser à la société Laboratoire Labo+ et la société Sos médecins [Localité 8] la somme de
1 500,00 euros pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais d'obsèques, du préjudice d'assistance tierce personne ainsi qu'au titre de la perte des revenus d'un proche ;
Y substituant sur ces points :
- déclarer la société Laboratoire Labo+ et la société Sos médecins [Localité 8] solidairement responsables avec Mme [S] responsable de la perte de chance de survie de [N] [C] évaluée à 60 % ;
- les condamner in solidum à réparer les préjudices subis par Mme [C] tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son époux, feu [N] [C] ;
- condamner in solidum Mme [S], la société Sos médecins [Localité 8] et la société Laboratoire Labo+ à verser à Mme [C], à ce titre les sommes de :
1) au titre du préjudice patrimonial :
* frais d'obsèques ''''''''''.. 4 000,00 euros
* préjudice d'assistance tierce personne'.. 72 800,00 euros
* perte des revenus d'un proche''''.. 183 645,00euros
Total = 260 445,00 euros
2) au titre du préjudice extrapatrimonial :
* préjudices moral et d'affection ''''' 25 000,00 euros
* préjudice extrapatrimonial exceptionnel .. 30 000,00 euros
Total = 55 000,00 euros
3) au titre de la perte de chance de survie de 60 % : 80 000,00 euros
- débouter les intimés de toutes demandes contraire sou plus amples ;
- condamner solidairement Mme [S], la société Sos médecins [Localité 8] et la société Laboratoire Labo+ à verser à Mme [C], la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Sos médecins [Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judicaire du 6 avril 2021 qui a déclaré Mme [S] seule et entièrement responsable de la perte de chance de survie de [N] [C] évaluée à 60% ; débouté en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'une part de la société Arnaud Biolys Origet exerçant sous l'enseigne Labo+ et d'autre part de la société Sos médecins [Localité 8] ; condamné Mme [S] à verser à Mme [C] en son nom personnel la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection exceptionnel et ès qualités d'ayant droit de son époux, la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de survie de 60% ; débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; condamné Mme [S] à verser à Mme [C] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [C] à verser au titre des frais irrépétibles une indemnité de 1 500 euros d'une part à la société Arnaud Biolys Origet exerçant sous l'enseigne Labo+ et d'autre part à la société Sos médecins [Localité 8] ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; condamné Mme [S] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] à payer à la société Sos médecins [Localité 8] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [C] et Mme [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Duvivier & associés avocat aux offres de droit,
Subsidiairement,
- déclarer tant irrecevables que non-fondées les demandes de Mme [C],
- dire et juger que la société Sos médecins [Localité 8] n'a commise aucune faute,
- dire et juger que Mme [C] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes ni dans son principe ni dans son quantum,
En conséquence,
- débouter Mme [C] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [C] et Mme [S] à payer à la société Sos médecins [Localité 8] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [C] et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Duvivier & associés avocat aux offres de droit,
A titre très subsidiaire,
- condamner Mme [S] à relever et garantir indemne la société Sos médecins [Localité 8] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- débouter Mme [C] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [C] et Mme [S] à payer à la société Sos médecins [Localité 8] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [C] et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Duvivier & associés avocat aux offres de droit,
À titre infiniment subsidiaire,
- fixer la perte de chance de survie de [N] [C] à 60 %,
- dire et juger que Mme [C] ne justifie pas du quantum de ses demandes au titre de la perte de revenus, des frais d'obsèques,
- dire et juger que le préjudice extra patrimonial exceptionnel n'est pas indemnisable,
En conséquence et compte tenu de ces taux,
