Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/327
Rôle N° RG 18/16922 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHUI
[I] [F]
C/
SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [W] [A], mandataire liquidateur de l'EARL JF PRODUCTION
Association
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
16 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00743.
APPELANT
Monsieur [I] [F], demeurant Foyer [3] [Adresse 4]/ FRANCE
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [W] [A], mandataire liquidateur de l'EARL JF PRODUCTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société JF PRODUCTION, spécialisée dans la culture de légumes, melons et de racines de tubercules, a engagé Monsieur [I] [F] en qualité d'ouvrier agricole, le 04 janvier 1982, sans qu'un écrit ne soit établi.
A compter du 13 janvier 2000, l'EARL JF PRODUCTION a établi un contrat de travail saisonnier, écrit, à durée déterminée couvrant la 'saison des tomates' pour une durée d'un moins minimum, pour un horaire mensuel de 151.67 heures. Ce contrat a été reconduit jusqu'en 2007, puis de 2010 à 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [F], outre prime d'ancienneté, était de 1.651.68 euros.
Le 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société JF PRODUCTION et désigné la SCP BR ASSOCIES représentée par Maitre [W] [A] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 01 décembre 2014, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique, devant se dérouler le 10 décembre 2014.
Le 12 décembre 2014, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié son licenciement économique du fait de l'impossibilité de reclassement interne et externe, l'entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité.
Le préavis du salarié a pris fin le 12 février 2015.
Le liquidateur judiciaire a procédé à la vérification et au règlement des créances suivantes :
-Salaire du 01/10/2014 au 12/12/2014,
-Congés payés du 01/06/2014 au 12/02/2015,
-Préavis du 13/12/2014 au 12/02/2015.
Monsieur [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence, le 02 février 2016 des demandes suivantes :
Dire que les parties se trouvaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du mois du 04 janvier 1982,
Dire que la société EARL JF PRODUCTION a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence, fixer la créance de Monsieur [F] aux sommes suivantes :
-3.000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles à titre d'arriérés de salaires de 2011 à 2013, la somme de 6.391.52 euros, outre 639.15 euros de congés incidents,
-3.009.11 euros.au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés,
Condamner Maître [A], ès qualités, à délivrer les bulletins de salaire des mois de décembre 2011, décembre 2012, janvier et février 2013,
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, en précisant en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit, que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'est élevée à 1.651.68 euros,
Déclarer commun et opposable le présent jugement au CGEA-AGS et à Me [W] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EARL JF PRODUCTION,
Dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par jugement en date du 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Dit les demandes de Monsieur [F] recevables,
Dit que les parties se trouvaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 janvier 1982,
Dit que les contrats à durée déterminée conclus à compter de janvier 2000 sont sans effet,
Débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses chefs de demande.
Monsieur [I] [F] a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'i1 a dit que les parties se trouvaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 janvier 1982,
L'infirmer pour le surplus,
Dire que la société JF PRODUCTION était tenue de fournir du travail à Monsieur [F] durant toute l'année et de lui régler la rémunération correspondante,
Dire qu'elle n'a pas rémunéré l'intégralité des congés payés dus,
Dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles à ces titres ,
En conséquence
Fixer la créance de Monsieur [F] aux sommes suivantes :
-la somme de 6.391.52 euros, outre congés incidents, la somme de 639.15 euros à titre d'arriérés de salaires des périodes de 2011 à 2013,
-la somme de 3084.66 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés outre congés incidents de 308.46 euros,
-5.000 euros nets de CSG, CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
Condamner Maître [A], ès qualités, à délivrer les bulletins de salaire des mois de décembre 2011, décembre 2012, janvier et février 2013,
Déclarer commun et opposable le présent jugement au CGEA-AGS, et à Me [W] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL JF PRODUCTION,
Dire les dépens frais, privilégiés de la procédure collective.
