Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 106
N° RG 20/02778
N° Portalis DBV5-V-B7E-GED7
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
C/
[N]
S.C.P. [U] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du 03 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES - APPELANTES INCIDENTES :
Madame [G] [N]
née le 16 juillet 1963 à [Localité 7] (64)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE
S.C.P. [U] [L]
Ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS STENICO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [N], née en 1963, a été engagée par la société Sas Ecoassistance, présidée par M. [Y] [O], en qualité de chef des ventes, statut cadre, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2017 prévoyant une rémunération mensuelle de 3 500 euros brut outre éventuellement une part variable.
Mme [N] a été victime d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2017, a été reconnue travailleur handicapée le 8 juin 2018 et déclarée inapte par le médecin du travail le 7 mars 2019 à l'occasion d'une visite de reprise, le praticien considérant que la salariée pouvait occuper un poste sédentaire, sur un poste aménagé de type administratif ou commercial.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mars 2019 la société Ecoassistance a convoqué Mme [N] à un entretien préalable fixé le 25 mars 2019 et lui a notifié le même jour sa mise à pied conservatoire à effet immédiat. Aucune suite n'a été donnée à la procédure de licenciement disciplinaire engagée.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2019, M. [O], ès qualités de président de la Sas Stenico, a informé Mme [N] qu'elle intégrait les effectifs de cette société 'en suite d'un transfert d'entité économique opéré par son ancien employeur la société Ecoassistance'.
La société Stenico emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective des prestataires de service.
Selon jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 17 novembre 2015 la société Stenico a été placée en redressement judiciaire, Me [W] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [R] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 28 août 2019 aux termes duquel Me [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 septembre 2019 Me [R], ès qualités, a licencié Mme [N] pour motif économique.
Le 23 juillet 2019 Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle et mis en cause Me [R], ès qualité, ainsi que le Cgea de [Localité 3] aux fins notamment de solliciter un rappel de salaire outre les congés payés y afférents, l'indemnisation du préjudice subi par la rétention de sa rémunération et la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Par jugement de départage en date du 3 novembre 2020, réputé contradictoire Me [R] n'étant ni comparant ni représenté, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Stenico avec effet au 11 septembre 2019, dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé les créances de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Stenico aux sommes de :
- 17 500 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période d'avril à août 2019 outre les congés payés y afférents 1 750 euros brut,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rétention abusive des salaires,
- 7 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre les congés payés y afférents 700 euros brut,
- 2 187,05 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que les sommes allouées à Mme [N] et autres que les frais irrépétibles produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances contractuelles soit le 27 juillet 2019 et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
* ordonné l'inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire ;
* déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 3] dans les conditions et limites légales de sa garantie telle que définie aux articles L. 621-125 et suivants du code de commerce et L. 3253 à L. 3253-21 du code du travail ;
* ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par le Cgea de [Localité 3] ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er mars 2021 aux termes desquelles l'Unédic Délégation Ags Cgea de [Localité 3] demande notamment à la cour de réformer la décision déférée et statuant à nouveau :
* à titre principal, de juger inopposable à la procédure collective de la société Stenico et au Cgea de [Localité 3] le transfert du contrat de travail de Mme [N] et en conséquence débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Stenico et le Cgea de [Localité 3] et la condamner à rembourser à Me [R], ès qualités, les sommes versées tant au titre de son licenciement économique que de l'exécution provisoire du jugement déféré,
* à titre subsidiaire, de débouter Mme [N] de toutes demandes de rappel de salaire afférentes à la période antérieure au 15 mai 2019 en ce qu'elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Stenico et le Cgea de [Localité 3] et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le retard dans le règlement de ses salaires ;