- réduire les sommes sollicitées au titre des postes de préjudice indemnisable et justifiés,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] à payer à la société Sos médecins [Localité 8] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Duvivier & associés avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré Mme [S] seule et entièrement responsable de la perte de chance de survie de [N] [C] évaluée à 60% ; condamné Mme [S] à verser à Mme [C] en son nom personnel la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection exceptionnel et ès qualités d'ayant droit de son époux, la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de survie de 60% ; condamné Mme [S] à verser à Mme [C] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer qu'aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre la prise en
charge de Mme [S] et le décès de [N] [C],
- débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes fins, et
conclusions
Subsidiairement :
- déclarer qu'aucun manquement fautif n'est imputable à Mme [S] ,
- débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes fins, et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les demandes indemnitaires formées par Mme [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de son mari décédé,
- fixer le taux de perte de chance de survie à 60 %, et faire application de ce pourcentage à tous les postes de préjudices que la cour voudra bien accorder à la demanderesse et, qu'après application de ce taux, l'indemnisation des préjudices de Mme [C] se fera conformément au taux de responsabilité alloué à Mme [S],
- débouter Mme [C] de toute ses demandes indemnitaires formées au nom de M. [C],
- débouter Mme [C] de toute demande indemnitaire au titre des préjudices permanents exceptionnels, du préjudice d'accompagnement, des frais d'obsèques et de la perte de revenus des proches,
- limiter l'indemnisation du préjudice d'affection à 15 000 euros avant application du taux de perte de chance,
En tout état de cause,
- débouter la société Laborizon et la société Sos médecins [Localité 8] de leurs demandes formées par appel et demandes incident,
- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Laborizon Centre demande à la cour de :
- juger Mme [C] mal fondée en son appel ; l'en débouter ;
À titre principal :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Labo +, comme étant injustifiées et infondées en l'absence de preuve d'une quelconque faute délictuelle et / ou contractuelle commise par Labo + dans la journée du 21 décembre 2017 de nature à expliquer, ne serait-ce que partiellement, le préjudice spécifique de perte de chance de survie enduré par feu M. [C];
- prononcer la mise hors de cause de Labo + ;
À titre subsidiaire :
- en tant que de besoin, condamner Mme [S] ou tout succombant à relever et garantir intégralement Labo + de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en raison des fautes commises par Mme [S] , précédemment à l'intervention du Labo + et postérieurement à son intervention qui constituent la cause la plus immédiate, la plus directe, la condition sine qua non du dommage subi par le patient ;
Dans tous les cas :
- débouter toute parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [C], ou tout succombant, à verser à Labo + la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Me Bremant, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
MOTIFS
1 - Sur les responsabilités encourues
Moyens des parties
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [S], mais son infirmation en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SOS médecins [Localité 8] et du laboratoire d'analyses médicales. Elle estime que :
- la responsabilité du docteur [S] est engagée en raison de la double faute retenue par le tribunal dont le lien causal avec le décès de son mari est déterminant;
- la société SOS médecins a commis une faute tenant au défaut d'organisation adéquate de son service en ce qui concerne la lecture des résultats d'analyses ;
- le laboratoire d'analyses a commis une faute tenant à un défaut d'alerte.
Elle estime que ces trois intimés ont commis, chacun à son niveau, des manquements dont le cumul a conduit à la perte de chance de survie de son mari.
Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
Elle fait valoir en effet :
- que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le décès de M. [C] n'est pas rapportée, dans la mesure où les causes du décès sont inconnues. Elle soutient en effet que l'expert judiciaire a procédé par hypothèses pour considérer que le décès est la conséquence de la neutropénie dont était atteint M. [C] et qu'il est décédé d'une septicémie avec choc, mais qu'il n'a procédé à aucune analyse, se contentant d'affirmations péremptoires. Elle soutient qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que le fait que des antibiotiques n'aient pas été prescrits et que le patient n'a pas été transféré dans un service spécialisé ont conduit à un choc septique.
