Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOH4
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [X]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [J] [U] et Mme [P] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 5 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 400 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [L] [X] par M. et Mme [U],
- condamné en conséquence, conjointement et solidairement, M. et Mme [U] à verser à Me [X] la somme de 2 400 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 600 euros TTC, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours ;
- en conséquence, ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Me [X] demande à la délégataire du premier président de :
A titre principal
- constater l'absence de contestation par les appelants du montant des honoraires fixé,
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
- confirmer la décision prononcée par Mme la bâtonnière le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [X] a sollicité à l'audience de voir constater que le recours n'était pas soutenu, de confirmer la décision déférée et de lui octroyer une indemnisation d'un montant de 1 500 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqués à l'audience du 18 décembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2023, dont ils ont accusé réception le 4 novembre 2023, M. et Mme [U] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas sollicité le renvoi de cette affaire, ni demandé d'être dispensés de comparution.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [U], absents et non représentés à l'audience, n'ont pas demandé à être dispensés de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'ont pas sollicité le renvoi de l'affaire.
La délégataire du premier président n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. et Mme [U].
La décision déférée sera donc confirmée.
Me [X] justifie avoir communiqué ses écritures à M. et Mme [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2023. Ses demandes, dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sont donc bien opposables à M. et Mme [U].
L'équité commande de faire application des dispositions précitées et de condamner M. et Mme [U] à payer à Me [L] [X] la somme de 500 euros à ce titre.
Enfin, M. et Mme [U] partie perdante, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 5 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] et Mme [P] [U] à payer à Me [L] [X] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [J] [U] et Mme [P] [U] aux entiers dépens de la présente instance;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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