Monsieur [F] fait valoir qu'il a travaillé pour la société JF PRODUCTION depuis le 4 janvier 1982 sans qu'aucun écrit ne soit établi ; que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que les contrats saisonniers signés à compter du 13 janvier 2000 sont sans effet et que l'employeur doit être condamné à lui verser divers rappel de salaires durant les périodes où il ne l'a pas rémunéré. Il demande à ce titre paiement de son salaire durant les périodes où l'employeur ne lui a pas fourni de travail, sur la période du 12 décembre 2011 au 12 décembre 2014, indiquant que l'employeur ne démontre pas qu'il aurait refusé de travailler, ni qu'il ne serait pas resté à sa disposition. Il demande en outre paiement d'un solde de congés payés dû pour le mois d'août 2014, affirmant avoir travaillé tout le mois, ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2011 au 12 février 2015, date de fin du préavis. Pour répondre à l'employeur sur la prescription de ses demandes salariales, il fait valoir que l'article L 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaires se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou auraît du connaitre les faits lui permettant de l'exercer et que les demandes peuvent porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que le contrat ayant été rompu en l'espèce le 12 décembre 2014, les sommes dues depuis le 12 décembre 2011 ne sont pas prescrites.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2019, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maitre [W] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL JF PRODUCTION demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 septembre 2018,
Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle soutient que l'action en requalification d'un contrat de travail conclu en janvier 1982 en contrat à durée indéterminée est prescrite, Monsieur [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 5 février 2016, soit après les deux années imparties par l'article L1471-1 du code du travail, postérieures à la conclusion du dernier contrat à durée déterminée du 16 juin 2013.
S'agissant des rappels de salaires intercalaires, elle fait valoir que les demandes de Monsieur [F] ne peuvent être accueillies que pour la période de 3 ans antérieure à la saisine du conseil (5 février 2016) et sont prescrites antérieurement au 5 février 2014. Pour la période non prescrite, le mandataire indique que le salarié a perçu la totalité des salaires dus du 1er octobre 2014 au 12 décembre 2014 et que du 5 février 2014 au 1er octobre 2014, il n'a pas justifié être à la disposition de son employeur durant les mois non couverts par le contrat saisonnier.
S'agissant du rappel de congés payés, le mandataire rappelle qu'il a réglé le solde des congés payés dus sur les contrats 2013 et 2014, que la demande formée au titre du solde d'indemnité de congés payés est prescrite sur la période 2010 à 2012 et qu'il est bien indiqué sur le bulletin de salaire d'août 2014 que Monsieur [F] a pris ses congés.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2019, l'AGS-CGEA demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix du 18/09/2018,
Subsidiairement :
Dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants du code de commerce),
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce),
Dire que la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil (créé par loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804) en vigueur jusqu'en 2008, était acquise à la date de l'introduction de l'instance le 05/02/2016,
Dire et juger que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil modifié par loi n°2008-561 du 17 juin 2008 était acquise à la date de l'introduction de l'instance le 05/02/2016,
Dire et juger que Monsieur [F] a introduit son recours le 05/02/2016 et que les demandes de rappel de salaire antérieure au 05/02/2013 sont prescrites, selon l'article L3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail, outre la prescription acquise à compter de 2012, dire et juger qu'en l'absence d'écrit, les contrats verbaux depuis 1982 sont réputés à durée indéterminée et n'encourent donc pas de possibilité de requalification ;
Vu les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ;
Outre la prescription de la demande de requalification des contrats saisonniers écrits à compter l'année 2000 ;
Vu l'activité de l'employeur consistant en des cultures maraîchères de cycle biologique végétal qui caractérisent une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat saisonnier pour des travaux qui se répètent cycliquement et qui ne dépendent pas de la volonté de l'employeur,
Dire et juger qu'il est reconnu par le salarié, qu'il ne travaillait que six à neuf mois par an, ce qui corrobore l'activité saisonnière qui se répète cycliquement et ne dépend pas la volonté de l'employeur,
Dire et juger licites les contrats de travail saisonniers, conclus tant dans l'intérêt de l'employeur en raison de la saisonnalité de son activité, que dans l'intérêt du salarié qui ne semblait avoir la qualité de résident permanent sur le territoire national et débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification,
Subsidiairement :
Dire que l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail est d'un mois de salaire,
Sur les rappels des salaires et accessoires non prescrits du 05/02/2014 au 12/12/2014,
Dire que les salaires du 01/10/2014 au 12/12/2014 ont été garantis par l'AGS,
Dire que le salarié qui ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires (en résumé le deuxième semestre de chaque année), devra être débouté de sa demande de rappel de salaire sur lesdites périodes intermédiaires ;
Vu les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail ;
Dire que les indemnités compensatrices de congés payés sur la période du 01/06/2013 au 12/02/2015 (fin du préavis) ont été garanties par l'AGS;
Débouter M. M. [F] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclues les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi;
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Débouter M. M. [F] de toute demande contraire.