- elle n'a pas commis de fautes puisqu'il n'existait pas de protocole clair au sein de SOS médecins pour la lecture des résultats d'analyse, c'est le premier médecin disponible qui validait les résultats ; or lors de la consultation de M. [C], rien n'avait éveillé à ses yeux d'inquiétudes particulières justifiant de voir particulièrement les résultats de M. [C] ; elle n'a pas non plus été alertée par un confrère qui aurait relevé une difficulté sur les résultats de ses analyses. Elle considère avoir donc agi dans les règles de l'art et ne peut se voir reprocher le fonctionnement interne de la structure SOS médecins. Elle ajoute que les résultats ont été également adressés à l'hôpital dans lequel M. [C] était traité pour un cancer, qui n'a pas non plus réagi.
La société LABORIZON CENTRE soutient qu'elle n'a commis aucune faute, la seule décision de la chambre disciplinaire de l'Ordres des médecins, sur laquelle se fonde Mme [K], ne pouvant caractériser l'existence d'une faute. Le rapport d'expertise démontre au contraire qu'elle a parfaitement respecté ses obligations professionnelles, ayant transmis à 15h47 les résultats des examens au Docteur [V], à SOS médecins, au Docteur [T], puis à 18h28 les résultant définitifs au Docteur [V]. Elle ajoute que le docteur [S] n'a pas jugé utile de préciser le caractère d'urgence lorsqu'il a prescrit les analyses.
Subsidiairement, si une faute était retenue à son encontre, elle demande à la cour de faire application de la théorie de la causalité adéquate, et de retenir que la cause la plus immédiate, la plus directe du dommage est bien les fautes commises par le docteur [S].
La société SOS Médecins [Localité 8] estime qu'aucune faute dans l'organisation du service ne peut lui être reprochée, nonobstant la décision de chambre disciplinaire, à laquelle elle n'était pas partie et qui ne lui est pas opposable.
Elle fait valoir que le docteur [S] connaissait parfaitement l'organisation de SOS médecins pour y avoir effectué 74 remplacements, qu'elle avait parfaitement connaissance du protocole de lecture des résultats d'analyse au sein de la structure, et qu'il lui appartenait de s'enquérir du résultat des analyses qu'elle avait prescrites, ce qu'elle n'a fait ni le jour même, ni même le lendemain alors qu'elle était de garde.
Elle ajoute que le docteur [S] n'avait pas coché la case 'urgent' de sorte qu'elle n'a pas été appelée par le laboratoire.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 1142-1, I, al. 1er du du code de la santé publique :
'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'.
Il appartient donc à Mme [C] de rapporter la preuve d'une faute des professionnels de santé qu'elle met en cause et d'un lien de causalité avec le décès de son mari.
Il résulte du rapport d'expertise que [N] [C] est venu consulter le docteur [S] le 21 décembre 2017 parce qu'il présentait un état de grande fatigue associé à de la fièvre (39,5 °C).
Le docteur [S] lui a prescrit du paracétamol et des analyses biologiques. Le prélèvement a été effectué à 12h30, dans les locaux de SOS médecins et transmis au laboratoire Arnaud Biolys Origet.
L'expert indique que les résultat de la NFS plaquettes, qui ont été faxés à 14h35 par le laboratoire au docteur [V] que remplaçait le docteur [S], au docteur [T] du CHU et à SOS Médecins, mettaient en évidence une neutropénie sévère, de grade III (taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500 mm3), à haut risque de complications selon le score MASCC, avec un risque infectieux 'majeur'.
Il explique que le diagnostic de neutropénie, associé à une fièvre supérieure à 39°C, permettait d'établir le diagnostic de neutropénie fébrile.
L'expert explique que le protocole de chimiothérpapie Rituximab/Bendamustine suivi par M. [C], traité pour une maladie de Waldenstrom, et dont le dernier traitement remontait à novembre 2017, est responsable d'une neutropénie fébrile grade III/IV dans 25% des cas.