* en tout état de cause de juger que la décision à intervenir sera opposable au Cgea de [Localité 3] dans les limites des conditions légales de son intervention et de sa garantie ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er mars 2021 aux termes desquelles Me [R], ès qualités, demande notamment à la cour de réformer la décision déférée et statuant à nouveau :
* à titre principal, de juger inopposable à la procédure collective de la société Stenico et au Cgea de [Localité 3] le transfert du contrat de travail de Mme [N] et en conséquence débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Stenico et le Cgea de [Localité 3] et la condamner à rembourser à Me [R], ès qualités, les sommes versées tant au titre de son licenciement économique que de l'exécution provisoire du jugement déféré,
* à titre subsidiaire, de débouter Mme [N] de toutes demandes de rappel de salaire afférentes à la période antérieure au 15 mai 2019 en ce qu'elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Stenico et le Cgea de [Localité 3] et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le retard dans le règlement de ses salaires ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er juin 2021 aux termes desquelles Mme [N] demande notamment à la cour de :
* juger ses demandes recevables, déclarer mal fondés l'appel du Cgea de [Localité 3] et l'appel incident de Me [R], ès qualités, et les en débouter,
* confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, le quantum des dommages-intérêts pour rétention abusive des salaires, le quantum des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, le quantum des frais irrépétibles et en conséquence :
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Stenico aux sommes de :
- 17 500 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'avril 2019 à juillet 2019 inclus outre les congés payés y afférents 1 750 euros,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par rétention abusive de la rémunération,
- 2 187,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10 500 euros soit l'équivalent de trois mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 1 050 euros, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajouter la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
* au besoin condamner la société Stenico au paiement des sommes précitées ;
* débouter le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes ;
* juger que le Cgea de [Localité 3] garantira toutes les condamnations mises à la charge de la société Stenico placée en liquidation judiciaire sans aucune réserve ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE :
Sur l'opposabilité du transfert du contrat de travail de Mme [N] :
Le Cgea de [Localité 3], appelant principal, et Me [R], ès qualités, appelant incident, concluent l'un et l'autre in limine litis que le transfert du contrat de travail de Mme [N] intervenu le 15 mai 2019 leur est inopposable, que l'intéressée n'a donc ni qualité ni intérêt à agir contre le liquidateur judiciaire de la société Stenico et le Cgea de [Localité 3] et qu'elle doit rediriger ses prétentions contre la société Ecoassistance qui n'a pas été appelée à la cause.
Le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualités, exposent exactement, ainsi que vérifiable sur l'extrait de registre du commerce et des sociétés produit à la demande de la cour, que la société Stenico a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 17 novembre 2015, qu'un plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 14 avril 2017, que dans le cadre du redressement judiciaire Me [W] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualités soutiennent que le mandataire judiciaire, à la date du 15 mai 2019, a formé une demande en résolution du plan examinée par le tribunal de commerce de La Rochelle à l'audience du 23 juillet 2019, que la liquidation judiciaire de la société Stenico a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 28 août 2019. Ils en concluent qu'ainsi M. [O] ne pouvait décider seul le 15 mai 2019 de l'intégration de Mme [N] aux effectifs de la société Stenico, puisque le tribunal de commerce avait adjoint à la société Stenico le concours d'un administrateur judiciaire, que son dirigeant n'était habilité à procéder seul qu'aux actes de gestion courante, que l'intégration de Mme [N] aux effectifs de la société Stenico s'assimile au recrutement d'un salarié, acte dépassant les actes de gestion courante et nécessitant au moins l'accord de l'administrateur, que ce dernier s'y serait immanquablement opposé, ce transfert du contrat de travail de Mme [N] ne pouvant qu'alourdir inutilement le passif social. Ils ajoutent que M. [O] avait déjà usé de manoeuvres similaires dans le but de délester de certains de ses salariés la société Ecoassistance, elle-même en difficulté, ce, au détriment de la société Stenico qu'il savait condamnée à court terme et en faisant supporter par sa procédure collective la charge des licenciements économiques prévisibles. Le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualité, précisent que le comportement de M. [O] n'a pas évité à la société Ecoassistance d'être placée en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2019.