L'AGS CGEA de [Localité 5] soutient que l'action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1982 est prescrite.
A ce titre, elle expose que la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, en vigueur jusqu'en 2008, était acquise à la date de l'introduction de l'instance le 5 février 2016 ; qu'aux termes des articles 2224 et 2222 du code civil modifiés par la loi du 17 juin 2008, le délai a été réduit à 5 ans à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que la prescription quinquennale était également acquise lors de l'introduction de l'instance le 5 février 2016.
L'AGS CGEA invoque également la prescription d'une partie des créances salariales revendiquées par Monsieur [F], rappelant qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit pas trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ; que le salarié ayant introduit son recours le 5 février 2016, les demandes de rappel de salaire antérieures au 5 février 2013 sont prescrites.
L'AGS CGEA soutient, pour la partie qu'elle estime non prescrits des rappels de salaire du 5/02/2013 au 12/12/2014, que ceux ci ont été garantis par l'AGS et que Monsieur [F] ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires. De même, s'agissant des indemnités de congés payés pour la période non prescrite, elle indique que ces indemnités ont été garanties par l'AGS du 1er janvier 2013 au 12 février 2015 (fin du préavis).
S'agissant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, elle fait valoir que le salarié ne fait pas la démonstration de son préjudice et doit en être débouté.
La procédure a été close suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour constate que Monsieur [F] ne sollicite plus l'octroi d'une indemnité de requalification dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021, en cause d'appel .
Sur la relation contractuelle
Il n'est pas contesté que Monsieur [I] [F] a travaillé à compter du 04 janvier 1982 au bénéfice de la société JF PRODUCTION sans qu'aucun contrat écrit ne lui soit remis.
Or à défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L'employeur représenté par le mandataire liquidateur a reconnu l'existence de cette relation contractuelle puisqu'il a établi le 5 janvier 2015 un certificat de travail au bénéfice de Monsieur [F] pour la période du 4 janvier 1982 au 12 février 2015.
Monsieur [F], mais également la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maitre [W] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL JF PRODUCTION et l'AGS CGEA de [Localité 5] demandent chacun à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence du 18 septembre 2018, lequel a dit que les parties se trouvaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 janvier 1982 et que les contrats à durée déterminée conclus à compter de janvier 2000 étaient dès lors sans effet.
Dès lors, la cour constate que la disposition du jugement ayant dit que les parties se trouvent liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 janvier 1982 et que les CDD postérieurs sont sans effet, non critiquée par l'effet de l'appel devant la cour, est définitive.
Sur la demande de rappel de rémunération
Sur la prescription
L'article L. 3245-1 du code du travail isssu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, Monsieur [F] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 2 février 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires.
L'article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que la nouvelle prescription ne court qu'à compter de la date de promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, la prescription des salaires dus à compter du mois de juin 2008 n'était pas acquise et Monsieur [F] disposait donc d'un nouveau délai de trois ans pour exercer son action dans la limite de la prescription quinquennale.
Il s'ensuit que les demandes du salarié en paiement de salaires dus à compter du mois de février 2011 ne sont pas prescrites.
Sa demande en paiement peut porter sur les cinq dernières années précédant la saisine du contrat de travail, soit sur la période du 2 février 2011 au 2 février 2016.
Sur les rappels de salaires
Les parties ayant été liées par un contrat à durée indéterminée de droit commun, il n`appartient pas au salarié, comme le soutiennent à tort les intimés, de justifier s'être tenu à la disposition de son employeur 'durant les mois non couverts par le contrat saisonnier'. En effet, si l'emploveur ne rémunère pas le salarié. il doit démontrer que c'est parce que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de la société ne produit aucun élément de nature à justifier le non-paiement des salaires de Monsieur [F].