L'expert expose que que selon les Recommandations (Taplitz RA et al, J Clin Onco 36, 1-132016), lorsqu'un patient consulte en urgence dans les six semaines après avoir reçu une chimiothérapie :
- le médecin doit considérer, en l'absence d'explication alternative, que la fièvre chez un patient avec une neutropénie due à une chimiothérapie est une infection ;
- il doit procéder à une évaluation qui doit comprendre : l'histoire complète de la maladie, un examen clinique complet à la recherche d'une infection, des examens biologiques, une radio pulmonaire ;
- les patients vus en urgence pour neutropénie fébrile dont le degré de risque n'est pas encore déterminé doivent recevoir dans l'heure une antibiothérapie après avoir effectué les prélèvements biologiques ;
- les patients à haut risque de complications doivent être hospitalisés sans délai, traités par antibiothérapie intraveineuse et être étroitement surveillés.
Il résulte des éléments versés aux débats par le laboratoire que les résultats de NFS ont été faxés le 21 décembre 2017 à 15h47 au Docteur [V], que remplaçait le docteur [S], à SOS Médecins et au Docteur [T] (cancérologue au CHU de [Localité 8], en charge de M. [C]), et que les résultats complets des analyses biologiques ont été faxés à 18h27.
Le docteur [S] n'en a pas eu connaissance, ni le jour même, ni le lendemain.
M. [C] est décédé le [Date décès 5] 2017, d'une septicémie avec choc indique l'expert.
S'agissant de la cause du décès, s'il est vrai qu'il n'a pas été procédé à des examens spécifiques pour déterminer les causes de la mort, il résulte du rapport d'expertise que le taux de mortalité en cas de neutropénie fébrile est de 100% en l'absence de traitement. M. [C] n'ayant reçu aucun traitement, il n'est dès lors pas douteux que son dècès est la conséquence directe de de la neutropénie fébrile dont il était atteint et qui n'a pas été traitée.
Mme [S] conteste les fautes qui lui sont reprochées.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que :
- alors que M. [C] avait quelques semaines auparavant suivi une chimiothérapie associant Rituximab/ Bendamustine, laquelle occasionne une neutropénie fébrile grade III/IV dans 25% des cas, et qu'il venait en consultation pour une forte fièvre, le docteur [S], qui en avait été informée, a fait procéder à des analyses biologiques sans spécifier de caractère urgent, urgence qui s'imposait pourtant compte tenu des antécédents de M. [C] ;
- Mme [S] n'a pas prescrit d'emblée un traitement antibiotique alors qu'un tel traitement devait, selon l'expert, impérativement l'être compte tenu des antécédents médicaux du patient qui engendraient un risque important et connu de neutropénie, ce qui n'est pas conforme aux données acquises de la science et à la pratique médicale à l'époque des faits ;
- elle n'a pas pris connaissance du résultat des analyses qu'elle avait prescrites, ni à 15h47 lorsque le laboratoire a envoyé le résultat des NFS plaquettes, ni à 18h27 lorsque les résutlats définitifs ont été envoyés, ni même le lendemain ; or ces résutlats mettaient en évidence une neutropénie, qui, associée à la fièvre présentée par [N] [C], conduisait au diagnostic de neutropénie fébrile. Le docteur [S] n'a donc pas pu poser un diagnostic, et n'a donc pas averti M. [C] de la nécessité de faire des hémocultures complémentaires, ne l'a pas mis sous antibiotiques et ne l'a pas dirigé au service d'hématologie du CHU de [Localité 8] pour une prise en charge en urgence.
Elle prétend vainement que rien dans l'examen de M. [C] n'était de nature à éveiller des inquiétudes.
En effet, les antécédents de M. [C], et en particulier la chimiothérapie dont il avait fait l'objet quelques semaines auparavant, étaient au contraire à l'origine d'un risque important de neutropénie fébrile et il présentait précisément une forte fièvre. Il lui appartenait donc de prendre les mesures d'urgence recommandées dans cette hypothèse, et notamment de faire procéder à des analyses en urgence et de placer M. [C] sous antibiothérapie, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle prétend encore vainement que l'absence de protocole clair au sein de la structure SOS médecins serait à l'origine du fait qu'elle n'a pas pris connaissance des résultats. En effet, quelles que soient les modalités d'organisation de cette structure, il n'est pas contesté que les résultats étaient à sa disposition au secrétariat et il lui appartenait, en sa qualité de médecin prescripteur, de prendre connaissance des résultats des analyses qu'elle avait jugé utile de prescrire, peu important qu'aucun autre médecin ne l'ait alertée. Tel était d'autant plus le cas en l'espèce que ces analyses présentaient un caractère particulier d'urgence.