Mme [N] ne réplique pas sur cette argumentation puisqu'elle se limite, dans le dispositifs de ses conclusions à demander à la cour de juger ses demandes recevables et bien fondées et de débouter le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualités.
Par ailleurs le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualités, ne produisent pas d'autre pièce que celles versées aux débats par Mme [N]. C'est donc par simple affirmation inopérante qu'ils allèguent de 'manoeuvres' commises par M. [O].
La pièce 7 de Mme [N], intitulée 'lettre d'intégration dans les effectifs de la société Stenico du 15 mai 2019' permet de vérifier que M. [O], ès qualités de président de la Sas Stenico, a informé par ce courrier Mme [N] qu'elle se trouvait, à compter du 15 mai 2019, 'intégrée dans les effectifs de la société Stenico en suite d'un transfert d'entité économique opéré par son ancien employeur la société Ecoassistance'.
Or, à la date du 15 mai 2019 la société Stenico faisait encore l'objet d'un plan de continuation arrêté par un jugement qui avait mis fin à la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire, M. [O] ayant retrouvé la totalité de ses pouvoirs en ce inclus celui de procéder à l'intégration d'une nouvelle salariée.
La qualité de salariée de la société Stenico de Mme [N] n'a pas été contestée par Me [R], ès qualités, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Stenico puisque le liquidateur judiciaire a licencié l'intéressée pour motif économique le 11 septembre 2019. Cette qualité de salariée n'a pas non plus été contestée en première instance, même si une fin de non-recevoir peut être soutenue en tout état de cause.
En conséquence de ces motifs la cour retient que le transfert du contrat de travail de Mme [N] est opposable à Me [R], ès qualités et au Cgea de [Localité 3] et que les demandes de Mme [N] ainsi dirigées contre Me [R], ès qualités, et le Cgea de [Localité 3] sont recevables.
Sur le rappel de salaire :
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes des articles L. 1332-3 et L 1226-4 du code du travail avant de retenir que Mme [N] avait été convoquée le 7 mars 2019 à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire de licenciement, qu'elle avait le même jour subi une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, que l'engagement de cette procédure de licenciement n'avait pas été suivi de sanction, qu'en outre Mme [N] avait été déclarée inapte le même jour soit le 7 mars 2019, qu'à l'expiration du délai légal d'un mois, son employeur, alors la société Ecoassistance, n'avait ni repris le paiement du salaire ni procédé à un reclassement ou à un licenciement de la salariée.
Les premiers juges ont ensuite considéré qu'en application des dispositions des articles 1224-1 et 1224-2 du code du travail et même si la convention de transfert du contrat de travail n'était pas versée aux débats, la société Stenico était tenue aux dettes de salaire et autres éléments de rémunération qui n'avaient pas été entièrement réglés par la société Ecoassistance au jour du transfert de l'entité économique et qu'ainsi Mme [N] sollicitait à juste titre à l'encontre de Me [R], ès qualités, un rappel de salaire pour la période écoulée entre avril et août 2019.
Le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualités critiquent à juste titre cette appréciation en excipant des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n'étant pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En conséquence les appelants soutiennent exactement, d'ailleurs sans que Mme [N] ne réplique sur leur argumentation, que le contexte juridique impose de débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période écoulée entre le 7 mars 2019 et le 15 mai 2019 telle que dirigée contre la liquidation judiciaire de la société Stenico.
La cour réforme la décision déférée en ce sens et limite le rappel de salaire à la somme de 11 375 euros brut outre les congés payés y afférents 1 137,50 euros brut.
Sur les dommages intérêts pour non paiement des salaires :
Les premiers juges ont considéré que la rétention de la rémunération pendant plusieurs mois avait nécessairement causé un préjudice économique à Mme [N], dommage indemnisé par la somme de 15 000 euros.
Le Cgea de [Localité 3] et Me [R], ès qualités objectent, au visa de l'article 1231-6 du code civil, que l'indemnisation du préjudice résultant d'un éventuel retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle s'opère par le jeu de l'intérêt légal, en l'espèce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, mais que l'ouverture de la procédure collective en cours bloque le cours des intérêts en application de l'article L. 622-28 du code de commerce. Ils soulignent que Mme [N] ne caractérise pas la mauvaise foi de son créancier ni la réalité ni l'ampleur de son préjudice.
Mme [N] soutient que la rémunération dûe résulte des termes de son contrat de travail et des dispositions du code du travail, que la société Stenico a méconnu durant plusieurs mois ses obligations notamment de reprendre le versement des salaires à défaut de reclassement ou de licenciement, que cette rétention abusive d'une somme de 17 500 euros outre les congés payés y afférents alors qu'elle avait été déclarée inapte lui a causé un préjudice financier et moral.
La cour s'estime suffisamment informée pour retenir que Mme [N], déclarée inapte le 7 mars 2019, a subi un préjudice financier et moral consécutif à la privation fautive des revenus lui étant dus et à l'incertitude personnelle et familiale en résultant, la somme de 2 000 euros permettant d'indemniser les dommages ainsi subis d'autant plus que l'article L. 622-28 du code de commerce bloque les intérêts moratoires légaux.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
En l'espèce Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 23 juillet 2019 pour se prévaloir de manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société Stenico et a été licenciée pour motif économique le 11 septembre 2019 en l'état de la liquidation judiciaire de la société Stenico prononcée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 28 août 2019.
Les premiers juges ont exactement retenu que la société Stenico avait méconnu l'obligation de paiement des salaires pendant plusieurs mois et avait violé les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, la gravité de ces manquements établis de l'employeur justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et à la date du 11 septembre 2019, cette rupture produisant tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour critiquer cette appréciation les appelants ne développent aucun moyen pertinent, la situation juridique de la société Stenico ne l'empêchant pas de reclasser ou licencier une salariée déclarée inapte.
En conséquence la cour confirme la décision déférée sur la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 septembre 2019.
Mme [N] soutient à juste titre que son statut cadre lui permet de revendiquer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 10 500 euros brut outre les congés payés y afférents 1 050 euros brut.
Les premiers juges ont correctement calculé l'indemnité de licenciement mais l'ont à tort exprimée en valeur brute.
Mme [N], née en 1963, est reconnue travailleur handicapée depuis 2018 ce qui va compliquer sa recherche d'emploi et sa réinsertion professionnelle. La salariée bénéficiait d'une ancienneté de presque 3 ans et la cour s'estime suffisamment informée, compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, pour fixer à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Sur la garantie du Cgea de [Localité 3] :
Les premiers juges ont exactement déclaré leur décision opposable au Cgea de [Localité 3] et retenu que l'organisme devait sa garantie dans les conditions et limites légales.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture de procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que les intérêts de retard et majorations. La cour réforme la décision déférée en ce sens.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant partiellement de l'exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N].
Les dépens sont réputés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Juge opposable à Me [R], ès qualités, et au Cgea de [Localité 3] le transfert du contrat de travail de Mme [N] ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 11 septembre 2019, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, statué sur l'indemnité de licenciement et les frais irrépétibles, statué sur la garantie du Cgea de [Localité 3], statué sur les dépens ;
Réforme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
- Limite le rappel de salaire dû à Mme [N] à 11 375 euros brut outre les congés payés y afférents 1 137,50 euros brut,
- Chiffre l'indemnisation de la rétention abusive des salaire à 2 000 euros, l'indemnité compensatrice de préavis à 10 500 euros brut outre les congés payés y afférents 1 050 euros brut et l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 000 euros,
- Ordonne la fixation de ces créances de Mme [N] au passif des opérations de liquidation judiciaire de la société Stenico ;
Dit que le montant de l'indemnité de licenciement soit 2 187,05 euros est exprimé en valeur nette ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que les intérêts de retard et majorations ;
Y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Stenico et à une somme complémentaire de 1 200 euros la créance de Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit les dépens réputés frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,