Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18429 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/12012
APPELANT
Monsieur [T] [L] [B] [O] né le 18 juin 1981 à [Localité 3] (Bénin),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ROYAUME UNI
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par un jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que le certificat de nationalité française délivré le 9 septembre 2005 à M. [T] [L] [B] [O] l'a été à tort et constaté l'extranéité de celui-ci.
Par un arrêt du 17 juin 2014, cette cour a confirmé le jugement.
Le 28 mars 2019, M. [T] [L] [B] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française à raison de la possession d'état de Français, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge lui a opposé un refus d'enregistrement le 19 avril 2019, au motif que M. [T] [L] [B] [O] a eu connaissance de son extranéité le 19 août 2014, date de la signification de l'arrêt du 17 juin 2014, et qu'il n'a donc pas souscrit la déclaration dans un délai raisonnable.
M. [T] [L] [B] [O] a fait assigner le ministère public par un acte du 15 octobre 2019, aux fins de contester ce refus d'enregistrement.
Par un jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, débouté M. [T] [L] [B] [O] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil le 28 mars 2019, jugé que M. [T] [L] [B] [O], né le 18 juin 1981 à [Localité 3] (Bénin), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
M. [T] [L] [B] [O] a formé appel par une déclaration du 21 octobre 2021.
Par des conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [T] [L] [B] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 28 mars 2019, juger en conséquence qu'il est de nationalité française à compter du 28 mars 2019 et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Par des conclusions notifiées le 04 février 2022, le ministère public demande à la cour de dire que la déclaration d'appel est recevable, débouter M. [T] [L] [B] [O] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, juger qu'il n'est pas de nationalité française, le débouter de l'ensemble de ses demandes et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 février 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 21-13 du code civil, M. [T] [L] [B] [O] soutient qu'il est français pour avoir bénéficié d'une possession d'état de français pendant dix années consécutives et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite. Il indique que si le tribunal de grande instance de Paris a constaté son extranéité le 12 septembre 2013 et que si ce jugement a été confirmé par cette cour le 17 juin 2014, il n'a pas eu connaissance de l'arrêt d'appel car il a été incarcéré au Royaume-Uni du mois de mai 2013 au mois de septembre 2014. Il ajoute qu'il n'a eu connaissance de son extranéité que suite à la réception d'un courrier du consulat général de France à Londres du 28 mars 2018, qui précise que son extranéité a été constatée par le jugement du 12 septembre 2013. Il en déduit que la déclaration de nationalité française souscrite le 19 avril 2019 l'a été dans un délai raisonnable.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (') les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ». Une telle déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable après que l'intéressé a eu connaissance de son extranéité.
En l'espèce, il est constant que le jugement du 12 septembre 2013 a été prononcé contradictoirement.
Par ailleurs, l'arrêt du 17 juin 2014 a également été prononcé de manière contradictoire. Il a été signifié par un acte d'huissier du 19 août 2014, par remise à étude. Cet acte précise que le domicile de M. [T] [L] [B] [O] est certain puisque son nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que son nom est inscrit sur l'interphone et que l'adresse a été confirmée par un voisin. L'acte précise également que M. [T] [L] [B] [O] n'étant pas présent lors du passage de l'huissier, un avis de passage a été laissé, une copie de l'acte a été laissée à l'étude et une lettre, contenant une copie de l'acte d'assignation, a été adressée à M. [T] [L] [B] [O].
Certes, M. [T] [L] [B] [O] indique qu'il n'en a pas été informé puisqu'il était à cette date du 19 août 2014 incarcéré à Londres, et ce jusqu'au 18 septembre 2014. Toutefois, en premier lieu, M. [T] [L] [B] [O] ne conteste pas que l'adresse utilisée pour la signification, qui correspond à celle figurant sur l'arrêt du 17 juin 2014, était exacte et il n'allègue pas qu'il aurait fait part au greffe d'un changement d'adresse. En second lieu, s'il établit avoir été incarcéré jusqu'au 18 septembre 2014 au Royaume-Uni, il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas pu, suite à son élargissement, prendre connaissance de l'avis de passage et de la lettre de l'huissier et en conséquence de l'arrêt d'appel confirmant le jugement ayant constaté son extranéité.
Au regard de ces éléments, la cour retient, comme les premiers juges, que la souscription, le 19 avril 2019, de la déclaration de nationalité française n'est pas intervenue dans un délai raisonnable suite à la signification, le 19 août 2014, de l'arrêt du 17 juin 2014.
Le jugement du 16 juin 2021 est donc confirmé.
M. [T] [L] [B] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [L] [B] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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