En conséquence, Mme [S] a commis trois fautes dans la prise en charge de M. [C], qui lui ont fait perdre une chance de survivre à sa neutropénie puisque l'expert indique que le taux de mortalité en cas de neutropénie fébrile grade III/IV est de 40 % en cas de traitement, et de 100% en l'absence de traitement. Cette perte de chance a donc été à bon droit fixée à 60% par le premier juge.
S'agissant des fautes reprochées au laboratoire, il convient de relever qu'alors même que la prescription n'a pas été mentionnée comme présentant un caractère d'urgence, le laboratoire, qui a reçu les prélèvements effectués à 12h30 à 14h15, a faxé les résultats de la NFS à 15h47 au Docteur [V] (que remplaçait le docteur [S]), au docteur [T] (du CHU) et à SOS médecins, et a faxé les résultats complets à 18h27. Il a donc fait diligence dans la conduite de ces examens et les a portés à bref à la connaissance du médecin prescripteur, à qui il appartenait d'en prendre connaissance. A défaut de mention d'un caractère d'urgence, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas alerté le médecin par téléphone, d'autant qu'il n'avait pas connaissance des autres élements permettant d'apprécier la gravité de l'état du patient, à savoir la fièvre importante présentée par M. [C] et la chimiothérapie récente dont il avait fait l'objet, associant des médicaments présentant un haut risque de neutropénie fébrile.
S'agissant enfin de l'organisation interne à la société SOS médecins, il n'est pas contesté que les résultats des analyses prescrites par les médecins étaient à leur dipsosition au secrétariat. Une telle organisation n'est pas en soi fautive, chaque médecin étant responsable du suivi de ses patients et devant s'enquérir du résultat des analyses qu'il a estimé nécessaire de prescrire, et étant observé qu'il existait une procédure spécifique lorsque le médecin prescripteur avait signalé le caractère urgent des analyses puisque dans ce cas le laboratoire téléphonait directement au médecin.
Mme [S], qui avait déjà effectué un certain nombre de remplacements au sein de cette structure, ne pouvait légitimement ignorer que n'ayant pas mentionné de caractère urgent, il lui appartenait de s'enquérir au secrétariat des résultats des analyses de M.[C], sans pouvoir se retrancher derrière le fait qu'aucun confrère ne l'a alerté ou qu'elles ne lui ont pas été apportées.
Si la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins dans sa décision du 18 mars 2019 fait état d'un 'défaut d'organisation adéquate de l'association SOS médecins en ce qui concerne la lecture des résultats d'analyses, ainsi que le défaut d'alerte de la part du laboratoire qui a réalisé les analyses', cette appréciation, qui n'est pas pas motivée et résulte des seules allégations du Docteur [S] puisque ni SOS Médecins ni le laboratoire n'étaient partie à cette procédure et n'ont pu faire valoir leurs droits, ne saurait suffire à caractériser la faute de ces deux sociétés.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [S] était, en raison des fautes par elle commises dans la prise en charge de M. [C], seule responsable du dommage subi par celui-ci, consistant dans une perte de chance de survivre à la neutropénie fébrile dont il était atteint, perte de chance à juste titre fixée à 60%. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SOS médecins [Localité 8] et du laboratoire.
2 - Sur l'indemnisation des préjudices
1°/ Au titre du préjudice patrimonial de Mme [C]
* frais d'obsèques
Mme [C] sollicite l'allocation d'une somme de 4000 euros à ce titre.
