Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03736 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMDD
AFFAIRE : S.A.R.L. I.N.P.E.C / CDC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. I.N.P.E.C,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
CDC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 26 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 22 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL INPEC, société qui dispense des formations dans divers domaines, est référencée sur la plateforme publique “Mon Compte Formation” géré par la Caisse des Dépôts et des Consignations.
En vertu d’une contrainte délivrée par la Caisse des Dépôts et consignations le 24 juin 2025, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 dénoncé le 25 juillet 2025 à la SARL INPEC, la Caisse a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de CIC SUD OUEST, pour un montant de 173.583,28€, saisie fructeuse à hauteur de 43.152,26€.
Par requête en date du 22 août 2025, la SARL a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet l’absence de caractère exécutoire de la contrainte, sachant que cette contrainte était contestée devant le Tribunal Administratif de Toulouse par requête du 9 juillet 2025.
Or, la contestation suspend toute mesure d’exécution de ce titre au visa de l’article R6333-7-3 du code du travail.
La SARL entendait ainsi se prévaloir de la nullité de la saisie-attribution puisque celle-ci est fondée sur un titre non exécutoire.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
Toutefois, il est permis de déduire de la mainlevée ordonnée après l’enrôlement de l’affaire par la SARL, que la Caisse des dépôts acquiesce à la position de la demanderesse.
A titre reconventionnel, et dès lors que cette mainlevée n’a été ordonnée qu’après l’enrôlement du dossier, et a fortiori après le recours à un avocat, la SARL sollicite une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000€, outre le remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures de la société pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article R6333-7-3 du code du travail dispose : “La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.
L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.
Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.”.
Ainsi, dès lors que le Tribunal Administratif a été régulièrement saisi de la contestation par requête en date du 9 juillet 2025, soit avant la date limite du 15 juillet 2025, la contrainte est suspendue, et n’a pas de caractère exécutoire.
La saisie-attribution est ainsi nulle pour défaut de titre exécutoire, et sa mainlevée sera ordonnée en tant que de besoin.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il convient de condamner la Caisse des Dépôts et consignations à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2025, sur le compte bancaire de la SARL INPEC tenu dans les livres de la banque CIC SUD OUEST,
CONDAMNE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au remboursement des frais engendrés par la saisie-attribution effectuée au préjudice de la SARL INPEC,
CONDAMNE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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