Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F3Q
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 7] (IRELANDE)
élisant domicile au siège de son mandataire,
la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
RCS LYON 488 862 277
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal d’instance de Paris 13ème, M. [I] a été condamné à verser à la société COFICARTE la somme de 20.843,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, outre une somme de 1 euro au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 novembre 2018, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [I].
Par acte du 8 avril 2021, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] détenu par la Caisse Fédérale de Crédit mutuel, fructueuse à hauteur de 4.582,70 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [I] par acte du 12 avril 2021.
Par acte du 26 octobre 2023, M. [I] a assigné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [I] sollicite qu’il soit constaté que le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution a été pratiquée est non avenu et prescrit, l’annulation du commandement de payer et l’acte de cession de créance signifié à M. [I] le 22 novembre 2018. Il a renoncé à l’audience à l’irrecevabilité des demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soulevées dans ses conclusions. Il demande le débouté des demandes adverses, l’annulation de l’acte de dénonciation du 12 avril 2021 de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021, la condamnation de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 4.582,70 euros au titre de la répétition de l’indu, la somme de 100 euros au titre du préjudice économique subi. Subsidiairement, il demande le cantonnement de la dette au montant de 22.994,03 euros et la condamnation de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 4.682,70 euros en indemnisation du préjudice économique subi, l’octroi de 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette en 23 échéances d’un montant de 600 euros, la 24ème soldant le principal, les paiements partiels s’imputant en priorité sur le principal. Il demande également la condamnation de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 1 euro en indemnisation du préjudice moral subi pour pratique commerciale déloyale, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que la prétention tendant à ce qu’il soit constaté que le titre exécutoire est non avenu n’est pas développée dans les conclusions de sorte qu’aucun moyen n’est présenté au soutien de cette demande et M. [I] en sera débouté.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer et de l’acte de cession de créance signifié le 22 novembre 2018 pour la tentative et le 26 novembre 2018
A titre préalable, il convient de relever qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler l’acte de cession de créance établi le 29 mars 2016 entre la société BNP PARIBAS Personal Finance, venant aux droits de SOFICARTE par fusion absorption du 03/10/2011, et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. Il convient de comprendre la demande M. [I] comme une demande d’annulation du procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 novembre 2018, auquel est joint l’acte de cession de créance.
Sur le moyen tiré de l’absence de signification préalable de la cession de créance
L’article 1690 du code civil prévoit que « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.»
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’aucune forme particulière n’est exigée pour cette signification qui peut être faite notamment à l’occasion d’une assignation ou de conclusions et peut même résulter de la signification du commandement aux fins de saisie, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi (voir en ce sens Civ. 2e, 4 janv. 1974, no 72-13.355 P. à propos d’un commandement aux fins de saisie immobilière).
Par arrêt du 9 septembre 2021 n°20-13.834, il a été précisé, à propos d’une mesure de saisie-attribution, que la cession de créance doit avoir été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure pour lui être opposable. Cette analyse se comprend au regard de l’effet attributif immédiat propre aux saisies-attribution, le raisonnement ne peut être répliqué s’agissant d’un commandement préalable à une mesure de saisie-vente car à la date de la mesure effective de saisie-vente, la cession sera opposable puisque préalablement signifiée à l’occasion du commandement.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 novembre 2018 mentionne l’acte de cession de créance établi en date du 29 mars 2016 et précise qu’une copie est jointe à cet acte.
Il résulte de l’acte de cession versé que la créance détenue à l’égard de M. [W] [I], dont les références et le solde dû en principal sont précisés, a été cédé à la défenderesse dans le cadre d’un contrat cadre de cession de lots de créance signé entre la société BNP PARIBAS Personal Finance et la société Cabot Securisation Europe Limited du même jour. Les informations données sont suffisamment précises pour que cette cession de créance soit opposable à M. [I].
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’huissier de justice
L’article 659 du même code précise que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
La procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente que l’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue, soit celle figurant sur le jugement rendu le 18 décembre 2008, c’est-à-dire 10 ans auparavant, où il n’a pu trouver l’intéressé. Il est précisé que le voisinage n’a pu apporter aucune précision, que son nom ne figure ni sur la liste des occupants ni sur la boîte aux lettres et que les occupants rencontrés déclarent ne pas connaître l’intéressé. L’huissier de justice indique qu’il a effectué des recherches sur internet, sur les sites des pages blanches et des pages jaunes qui se sont révélées infructueuses sur [Localité 9] et la région Ile de France, il rappelle que les services de LA POSTE s’opposent à toute communication sous couvert du secret postal et que le requérant a confirmé qu’il ne possédait aucune autre information.
Il résulte de ces mentions que l’huissier de justice n’a interrogé aucune administration, se contentant de se rendre à la dernière adresse connue particulièrement ancienne et d’une recherche internet limitée aux sites des pages blanches et jaunes. Ainsi, les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées pour tenter de découvrir un domicile, une résidence ou un lieu de travail. A cet égard, M. [W] [I] justifie de la création le 9 mai 2017 d’une EURL qu’il dirige, information que l’huissier de justice aurait pu obtenir et qui aurait permis de retrouver l’intéressé.
M. [W] [I] prétend que ce défaut de diligences lui a causé un grief en l’empêchant de contester ledit commandement ou de solliciter des délais de paiement. Or, la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas enfermé dans un délai et il le conteste dans la présente procédure. Au demeurant, en application de l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution et dans la mesure où aucune saisie-vente n’a été poursuivie dans les deux ans du commandement contesté, les poursuites ne pouvaient être engagées que sur le fondement d’un nouveau commandement. Quant aux délais de paiement, ce commandement a, au contraire, ouvert la possibilité de réclamer des délais de paiement devant le juge de l’exécution en application de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, étant précisé que des délais pouvaient antérieurement être sollicités devant le juge du fond.