Mme [S] sollicite le rejet de cette demande faute de justificatifs.
Toutefois, Mme [C] verse aux débats un document des Pompes Funèbres Générales daté du 31 janvier 2018 dont il résulte que le montant des frais d'obsèques s'élevait à la somme de 4 301,95 euros, selon facture du 29 décembre 2017, concommittante donc du décès de M. [C].
La faute du docteur [S] est à l'origine d'une perte de chance pour [N] [C] d'avoir survécu, fixée à 60%.
Mme [C] ayant perdu une chance de survie de son époux, le préjudice résultant de la faute du docuter [S] doit être évalué en tenant compte de ce pourcentage de perte de chance.
Il convient donc de condamner le docteur [S] à payer à Mme [C], au titre des frais d'obsèques, une somme de 4000 X 60% = 2400 euros.
* perte des revenus
Moyens des parties
Mme [C] fait valoir qu'elle a subi une perte de revenus du fait du décès de son mari, qui percevait des revenus annuels de 14 490 euros, contre 2036 euros de revenus annuels + 10 689 euros de pension d'invalidoté pour elle, soit une perte de revenus de 70%, de sorte que son préjudice s'élève à 17 490 X 70% X 25 ans = 306 075 euros. Après application du taux de perte de chance, elle sollicite 185 645 euros à ce titre.
Mme [S] répond que les pièces justificatives produites sont inusffisantes à établir la réalité des revenus du ménage avant le décès, et que Mme [C] ne prend pas en compte la part d'autoconsomation de M. [C] et la pension de réversion qu'elle perçoit. Subsidiairement, elle fait valoir que le calcul de ce poste de préjudice devrait se faire conformément au barème de Mornet, en tenant compte de la part d'autoconsommation du défunt et d'un euro de rente fixé à 11,557.
Réponse de la cour
Mme [C] verse aux débats :
- son avis d'imposition sur les revenus 2017, dont il résulte que le couple a perçu des revenus de 17 490 euros (retraite de M. [C]) + 2036 + 10 689 = 30 215 euros sur l'année, et que M. [C] a perçu des pensions de retraite d'un montant de 17 490 euros pour l'année ;
- son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020, dont il résulte qu'elle a perçu des pensions de retraite d'un montant de 20 699 euros sur l'année.
Le couple percevait donc annuellement une somme de 30 215 eurs par an. Il convient d'en déduire la part des dépenses personnelle de M. [C], laquelle, s'agissant d'un couple n'ayant pas ou plus d'enfant à charge, peut être évaluée à 1/3 de sorte qu'il convient de déduire de ce revenu global une somme de 10 071,66 euros correspondant à la part des dépenses personnelles de M. [C]. Il convient donc de prendre en considération des revenus de 20 143,34 euros avant le décès.
Mme [C] perçoit désormais des revenus annuels de 20 699 euros par an, pour elle seule. Cette somme étant supérieure à la somme de 20 143,34 euros qui constituait ses revenus antérieurs, il n'est donc pas justifié qu'elle a, du fait du décès de son époux, subi une perte de revenus.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
* assistance par tierce personne
Moyens des parties
Mme [C] fait valoir qu'étant elle-même handicapée et en fauteuil roulant, son mari lui apportait une assistance quotidienne, et qu'elle est désormais obligée de recourir à une tierce personne. Elle estime son besoin à 4 heures par jour, et calcule comme suit sa demande :
4 heures X 14 euros X 52 semaines X 25 ans correspondant à son espérance de vie, de sorte qu'elle sollicite l'allocation d'une somme de 4 X 14 X 52 X 25 = 72 800 euros
Mme [S] soutient que seules les victimes directes peuvent solliciter des frais de tierce personne, et non les victimes indirectes, qui peuvent demander un préjudice d'accompagnement, correspondant au préjudice moral subi dans la prise en charge des séquelles subies par la victime directe.
Réponse de la cour
Si 'les frais d'assistance par une tierce personne' concernent la victime directe, Mme [C] sollicite en réalité sous ce vocable la réparation du préjudice économique résultant pour elle de la nécessité dans laquelle elle se trouve, du fait du décès de son époux, de recourir à une aide ménagère pour l'aider dans les actes de la vie courante, préjudice dont elle a droit à réparation.
Il n'est pas contesté que Mme [C] est atteinte d'une maladie neuromusculaire et que ses facultés de déplacement s'en trouvent limitées, celle-ci se déplaçant, à l'extérieur de son domicile, en fauteuil roulant.
L'expert judiciaire a, en page 26 de son rapport, en réponse à un dire de son conseil, évalué à 4 heures par jour le besoin d'assistance de Mme [K].
S'agissant du préjudice subi en raison du fait que M. [C] ne peut plus jouer ce rôle, il doit être calculé en fonction de l'espérance de vie de M. [C], et non de celle de Mme [C] puisqu'elle n'aurait reçu son aide qu'autant qu'il était vivant.
Sur la base d'un taux horaire qu'il convient de fixer à 13 euros, il convient de retenir que Mme [C] devra exposer à ce titre des dépenses de 4 X 365 X 13 = 18 980 euros par an.
[N] [C] était âgé de 72 ans au moment de son décès. Il convient de considérer, en considération de son âge, qu'il aurait été en mesure d'assister Mme [C] pendant encore 6 ans 1/2, de sorte que le décès de M. [C] génère pour son épouse des dépenses, qu'à défaut elle n'aurait pas supportées, d'un montant de 6,5 X 18 980 = 123 370 euros.
La faute du docteur [S] est à l'origine d'une perte de chance pour [N] [C] d'avoir survécu, fixée à 60%.
Mme [C] ayant perdu une chance de survie de son époux, le préjudice résultant de la faute du docuter [S] doit être évalué en tenant compte de ce pourcentage de perte de chance.
Il convient donc de fixer comme suit le préjudice de Mme [C] au titre du préjudice économique tenant à la nécessité de recourir à une assistance pour la vie quotidienne : 123 370 X 60 % = 74 022 euros. Mme [C] sollicitant une somme de 72 800 euros à ce titre, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, lui allouera cette somme.
2° /Préjudice extra-patrimonial
* préjudice moral et d'affection
Mme [C] sollicite une somme 25 000 euros à ce titre.
Mme [S] répond que suivant les critères jurisprudentiels de l'âge et de l'état antérieur du défunt, ce préjudice sera limité à 15 000 euros, auquel il convient d'appliquer le taux de perte de chance.
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Il est d'autant plus élevé qu'il existait une communauté de vie avec la victime, ce qui était le cas en l'espèce puisque Mme [C] et M. [C] étaient mariés depuis 1994, soit depuis 23 ans.
Les époux étant retraités, ils vivaient ensemble en permanence. La présence de M. [C] aux côté de Mme [C] était d'autant plus importante pour elle qu'étant handicapée, il constituait non seulement un soutien pour les actes de la vie quotidienne en ce compris les plus anodins, mais il facilitait en outre le maintien de liens avec l'extérieur.
Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation 'd'une somme de 25 000 euros.
En considération du taux de perte de chance retenu, il convient de condamner le docteur [S] à verser une somme de 15 000 euros à ce titre.
* préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Moyens des parties
Mme [C] sollicite l'allocation d'une somme de 30 000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu'elle subit un préjudice extra-patrimonial exceptionnel en raison du changement radical et violent de ses conditions d'existence, puisqu'à la solitude et à la douleur de la perte d'un être cher, s'ajoutent les sujétions de son handicap, et que si l'aide à la personne peut être effectuée par une aide à domicile, en revanche, rien ne remplace son mari pour l'agrément de la vie quotidienne, les sorties et la vie sociale, de sorte qu'elle subit un préjudice d'agrément considérable.