En conséquence, Monsieur [F] est fondé à solliciter le paiement du salaire des périodes pendant lesquelles l'employeur ne lui a pas fourni de prestation de travail.
Pour l'année 2011 :
Au regard de ses bulletins de salaire, Monsieur [F] a travaillé en 2011 du 01 janvier au 14 octobre. Il sollicite un rappel de salaire à partir du mois de décembre 2011 comme suit : 9.32 euros (Taux horaire brut) x 151.67 = 1413.56 euros outre 141,35 euros au titre de la prime d'ancienneté de 10%.
Pour l'année 2012 :
Conformément à ses bulletins de salaire, Monsieur [F] a travaillé du 30 janvier au 30 novembre 2012. Il a donc le droit au rappel de salaire du mois de décembre 2012, soit :
9.57 x151.67 = 1.451.48 euros, outre 145,14 euros au titre de la prime d'ancienneté.
Pour l'année 2013 :
Monsieur [F] a travaillé du 04 mars au 31 décembre 2013. Il a donc droit au rappel de salaire pour les périodes du 01 janvier au 28 février 2013, soit : 9.71 x 151.67 = 1472.71 euros + 147.27 euros (10% prime d'ancienneté) = 1.619.98 euros x 2 mois = 3.239.97 euros.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de fixer au passif de la liquidation de la société JF PRODUCTION, la somme totale de 6.391.52 euros dus à l'appelant, outre la somme de 639,15 euros de congés payés afférents.
Sur le solde de congés payés dû
En application de l°article R3141-3 du Code du travail, tout salarié bénéficie :
- de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ;
- de 30 jours ouvrables de congé, au total, pour une amiée de travail complète, soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, année de référence pour le calcul des congés.
L'octroi des congés au salarié constitue une obligation pour l'employeur, à qui il incombe d'apporter la preuve qu'il a mis le salarié en situation de prendre ses congés payés.
En l'espèce, Monsieur [I] [F] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2011 au 12 février 2015, date de fin du préavis, indiquant d'une part que les congés payés mentionnés à tort sur le bulletin de salaire du mois d'août 2014 n'avaient pas à être déduits de l'indemnité compensatrice de congés payés, car il a bien travaillé en août 2014 et d'autre part, que l'employeur n'a pas appliqué, pour calculer l'indemnités de congés payés, la règle du dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence.
S'agissant du mois d'août 2014, Monsieur [F] conteste avoir pris 25 jours de congés payés pour la période du 01 août 2014 au 31 août 2014 tel que mentionné sur son bulletin de salaire et a infirmé le mandataire liquidateur de cette contestation suivant courrier du 17 février 2015.
Au soutien de ses prétentions, il verse à la procédure plusieurs attestations, qui, contrairement aux constatations des premiers juges, sont bien accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs et établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, Madame [R] [E] atteste 'j 'ai vu Monsieur [F] partir au travail chez son patron au mois d 'août 2014. Je l 'ai vu couper les arbres chez [S] [V]'.
Monsieur [P] [K] témoigne ' j'ai vu Monsieur [F] travaillait le mois d 'août 2014, j'ai vu qu 'il faisait le nettoyage et le coupage des arbres au bord de la route chez [S] [V]'.
Monsieur [F] [Z] : 'Atteste que mon frère [F] [I] a travaillé le moisd 'août 2014 chez son patron [S] [V], il a coupé les arbres du bord de la route, il a nettoyé le champ des oliviers et autour des serres'.
Monsieur [C] [H] indique 'j'ai vu Monsieur [F] [I] partir au travail chez son patron [S] [V] tous les jours au mois d'août 2014. Le matin il part à 8 heures, le soir il revient à 16 h 30".
Enfin, Monsieur [Y] [B] précise 'J'ai vu Monsieur [F] [I] travailler le mois d'août 2014, son patron lui a donné le travail d'élaguer les arbres'.
