Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Géraldine FERRANDIS
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00970 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SAY
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ROCADEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine FERRANDIS de la SELARL AAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. IZALYAH
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société IZALYAH est titulaire d’un bail commercial consenti par la société ROCADEST au terme d’un acte sous-seing privé en date du 18 mai 2022 portant sur un local en l’état futur d’achèvement, à savoir une cellule commerciale G 34 située dans la galerie marchande du centre commercial Rocadest à Carcassonne prenant effet au 1er juin 2022, jour de la livraison des lieux et comportant une clause résolutoire donnant compétence au tribunal judiciaire de Marseille.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société ROCADEST lui a fait délivrer une mise en demeure le 7 novembre 2023 et un commandement de payer la somme principale de 46 609,81 € visant la clause résolutoire le 8 décembre 2023, qui est resté partiellement infructueux, pour n’avoir reçu que la somme de 2000 €.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 23 février 2024, la société ROCADEST a fait assigner la société IZALYAH, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-le paiement d’une somme de 59 173,35 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 23 janvier 2024 ;
-la fixation d’une indemnité trimestrielle d’occupation incluant les provisions pour charges de 12 852,12 € HT soit 15 442,54 € TTC et la condamnation du la société IZALYAH à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
-la condamnation de la société IZALYAH au paiement d’une provision à définir correspondant au loyer variable des années 2022 et 2023 ;
- l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la société IZALYAH, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter dudit délai ;
-le paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.
À cette date la société ROCADEST, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer, précisant que les parties ont régularisé le 29 février 2024 un protocole de résiliation amiable aux termes duquel la société IZALYAH a quitté les lieux loués le jour même de sorte qu’elle se désiste de ses demandes d’expulsion du locataire et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et maintient celle portant sur sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 59 173,35 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024.
La société IZALYAH, régulièrement assignée procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 18 mai 2022 avec prise de possession des lieux le 1er juin 2022 ;
Que le 8 décembre 2023, la société ROCADEST a fait délivrer à la société IZALYAH un commandement de payer la somme de 46 609,81 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2023 avec régularisation de la taxe foncière 2023 et de la consommation d’eau 2022 ;
Que la société IZALYAH, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement de la société ROCADEST de ses demandes d’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, d’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls, de fixation d’une indemnité trimestrielle d’occupation et de condamnation du locataire à son paiement, devenues sans objet par suite de la restitution des lieux par le locataire ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la société IZALYAH est débiteur de la somme de 59 173,35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au premier trimestre 2024, taxe foncière 2023 et régularisation de la consommation d’eau 2022 incluses ;
Que la société IZALYAH sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 59 173,35 € correspondant à la dette locative arrêtée au 23 janvier 2024 ;
Attendu que le la société IZALYAH sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023 pour la somme de 295,98 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail portant sur la cellule commerciale G 34 située dans la galerie marchande du centre commercial Rocadest à [Localité 2] liant les parties;
CONDAMNONS la société IZALYAH à payer, à titre provisionnel, à la société ROCADEST la somme de 59 173,35 € correspondant à la dette locative arrêtée au 25 janvier 2024 ;
CONSTATONS le désistement de la société ROCADEST du surplus de ses demandes devenues sans objet ;
CONDAMNONS la société IZALYAH à payer à la société ROCADEST la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la société IZALYAH aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023 pour la somme de 295,98 € ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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