En conséquence, aucun grief n’est démontré de sorte que les moyens de forme sont inopérants.
Sur le moyen tiré de l’absence de capacité pour la société CABOT FINANCIAL FRANCE de représenter la société CABOT SECURITISATION LIMITED
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionne une représentation par la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne démontre pas l’existence d’un mandat signé entre ces deux sociétés.
Cependant, le commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionne en premier lieu une représentation par M. [Z] [T] dont le défaut de capacité ou de pouvoir pour représenter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est pas contesté.
Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il convient de relever qu’il ressort de l’offre préalable d’ouverture de crédit « COMPTE CONFIANCE » signée le 1er février 2001 versée que la durée maximale de l’ouverture de crédit est d’un an renouvelable. Sur l’avenant signé le 10 avril 2006 également versé, la durée de l’ouverture de crédit est d’un an renouvelable, étant précisé que « Le prêteur vous indiquera, 3 mois avant l’échéance annuelle de votre contrat, s’il consent à sa reconduction et, le cas échéant, les conditions de celle-ci. » Il ressort du jugement rendu le 18 décembre 2008 que « les justificatifs de renouvellement annuel du contrat de 2001, 2002, 2003, 2004 et 2007 » ont été versés dans le cadre de la procédure ayant conduit à ce jugement. Il s’en déduit que le contrat n’a pas pris fin en raison du recours à la clause de déchéance du terme en cas défaillance dans les remboursements prévus à l’article 4 B mais simplement en raison de l’absence de reconduction du crédit. Dans ce cas, l’avenant signé le 10 avril 2006 prévoit que « en cas de non-reconduction de votre contrat, vous pourrez alors rembourser le solde de votre compte conformément aux dispositions de la présente offre applicables au jour de la dernière date d’échéance annuelle maintenues jusqu’à parfait paiement. » Ainsi, le contrat a simplement pris fin le 10 avril 2008, étant précisé que le contrat prévoit que « si le préteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. »
Finalement, il n’y a pas lieu, dans le cas d’espèce de statuer sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme comme sollicité par M. [I] car cet élément n’affecte pas le titre exécutoire sur le fondement duquel a été délivré le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer et de l’acte de cession de créance signifié le 22 novembre 2018 pour la tentative et le 26 novembre 2018.
Ce commandement de payer aux fins de saisie-vente étant interruptif de prescription en application de l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution, il sera également débouté de sa demande tendant à ce que la prescription du titre exécutoire soit constatée.
S’agissant de la demande de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 novembre 2018, en application de ce même article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution et dans la mesure où aucun procès-verbal de saisie-vente n’a été établi dans les deux ans du commandement contesté, les poursuites ne pouvaient être engagées que sur le fondement d’un nouveau commandement. Ainsi, la demande de cantonnement des effets du commandement contestés est sans objet puisque celui-ci ne permet pas de poursuivre la mesure d’exécution forcée envisagée. M. [I] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes relatives à la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021
M. [I] sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation du 12 avril 2021 de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021, la répétition de l’indu (soit du montant saisi) et des dommages-intérêts du fait de la saisie-attribution abusive (100 euros au titre du préjudice économique et 1 euro au titre du préjudice moral).
M. [I] sollicite la nullité de la dénonciation le 12 avril 2021 de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021 pour deux motifs : la cession ne lui serait pas opposable et le titre exécutoire serait prescrit. Outre, qu’il résulte des développements qui précèdent que la cession de créance a été signifiée à l’occasion du commandement de payer aux fins de saisie-vente et que le titre exécutoire n’est pas prescrit, ces deux motifs ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mais de la saisie-attribution elle-même. M. [I] tente ainsi de contourner l’irrecevabilité de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021 prononcée par jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. N’ayant pu justifier en temps utile de la dénonciation de sa contestation de cette saisie-attribution conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles ainsi qu’il ressort de ce dernier jugement, il ne peut plus au travers de la présente procédure, contester la saisie-attribution.
Il sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation du 12 avril 2021 de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021, et déclaré irrecevable pour le surplus de ses demandes relatives à cette saisie-attribution (répétition de l’indu, dommages-intérêts du fait de la saisie-attribution abusive).
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’un commandement et un acte de saisie ayant été pratiqué, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
La somme sur laquelle porte la demande de délai de paiement est de 20.843,43, auquel il faut ajouter les intérêts au taux contractuel sur ce montant sur une période de deux ans, le surplus étant prescrit, ainsi que la somme de 301 euros auquel il convient également d’ajouter les intérêts au taux légal. Seul un montant de 4.582,70 euros a été versé dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021 par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
S’il est justifié de faibles revenus (de l’ordre de 14.000 en 2022), aucun versement volontaire n’est évoqué alors que le jugement a été rendu le 18 décembre 2008 et signifié le 26 décembre 2008, de sorte que des délais de fait de plus de 15 ans se sont écoulés. Même en considérant que M. [I] n’avait effectivement connaissance de cette dette qu’à compter de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021 et dénoncée le 12 avril 2021, un délai de fait de presque trois ans s’est écoulé sans le moindre versement spontané.
Ainsi, la particulière ancienneté de la dette sans le moindre versement spontané s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [I] sera condamné aux dépens.
Les circonstances particulières de l’espèce, notamment l’ancienneté de la dette, les années écoulées sans mesure d’exécution forcée et la situation actuelle de M. [I], justifie qu’il n’y ait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la contestation et ses conséquences (répétition de l’indu, dommages-intérêts) de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2021,
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION