Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6E
N° de Minute : 964
Ordonnance du vendredi 03 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Z]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [V] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juin 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 juin 2022 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] de nationalité albanaise a été contrôlé et interpellé par les autorités britanniques en zone d'accès restreinte du port de [Localité 5] le 30 mai 2022 alors qu'il était dissimulé dans un véhicule en partance pour la Grande Bretagne.
M. [X] [Z] a été remis aux autorités de la police française le même jour à 13h40.
Après une procédure de retenue M. [X] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30 mai 2022 à 18h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français du 16/04/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance de M; le président du Tribunal Judiciaire, juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 02/06/2022 (11h04),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 02 juin 2022 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [X] [Z] a indiqué abandonner le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par l'association FTA pour le compte de l'étranger.
Aucun autre moyen n'a été soulevé.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [Z] soulève en qualité de moyen nouveau :
L'insuffisance de motivation de la décision déférée faute de réponse aux moyens du recours de M. [X] [Z] ;
L'impossibilité de s'alimenter en retenue ;
Défaut de cadre légal entre le moment de l'arrestation et le placement en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la motivation de la décision déférée :
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon exprès à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
2) Sur les moyens tirés du laps de temps entre l'interpellation par les autorités britanniques et le placement en retenue et le défaut d'alimentation en retenue :
Les deux moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérants au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Pour le surplus, la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour l'organisation du départ qui n'a pu être réalisée dans les 48 premières heures.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [X] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [V]
Le greffier
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 964 DU 03 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Z] le vendredi 03 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 03 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le vendredi 03 juin 2022
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6E
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