Au vu de ces attestations et en l'absence d'éléments émanant de l'employeur susceptibles d'établir que Monsieur [F] a bien pris les 25 jours de congés payés mentionnés sur le bulletin de salaire du mois d'août 2014, la cour constate que ces jours n'avaient pas à être déduits de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Les décomptes manuscrits établis par le salarié, ainsi que les bulletins de salaire démontrent que l'employeur n'a pas versé l'intégralité des indemnités de congés payés dues.
Monsieur [F] est donc fondée à solliciter le rappel des indemnités compensatrices de congés payés dues des périodes de références suivantes :
- Pour la période du 01er iuin 2011 au 31 mai 2012 :
Monsieur [F] aurait dû percevoir une indemnité au titre des congés dus, d'un montant de 1649.71 euros.Or, l'indemnité de congés qui lui a été versée pour cette période de référence, au mois de novembre 2012, s'élève à 1603.35 euros. Il existe donc un écart de 46.36 euros.
- Pour la période du 01 juin 2012 au 31 mai 2013 :
Monsieur [F] aurait dû percevoir une indemnité au titre des congés dus, d'un montant de 1684.39 euros. Aucune indemnité compensatrice de congés ne lui a été versée pour cette période de référence, comme cela ressort des bulletins de paie.
- Pour la période du 01 iuin 2013 au 31 mai 2014 :
Monsieur [F] aurait dû percevoir une indemnité au titre des congés dus, d'un montant de 1908.31 euros. Au mois d'octobre 2014, (Pièce 10 - Bulletin de salaire octobre 2014), 10 jours de congés payés ont été soldés.
Il reste donc dû :1908.31 - 577.50 (10 jours de congés soldés au mois d'octobre) = 1330.81euros
- Pour la période du 01er juin 2014 iusqu'au 12 février 2015 - date de fin du préavis :
Pour la période du 01 juin 2014 au 31 octobre 2014, comme cela ressort du tableau produit au débat, Monsieur [F] aurait dû percevoir une indemnité au titre des congés dus, d'un montant de 864,50 euros.
Pour la période du 01 novembre 2014 au 12 février 2015 (date de fin du préavis), le liquidateur judiciaire a versé au salarié une rémunération de 6066.98 euros.
Les congés incidents doivent donc s'élever à 606.69 euros.
606.69 + 864.50 = 1471.19 euros.
En conséquence, le total de l'indemnité compensatrice de congés payés réellement due s'élève à un montant de 4.532,75 euros.
Le liquidateur judiciaire a procédé au paiement de la somme de 1.100 euros au titre des congés payés pour la période du 01 juin 2013 au 27 novembre 2014 et de 348.09 euros au titre des congés payés du 01 juin 2014 au 12 février 2015, soit un total de 1448.09 euros,
somme qu'il convient donc de déduire :4532.75 euros - 1448.09 euros = 3084.66 euros.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner Monsieur [F] à réclamer le paiement de la somme de 3.084.66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le manquement aux obligations contractuelles de l'employeur
S'il résulte des éléments précités que l'EARL JF PRODUCTION a manqué à ses obligations contractuelles en n'établissant pas de contrat de travail écrit à Monsieur [F], la cour constate cependant que l'appelant ne caractérise pas le préjudice distinct du préjudice financier lié à l'absence de paiement des salaires intercalaires, qui en serait résulté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la production de documents
Le contrat de travail étant à durée indéterminée depuis le 4 janvier 1982 et les demandes formées par l'appelant ayant été favorablement accueillie dans la limite de la prescription à compter du mois de décembre 2011, la cour enjoint à Maître [A], ès qualités, de délivrer à Monsieur [F] les bulletins de salaire des mois de décembre 2011, décembre 2012, janvier et février 2013 conformément au présent arrêt.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Il convient de dire que l'AGS CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Il convient également de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société JF PRODUCTION.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence en date du 18 septembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de rappel de salaires et la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe la créance de Monsieur [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société JF PRODUCTION aux sommes suivantes :
-6.391.52 euros à titre de rappel de salaires des périodes de décembre 2011 à décembre 2013, outre 639,15 euros de congés payés afférents,
-3.084.66 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que Maître [A], ès qualités, devra délivrer les bulletins de salaire des mois de décembre 2011, décembre 2012, janvier et février 2013 conformément au présent arrêt,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société JF PRODUCTION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction