Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/18130 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISWB
S.A.R.L. [4] représentée par la
S.E.L.A.R.L. [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03049.
APPELANTES
S.A.R.L. [4], représentée par la SELARL [3], prise en la personne de Me [Y] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 3 janvier 2023
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires sur l'année 2014 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF).
Des infractions de travail dissimulé ont été constatées et ont fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 13-045-2018 en date du 9 mars 2018 transmis au procureur de la république.
Une lettre d'observation du 26 mars 2018 a été notifiée à la société, comportant deux chefs de redressement :
* travail dissimulé avec verbalisation - minoration de déclaration sociale
* annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Une mise en demeure a été émise le 6 novembre 2018 pour un montant total de 98.061,00 euros dont 67.920,00 euros de cotisations et 9.508,00 euros de majorations de retard, outre 20.633,00 euros de majoration de redressement.
Saisie par la cotisante, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a, par décision du 24 avril 2019, confirmé le redressement opéré.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire. Selon jugement du 3 janvier 2023, il a été prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, désormais représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [3].
Procédure
Par requête expédiée le 15 mars 2019, la société a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 9 novembre 2021, notifié le 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
- débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf,
- fixé à la somme totale de 98 061,00 euros la créance devant être déclarée par l'Urssaf au passif de la société, actuellement en redressement judiciaire,
- condamné la société aux dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023 pour l'audience du 7 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
* sur le chef de redressement n° 1 :
- constater qu'elle s'est acquittée des sommes de 5.489,00 euros et 43.929,00 euros spécialement affectées au recouvrement du redressement opéré pour l'année 2014,
- cantonner le montant de la régularisation au titre des cotisations et contributions recouvrées à la somme de 2.165,00 euros,
- en conséquence, constater que le taux de majoration ne s'applique que sur la somme de 2.165,00 euros, et cantonner à titre principal le montant de la majoration à 779,40 euros ou à titre subsidiaire, au montant de 866,00 euros,
* sur le chef de redressement n° 2 :
- constater qu'il n'y a pas lieu à annulation des réductions générales de cotisations dites Fillon appliquées aux mois de juillet et septembre 2014,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que :
sur le chef de redressement n° 1 - travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence ou minoration de déclaration sociale
- la société sollicite l'imputation de la somme de 49 418,00 euros au titre du recouvrement de l'année 2014, versée le 29 décembre 2017, et de la somme de 5 489,00 euros versée le 3 février 2015,
- en l'absence de disposition expresse dans le code de sécurité sociale, il y a lieu d'appliquer l'article 1342-10 du code civil, et non l'article D. 133-4 du code de sécurité sociale, qui n'a qu'une portée relative par rapport aux dispositions législatives en vertu de la hiérarchie des normes, et ne régit pas l'imputation des versements mais l'ordre de priorité d'affectation en dépit de la volonté manifestée par le cotisant, alors que, selon jurisprudence, la manifestation de cette volonté peut résulter d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir de manière non équivoque quelle dette il a entendu acquitter,
- en l'espèce, la société a recelé l'erreur de son assistante de gestion et immédiatement versé la somme de 5 489,00 euros le 3 février 2015 et adressé un courrier explicatif, et indiquant expressément sa volonté d'apurer le solde des échéances réclamées pour l'année 2014, dont l'URSSAF n'a pas tenu compte en affectant cette somme aux échéances dues pour l'année N-1,
- en toute bonne foi, la société a produit un tableau récapitulatif annuel rectifié pour l'année 2014 et s'est engagée à régulariser sa situation avant la fin de l'année 2017, ce qu'elle a fait en versant le 29 décembre 2017 la somme de 43 929,00 euros à l'Urssaf correspondant au solde restant dû, en l'accompagnant également d'un courrier explicatif exprimant sa volonté d'affecter cette somme à la régularisation de l'année 2014, ce sur quoi les parties s'étaient entendues après échanges de documents sollicités par l'Urssaf, mais en dépit de quoi l'Urssaf a procédé au redressement litigieux,
- au visa de l'article R. 243-10 du code de sécurité sociale, un droit à l'erreur est consacré au cotisant de bonne foi, ce qui caractérise la société qui a rectifié son erreur immédiatement après s'en être aperçu,
- au visa de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, le cotisant peut apporter des corrections, ce qu'elle a fait par courrier en date du 24 avril 2018 en mentionnant une erreur matérielle, et en justifiant l'avoir rectifiée le 2 février 2015 et le 29 décembre 2017, ce dont l'organisme de sécurité sociale n'a pas tenu compte,
sur le cantonnement du montant du redressement à 2 165,00 euros
- au visa de l'article 1342 du code civil, et selon jurisprudence, le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client, de sorte que la société s'est acquittée des causes du redressement par ses virements du 5 février 2015 que l'Urssaf ne conteste pas, et du 29 décembre 2017 dont l'Urssaf a accusé réception le 2 janvier 2018, de sorte que le montant du redressement restant s'élève à la somme de 2 165,00 euros,
sur la majoration
- au visa de l'article L. 243-7-7 du code de sécurité sociale, la société ne peut se voir appliquer un taux de majoration de 40 %, dès lors que le délit de travail dissimulé a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 18 mai 2018, et car la société s'est acquittée des causes du redressement conformément au délai consenti par l'Urssaf, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier d'une réduction de dix points portant le taux de majoration à 30 %,
- à titre principal, le taux de majoration devant être fixé à 30 % et portant sur la somme de 2 165,00 euros, le montant de la majoration restant due est de 2 165 x 30 % = 779,40 euros,
- à titre subsidiaire, si le taux de majoration était maintenu à 40 %, et portant sur la somme de 2 165,00 euros, le montant de la majoration restant due est de 2 165 x 40 % = 866,00 euros,
sur le chef de redressement n° 2 - annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
- au visa de l'article L. 133-4-2 du code de sécurité sociale, la procédure initiée par l'URSSAF étant celle de droit commun, les articles L. 8271-7 à -12 du code de sécurité sociale sont inapplicables et les réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ne peuvent être annulées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
sur le chef de redressement n° 1 - travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié par absence ou minoration de déclaration sociale
- la minoration de déclarations sociales constitue une infraction de travail dissimulé telle que prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail,
- en l'espèce, des écarts ont été constatés au titre de l'année 2014 entre le montant des rémunérations figurant au livre de paye et en comptabilité, et le montant des rémunérations déclarées, à hauteur de 94 979,00 euros de sorte que la société n'a pas déclaré l'intégralité des rémunérations en 2014 notamment aux mois de juillet et septembre 2014, et la société n'a pas produit de déclaration annuelle des données sociales pour l'année 2014, ce qui constitue un préjudice pour les salariés dans la mesure où les cotisations versées ne sont pas prises en compte pour le calcul de leurs droits sociaux,
- lors de son audition, Mme [R] a reconnu qu'une partie des rémunérations n'avait pas été déclarée au cours de l'année 2014, et s'être rendue compte de son erreur, mais l'Urssaf ne constate aucune régularisation, notamment lors du contrôle comptable d'assiette débuté au mois d'août 2017,
- la prétendue erreur informatique invoquée par la société n'empêchait pas le dirigeant d'établir une déclaration rectificative au moment de l'établissement du tableau récapitulatif annuel pour l'année 2014, or la DADS 2014 n'a jamais été transmise,
- la déclaration rectificative n'a jamais été envoyée à l'Urssaf, ce qui constitue également un délit selon la jurisprudence,
- malgré un courrier du 5 février 2015 dans lequel la société reconnaît devoir la somme de 49 418,00 euros au titre de la régularisation, elle ne s'est pourtant pas acquittée de sa dette avant le contrôle de l'inspecteur du mois d'août 2017,
- sur le taux applicable, il a été fixé à 40 % conformément à l'article L. 243-7-7 du code de sécurité sociale qui renvoie à l'article L. 8224-2 du code du travail applicable dès lors qu'a été constaté une minoration massive des déclarations sociales et le règlement n'étant pas soldé, la société ne peut prétendre à une réduction,
- sur l'imputation des sommes, au visa de l'article D. 133-4 du code de sécurité sociale, les règlements sont affectés d'abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, et en l'espèce, la société restait redevable de cotisations antérieures lorsqu'elle a effectué les versements de février 2015 et janvier 2018, et les sommes dues au titre du redressement litigieux n'étaient exigibles qu'à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2018,
- dans son courrier pour le versement de 43 929,00 euros, la société avait juste fait état d'une 'erreur de déclaration 2014 [...] après vérification nous vous devons la somme de 43 929,00 euros)' sans justificatif, adressant trois mois plus tard un tableau récapitulatif de 2014, de sorte que les sommes avaient été affectées entre temps sur les débits en cours, ne pouvant rester plusieurs mois sur des comptes en attente,
- la régularisation ne supprime en rien l'infraction constatée et la société n'étant pas à jour de ses cotisations sociales, le versement partiel effectué est venu en déduction d'autres périodes en débit,
- s'agissant de la somme de 5 489,00 euros versée en février 2015, elle a bien été affectée sur l'année 2014 mais sur la dette courante, la dette travail dissimulé de 98 061,00 euros n'étant pas encore présente au compte en l'état d'une mise en demeure au 6 novembre 2018,
- selon jurisprudence, l'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour le redressement faisant suite au constat d'infraction de travail dissimulé, et le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à la dissimulation d'emploi salarié ou à la minoration de déclaration sociale ; l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit de travail dissimulé et non une condition de validité du redressement opéré dans ce cadre,
sur le chef de redressement n° 2 - annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
- lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale,
- en l'espèce, la société a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé par minoration de ses déclarations sociales 2014, donc l'Urssaf a procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations dont la société a bénéficié au cours des périodes verbalisées, à savoir juillet et septembre 2014.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de la lettre d'observations du 26 mars 2018, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
* l'inspecteur du recouvrement a constaté des écarts entre le montant des rémunérations figurant sur le livre de paye et en comptabilité d'une part et le montant des rémunérations déclarées auprès de l'URSSAF d'autre part, pour la somme de 94.979,00 euros. Cette minoration des déclarations sociales a porté essentiellement sur les mois de juillet et septembre 2014. Au surplus la société n'a pas produit de déclaration annuelle des données sociales pour l'année 2014, ce qui constitue un préjudice pour les salariés dans la mesure où les cotisations versées ne sont pas prises en compte pour le calcul de leurs droits sociaux.
* la dirigeante, Mme [B] [R], entendue le 9 octobre 2017 accompagnée de M. [X] qui occupait les fonctions de gérant en 2014, a reconnu expressément qu'une partie des rémunérations n'avait pas été déclarée au cours de l'année 2014. Elle s'est retranchée derrière l'incompétence de la salariée en charge des déclarations sociales, précisant s'être rendue compte de cette erreur, et assurant « avoir l'intention par la suite de régler les cotisations ».
* toutefois, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue par la suite, et que notamment lors de la vérification comptable d'assiette débutée au mois d'août 2017, l'écart d'assiette n'avait pas été régularisé. Cependant, l'entreprise a produit dans le cadre du contrôle un tableau récapitulatif annuel rectifié pour l'année 2014 mentionnant l'assiette des rémunérations qui auraient dû être déclarées à l'URSSAF, alors que cette déclaration rectificative n'a jamais été envoyée à l'URSSAF.
* l'inspecteur du recouvrement a rappelé que la minoration de déclarations sociales constitue une infraction de travail dissimulé tel que prévu aux articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail et a procédé à la régularisation des cotisations et contributions dues sur la somme de l'écart constaté.
* par ailleurs, et en application de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel le bénéfice de toutes mesures de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'article L.82221-3 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement a procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations sur les mois de juillet 2014 et 2 septembre 2014.
L'ensemble de ces constatations, ainsi que de la juste application par l'inspecteur de recouvrement des règles applicables, ne font l'objet d'aucune contestation par la société.
Il en résulte suffisamment que le redressement, tel que résultant des termes et calculs de la lettre d'observations, est parfaitement fondé, tant dans le principe que dans le quantum.
En outre, l'écart d'assiette n'avait pas été régularisé lors du contrôle comptable en août 2017, la société évoquant un versement de 43.929,00 euros intervenu le 29 décembre 2017, et n'adressant à l'URSSAF les éléments nécessaires à l'imputation de ce versement à la régularisation de l'année 2014 que le 20 avril 2018, soit postérieurement à la lettre d'observations.
S'agissant de la bonne foi alléguée par la cotisante, il est constant que l'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour le redressement faisant suite au constat d'infraction du travail dissimulé. Il importe peu dès lors que la société, qui n'a régularisé sa situation que trois années après les faits de minoration des salaires versés, et après contrôle de l'URSSAF ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, invoque une simple erreur de sa part.
Il en résulte qu'elle ne peut prétendre à l'application d'un taux réduit de majoration, de sorte que le calcul de l'ensemble des majorations de retard et majorations pour travail dissimulé a été correctement effectuée par l'organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs c'est à juste titre que l'URSSAF a procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé opéré, observation faite que cette annulation n'a porté que sur les mois de juillet et septembre 2014, en strict respect de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale qui dispose :
'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.'
L'URSSAF indique sans être contredite n'avoir pas été en mesure d'imputer le versement invoqué de 43.929,00 euros effectué le 2 janvier 2018, ce qui ressort en effet du courrier que l'organisme de sécurité sociale a adressé le 14 février 2018 à la société, lui rappelant que ce versement n'était accompagné d'aucun justificatif permettant son imputation correcte, de sorte qu'elle était invitée à préciser la période à laquelle il se rapportait ainsi que les motifs et la base de calcul de cette somme, lui rappelant qu'elle devait obligatoirement joindre à son versement le bordereau récapitulatif des cotisations ou la déclaration nominative trimestrielle, sous peine des sanctions prévues à l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, en l'invitant enfin à adresser une déclaration rectificative pour l'année 2014.
Il est constant que la société n'a apporté réponse que le 20 avril 2018.
URSSAF fait état, sans être aucunement contredit, de ce que les sommes versées ont été affectées sur les débits en cours, soldant d'autres périodes restées impayées. La société ne conteste pas cette imputation.
Il en est de même s'agissant du versement de la somme de 5.489,00 euros, effectuée le 3 février 2015 laquelle a bien été affectée au règlement de la dette courante de l'année 2014.
Il en résulte suffisamment que les sommes réclamées à la suite de la lettre d'observations du 26 mars 2018 n'ont pas été acquittées.
Il s'ensuit que le jugement est en voie de confirmation intégrale.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui échoue en son recours supportera la charge des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et verra sa propre demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la SARL [4] représentée par la SELARL [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire aux dépens.
- Condamne la SARL [4] représentée par la SELARL [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la SARL [4] représentée par la SELARL [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président