Mme [S] répond que ce poste de préjudice indemnise, suivant la définition de la Cour de cassaiton, les bouleversements que la survie de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien, et que ce poste de préjudice ne reçoit pas application en cas de décès de la victime directe. Elle sollicite le rejet de cette demande, Mme [C] demandant par ce biais l'indemnisation de son préjudice d'affection.
Réponse de la cour
Sont indemnisés au titre du préjudice 'extrapatrimonial exceptionnel' les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168).
Mme [C] sollicite, à ce titre, l'indemnisation du préjudice moral et d'affection qui a d'ores et déjà été indemnisé.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
3°/ Perte de chance de survie
Moyens des parties
Mme [C] sollicite une somme de 80 000 euros à ce titre. Elle rappelle qu'en application d'un arrêt du 13 mars 2007, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès en raison d'une perte de chance de survie, étant née dans son patrimoine, se transmet, à son décès, à ses héritiers. Elle en déduit qu'elle est fondée à obtenir réparation du préjudice moral subi par son conjoint décédé dont elle est l'unique héritière.
Mme [S] répond qu'il n'est pas démontré que M. [C] a eu conscience de la gravité de son état, d'autant qu'il ignorait être atteint d'une neutropénie fébrile, et qu'il n'est pas non plus démontré de souffrances physiques particulières, à part fièvre et fatigue.
Réponse de la cour
Le pretium mortis, la perte de la vie ou la perte de chance de survivre ne sont
pas des préjudices indemnisables faute d'avoir été éprouvés du vivant de la victime.
Il est en efffet régulièrement jugé que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.924 ; 2ème Civ. 20 octobre 2016 pourvoi n 14-28.866 publié) et qu'aucun préjudice résultant du propre décès de la victime n'a pu naître, de son vivant, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers ( Crim. 26 mars 2013 pourvoi n 12-82.600 Bull n 69 ; 11 juillet 2017 pourvoi n 16-86.796).
En revanche, il est constant que l'angoisse d'une mort imminente éprouvée par la victime ayant conscience de son état constitue un préjudice dont les ayants droit peuvent obtenir réparation (Crim. 27 septembre 2016 pourvoi n 15-83.309 Publié)
Toutefois, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose démontré que la victime a ressenti une souffrance morale suscitée par la conscience d'une mort prochaine
Or en l'espèce, il n'est pas démontré que M. [C] a eu conscience qu'il était atteint d'un mal qui allait l'emporter à brève échéance et qu'il s'est représenté sa propre fin. Mme [C] indique au contraire qu'il a reçu sa famille la veille de son décès, qu'il est allé à la boulangerie le matin de son décès. M. [C] est décédé chez lui dans son fauteuil, sans que son épouse n'en soit alertée. Il n'est donc pas démontré qu'il a eu conscience de mourir.
Il n'est donc pas établi que M. [C] a eu conscience de la gravité de son état et a pressenti l'imminence de son décès de sorte que la réalité des souffrances psychiques générées par la perspective d'une mort prochaine ne sont pas établies.
Mme [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses mesures accessoires.
Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à Mme [C] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le Docteur [Z] [S] seule et entièrement responsable de la perte de chance de survie de [N] [C] évaluée à 60% ;
- débouté en conséquence Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'une part de la SELAS Arnaud Biolys Origet [devenue la société LABORIZON CENTRE] et d'autre part de la SCM SOS Médecins [Localité 8] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [S] à verser à Mme [P] [K] veuve [C] les sommes suivantes :
- 2400 euros au titre des frais d'obsèques ;
- 72 800 euros au titre du préjudice économique consécutif aux dépenses liées à la nécessité de recourir à une tierce personne ;
- 15 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection ;
REJETTE le surplus des demandes de Mme [P] [K] veuve [C] ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5000 euros à Mme [P] [K] veuve [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre ;
CONDAMNE Mme [S] auxx dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la mesure d'expertise, dont distraction au profit de la SAS Duvivier et associés, et du conseil de la société LABORIZON CENTRE .
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT