Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02832 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/09322
APPELANTE
S.A.R.L. PRIME CORPORATE MANAGEMENT 'PCM'
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 510 376 577
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMEE
SARL MARBEAU CPI
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 813 057
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Sylvie LEROY, Conseillère, appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'organisation judiciaire.
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles BALAY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2009 à effet au 1er juillet 2009, la société Marbeau CPI a donné à bail commercial à la société Prime Corporate Management (PCM) pour neuf années, des locaux situés au sous-sol d'un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel principal de 60.000 €. Par avenant du 1er octobre 2010 à effet au 1er juillet 2009, la bailleresse a donné à bail à la locataire des locaux supplémentaires du même immeuble, moyennant un loyer complémentaire de 53.400€ HT.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, les parties ont résilié le précédent bail et ont conclu un bail commercial sur des locaux à usage exclusif de bureaux, situés à la même adresse d'une surface de 375m², moyennant un loyer annuel principal de 150.000€ HT, pour exercer l'activité d'administrateur de biens.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2018, la société Marbeau CPI a fait signifier à la société PCM un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 357.042,65€ arrêtée au 3ème trimestre 2018 inclus, au titre du bail du 2 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2018, la société Marbeau CPI a fait signifier à la société PCM un commandement de payer portant sur la somme de 126.256,50 € correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dus au 9 juillet 2018, en vertu du bail résilié du 17 juin 2009.
Par acte d'huissier du 2 août 2018, la société PCM a assigné la société Marbeau CPI en opposition aux commandements.
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Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a:
-Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société PCM;
-Rejeté la demande de sursis formée par la société PCM;
-Débouté la société Marbeau CPI de sa demande aux fins de voir écarter des débats les pièces n°31 à 35 communiquées par la société PCM;
-Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande aux fins de voir constater la nullité de la clause résolutoire, du bail du 2 janvier 2016 et du commandement de payer du 6 juillet 2018;
-Dit et jugé que le commandement de payer la somme de 357.042,65€ en date du 26 juillet 2018 est de nul effet pour être fondé sur une clause résolutoire réputée non écrite;
- Débouté la société Marbeau CPI de sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 2 janvier 2016 à la date du 6 juillet 2018;
- Débouté la société Marbeau CPI de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 2 janvier 2016;
- Débouté la société Marbeau CPI de sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de la société PCM ainsi que de ses demandes subséquentes, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation;
- Débouté la société PCM de sa demande tendant à voir retenir d'ores et déjà le principe de la compensation entre ses dettes locatives et les créances dont elle demande le paiement devant le tribunal de commerce de Paris;
- Condamné la société PCM à payer à la société Marbeau CPI la somme de 126.256,50€ au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du 17 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ainsi qu'à payer la somme de 357.042,65€ au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du2 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018;
-Autorisé la société PCM à s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités, 23 égales et successives de 20.200€ et la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts, la première payable avant le 15 du mois suivant la signification de la décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, en plus du loyer courant;
- Dit qu'en l'absence d'un seul versement à son échéance mensuelle en plus du paiement du loyer courant à son échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible;
- Débouté la société PCM de sa demande aux fins de voir condamner la société Marbeau CPI à lui payer une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Rejeté les autres demandes;
- Condamné la société PCM aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître B. Bessis, avocat en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Par déclaration du 4 février 2022, la société PCM a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 10 février 2022, la société Marbeau CPI a également interjeté appel de certaines dispositions de ce jugement. Les procédures ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 6 juin 2022, par lesquelles la société PCM, appelante, demande à la Cour de :
-Déclarer la société PCM recevable et bien fondée en son appel et débouter la société Marbeau CPI de son appel incident;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société PCM,
- Débouté la société PCM de sa demande tendant à voir retenir d'ores et déjà` le principe de la compensation entre ses dettes locatives et les créances dont elle demande le paiement devant le tribunal de commerce de Paris,
- Condamné la société PCM à payer à la société Marbeau CPI la somme de 126.256,50€ au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du 17 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ainsi qu'à payer la somme de 357.042,65€ au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du 2 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau
- Juger qu'il y a lieu de retenir le principe de compensation entre les créances et dettes respectives des sociétés PCM, Marbeau CPI et des entités du groupe CPI qui constituent un ensemble contractuel et financier unique servant de cadre général à ces conventions;
- Surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir du tribunal de commerce de Paris dans les procédures enrôlées sous les n°RG : J2019000466, 19/036529, 19/055336 et J2019000465 opposant la société PCM et la société Coprotech aux sociétés filiales du groupe CPI, afin de permettre au Tribunal de céans de prononcer la compensation, via la société Marbeau CPI, au travers de laquelle la compensation des dettes et des créances entre la société PCM et le groupe CPI a toujours été effectuée;
En tout état de cause
- Juger d'abord que la demande de la société Marbeau CPI en paiement de l'arriéré locatif sans autre précision est indéterminée;
- Débouter la société Marbeau CPI de toute demande au titre d'arriérés, laquelle est non déterminée alors en outre que le groupe CPI a occupé la moitié de l'immeuble sans contrepartie et qu'une compensation à hauteur de 50% des loyers dus à cette date soit de 241.649,55€ doit être faite et par ailleurs que la société Marbeau CPI est débitrice d'une facture de 13.677.24€ à l'égard de la société PCM;
- Infirmer en conséquence le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société PCM à payer à la société Marbeau CPI les sommes de 126.256,50€ et 357.042,65€ au titre de la dette locative;
Subsidiairement sur ce point
- Juger que compte-tenu de l'occupation sans contrepartie de 50% des surfaces des locaux loués, par la société Marbeau CPI jusqu'en mars 2018 les sommes dues par la société PCM sont à minorer de moitié, soit 241.649€;
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société PCM de sa demande de moratoire de deux ans;
- Juger que la société PCM pourra s'acquitter de sa dette dans le cadre d'un moratoire, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir;
A titre subsidiaire,
si la Cour ne faisait pas droit à sa demande de moratoire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marbeau CPI de sa demande en prononcé de la résiliation du bail du 2 novembre 2016 et en expulsion de la société PCM, la créance de la société PCM sur les sociétés du groupe CPI étant très largement supérieure et l'engagement par la société PCM de payer les loyers dès réception des fonds qui lui sont dues excluant une telle mesure;
- Juger par ailleurs que l'offre d'acquérir les murs de l'immeuble [Adresse 1] faite par la société Marbeau CPI et l'acceptation de celle-ci par la société PCM confirment l'absence de fondement à la demande en prononcé de la résiliation du bail et le droit pour la société PCM de demeurer dans les lieux;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la société PCM de s'acquitter du montant dû en 24 mensualités, 23 égales et successives de 20.200€, la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts, la première payable avant le 15 du mois en plus du loyer courant mais l'infirmer en ce qu'il a fixé ce délai à compter du jugement;
- Le fixer à compter de l'arrêt à intervenir;
- Condamner la société Marbeau CPI au paiement de la somme de 50.000€ de dommages et intérêts à la société PCM au titre de sa mauvaise foi;
- La débouter de toute autre demande notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société Marbeau CPI au paiement de la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés, et en tous les dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Bernard Bessis représentée par Maître Bernard Bessis en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, par lesquelles la société Marbeau CPI, intimée, demande à la Cour de :
- Dire irrecevable la demande de sursis à statuer de la société PCM;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Marbeau CPI de :
-sa demande aux fins de voir écarter des débats les pièces n°31 à 35 communiquées par la société PCM,
-sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 2 janvier 2016,
-sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de la société PCM ainsi que de ses demandes subséquentes, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation
-sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile
et enfin en ce que le jugement :
-condamne la société PCM au paiement de la somme de
357.042,65 € au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du 2 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018,
- autorise la société PCM à s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités
Statuant à nouveau
- Condamner la société PCM à payer à la société Marbeau CPI la somme de 126.256,50€ correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dus au 9 juillet 2018, augmentés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2018 visant le bail résilié du 17 juin 2009;
- Prononcer la résiliation du bail du 2 janvier 2016 pour manquements graves et répétés de la société à ses obligations contractuelles avec effet au 6 juillet 2018;
- Ordonner en conséquence et en tant que de besoin, l'expulsion de la société PCM ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 1] au besoin avec le concours de la force publique s'il y a lieu;
- Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
- Condamner la société PCM au paiement immédiat de l'intégralité des loyers échus et impayés depuis le commandement du 6 juillet 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et préciser qu'à défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit à la date du 6 juillet 2018 avec toutes conséquences de droit ci-dessus mentionnées;
- Annuler les 24 mois supplémentaires de délai de paiement des causes des commandements des 6 et 9 juillet 2018 et prononcer la résiliation du bail à la date du 6 juillet 2018 avec toutes conséquences de droit à défaut de paiement immédiat des causes du bail;
- Condamner la société PCM à payer à la société Marbeau CPI, à compter du 6 juillet 2018 et à défaut à compter de la date de l'arrêt à intervenir une indemnité d'occupation mensuelle de 15.868,20€, TVA incluse, charges en sus, jusqu'à libération des lieux par remise des clefs;
- Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire;
- Dire irrecevable la demande de la société PCM de réduction de sa dette locative d'une somme de 234.810,95€;
- Débouter la société PCM de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société au paiement de la somme de 20.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Confirmer pour le surplus en tous ses chefs le dispositif du jugement non contraires aux demandes du présent dispositif;
- Condamner la société PCM au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements des 6 et 9 juillet 2018.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Cependant, pour une meilleur compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée.
La société PCM ne conteste pas sa dette locative ; mais elle souhaite que le litige qui l'oppose au groupe CPI soit réglé dans sa totalité ; elle prétend que la demande de résiliation du bail ressort d'un comportement particulièrement malicieux puisque, indépendamment de la contestation du montant dû, le défaut de paiement par PCM des loyers de l'immeuble [Adresse 1] est directement lié au refus collectif des sociétés du Groupe CPI de payer les indemnités et factures liées aux prestations fournies par la société PCM dans le cadre de multiples contrats de gestion résiliés par anticipation, et des sommes dues au titre des contrats d'entretien à sa société soeur Coprotech, pour un montant total de 2.872.018,21 €, faisant l'objet d'une procédure devant le tribunal de commerce de Paris, ce pourquoi elle invoque une exception de compensation et forme une demande de sursis à statuer. En effet, elle prétend que les parties ont des relations d'affaires qui s'inscrivent dans un ensemble contractuel unique et global, qu'illustrent en particulier les conventions de trésorerie entre les sociétés à l'intérieur du groupe CPI, leur recours à un prêt bancaire globalisé, une convention cadre d'avances en compte courant et des conventions d'assistance et de prestations de services.
La société PCM approuve le tribunal d'avoir jugé que le défaut de paiement des loyers, dans le contexte de ce litige global, ne constitue pas une infraction grave pouvant justifier la résiliation du bail ; elle conteste le grief de sous-location interdite alors que le bail lui permettait la domiciliation de sociétés dans les locaux loués. Enfin, elle soutient que la proposition qui lui est faite d'acquérir l'immeuble en application des dispositions de l'article L 145-46-1 du code de commerce, qu'elle a d'ailleurs acceptée sous condition d'obtenir un prêt, justifie plus encore que le bail ne soit pas résilié.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de lui accorder un moratoire de 24 mois pour le paiement des loyers.
La société Marbeau CPI oppose une fin de non-recevoir à la demande de sursis à statuer pour n'avoir pas été présentée in limine litis, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile ; elle s'oppose à l'exception de compensation qu'elle analyse comme une offre de paiement sous condition. Elle maintient que le bail doit être résilié pour défaut de paiement des loyers.
Elle demandait de voir écarter des débats les pièces 31 à 35 communiquées par la société PCM, relatives aux conventions intra groupe. Les parties s'opposent sur le point de savoir si ces pièces ont été obtenues régulièrement par la société PCM qui les produit, en sa qualité de mandataire, ou de façon illicite par son gérant Monsieur [P], dans le cadre de sa mission d'expert-comptable de la société CPI. Mais dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la Cour, la société Marbeau CPI ne demande plus que ces pièces soient écartées des débats.
La société Marbeau CPI observe que la dette locative n'est pas contestée dans son montant, et souligne que depuis le 6 juillet 2018, date de délivrance des commandements de payer, la société PCM n'a plus payé aucun loyer, de sorte que sa dette locative n'a cessé de s'accroître pour atteindre au 31 décembre 2021, la somme totale, mais provisoire, de 1.099.096,13 € en principal, se décomposant ainsi qu'il suit :
- dette locative afférente au bail résilié le 31 décembre 2015 : 126.256,50 €
- dette locative afférente au bail en cours au 31 décembre 2021 : 972.839,63 €
et au 31 mars 2022 à la somme totale et non contestée de 1.138.766,64 €.
Elle s'oppose à la demande de compensation avec une prétendue indemnité d'occupation qui serait due, pour l'occupation de la moitié des locaux loués, par une société non identifiée.
La société Marbeau CPI ne conteste pas l'analyse du tribunal ayant conduit à déclarer non écrite la clause résolutoire du bail du 2 juin 2016, reproduite dans le commandement du 6 juillet 2018, au motif que le délai de régularisation de 15 jours porte atteinte à la règle d'ordre public de l'article L 145-41 du code de commerce qui fixe le délai de régularisation à un mois minimum. Mais elle demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire pour le défaut persistant du paiement des loyers, en application des articles 1184 et 1728 du Code civil. Elle dénonce en outre le fait qu'en s'abstenant de payer les loyers, la société PCM a cependant sous-loué les locaux à la société Actinuum.
Elle s'oppose à la demande de moratoire, faisant observer que la société PCM s'abstient toujours de payer les loyers, malgré la décision du tribunal qui lui accordait des délais, à ce jour non respectés.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, lorsqu'elle n'est pas fondée sur une des causes du sursis légalement prévu, mais relève seulement de la bonne administration de la justice, peut toujours être formée devant la juridiction statuant au fond, et le juge peut d'ailleurs l'ordonner d'office.
Mais en l'espèce, la demande de sursis, dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'un litige qui n'est pas relatif au bail liant les parties mais à d'autres contrats, et pourrait seulement aboutir à la reconnaissance d'une créance de la société PCM à l'encontre de la société Marbeau CPI d'une part, et à l'encontre d'autres sociétés dépendant du même groupe CPI, ne relève pas d'une bonne administration de la justice. La société PCM espère pouvoir opposer une compensation de dettes réciproques judiciairement établies, et cette compensation pourra toujours s'opérer le cas échéant, après que le présent arrêt sera rendu.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer est recevable, mais non fondée.
Sur la recevabilité de la demande de réduction du loyer par compensation avec une indemnité d'occupation
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
la société Marbeau CPI prétend que doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère nouveau, la demande de la société PCM de réduire sa dette locative par déduction d'une somme égale à la moitié du loyer, à titre d'indemnité d'occupation partielle des lieux.
Cependant, ni l'absence de preuve de l'occupation des lieux, ni la question de la désignation de l'occupant ne concernent la recevabilité de la demande ; il s'agit d'arguments pour en contester le bien-fondé. En outre la société PCM ne forme pas de prétention nouvelle mais invoque un moyen nouveau pour s'opposer à la demande en paiement.
La demande est en conséquence recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la dette locative n'est pas contestée. Mais la société PCM, d'une part souhaite opposer une compensation avec les dettes de différentes sociétés du groupe CPI à son égard, au titre des mandats de gestion et des indemnités de résiliation anticipée, faisant l'objet de la procédure actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Paris ; et d'autre part elle approuve le tribunal d'avoir jugé que le défaut de paiement du loyer ne serait pas une infraction grave justifiant la résiliation du bail au regard du litige global l'opposant au groupe de sociétés CPI.
Aux termes de l'article 1289 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable litige, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de plein droit jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, lorsqu'elles sont liquides et exigibles.
Sans avoir à trancher ici la question de la compensation entre des dettes qui ne sont pas directement réciproques entre les mêmes parties, mais constituent des dettes connexes de sociétés appartenant à des groupes de sociétés dans le cadre d'un litige global, il suffit de constater qu'en raison du litige toujours pendant devant le tribunal de commerce de Paris, dont la société PCM admet qu'elle devrait conduire, à défaut de médiation, à la désignation d'un expert pour établir les comptes, les dettes du groupe CPI, à travers toutes les sociétés filiales, n'ont pas à ce jour le caractère liquide et exigible pour que s'opère de plein droit la compensation légale.
L'existence d'un litige global n'exonère pas la société PCM de son obligation de payer le loyer.
L'offre de vente de l'immeuble dans le cadre du droit préemption de la société locataire, s'inscrit dans le respect des droits du preneur résultant du bail dont la résiliation n'a pas encore été constatée ou prononcée judiciairement ; elle ne saurait dispenser la société locataire de son obligation de payer le loyer.
Le montant très élevé de cette dette locative, son ancienneté, l'absence de droit légitime de la société PCM de subordonner l'exécution de son obligation de paiement du loyer à la condition du règlement préalable du litige qui l'oppose aux sociétés du groupe CPI, l'absence de dispositions prises au plan financier pour assurer le paiement des loyers ou leur consignation, alors même que la société PCM semble ne plus occuper personnellement les lieux mais à travers une société domiciliée ou sous-locataire, caractérisent une infraction grave et persistante à l'obligation principale du preneur, justifiant la résiliation judiciaire du bail, et son expulsion, dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Sur la dette locative
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2022, la société PCM demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a
Condamné la société PRIME CORPORATE MANAGEMENT à payer à la société MARBEAU CPI la somme de 126.256,50 € au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du 17 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ainsi qu'à payer la somme de 357.042,65 € au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du 2 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018.
Elle s'oppose à la demande en paiement d'une dette locative indéterminée dans le dispositif des conclusions adverses; et elle prétend opposer une compensation avec sa créance à l'encontre de la société Marbeau CPI à raison de 50 % des loyers dus, soit 241'649 €, en contrepartie du fait qu'elle aurait occupé 50 % de l'immeuble loué.
Mais elle ne rapporte pas la preuve d'une dette certaine, liquide et exigible de la société Marbeau CPI au titre d'une occupation de 50 % des lieux par le groupe CPI, sans aucune précision ni preuve de cette occupation par des sociétés déterminées. Elle ne forme d'ailleurs aucune demande de condamnation pour faire reconnaître une créance. L'occupation partielle des lieux résultait nécessairement d'un accord, pour n'avoir pas été l'objet d'une quelconque réclamation, sans que soit rapportée la preuve d'un accord sur une contrepartie financière directe.
Il en résulte que sous réserve de la compensation dont il sera jugé qu'elle ne s'opère pas de plein droit en l'espèce, la société PCM ne conteste pas sa dette locative.
En conséquence, il sera fait droit par la confirmation du jugement à la demande de condamnation de la société Marbeau CPI pour la somme de 126.256,50 € correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dus au 9 juillet 2018, augmentés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2018 visant le bail résilié du 17 juin 2009.
En ce qui concerne la disposition du jugement qui a condamné la société PCM à lui payer la somme de 357.042,65 € au titre de sa dette locative résultant du contrat de bail du 2 janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018, la société Marbeau CPI en demande l'infirmation sans motifs mais par ailleurs demande à la Cour de condamner la société PCM au paiement immédiat de l'intégralité des loyers échus et impayés depuis le commandement du 6 juillet 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, sans en préciser le montant.
L'article 5 du code de procédure civile fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il suffit que le montant de la demande soit déterminable au vu des éléments de preuve versés aux débats.
Ainsi à défaut de critique du jugement, la condamnation au paiement de la somme de 357.042,65 € sera confirmée, qui correspond aux loyers et charges dues en vertu du bail du 2 janvier 2016 dès lors qu'il résulte des décomptes produits et non contestés que la somme de 357.042,65 € porte sur les loyers et taxes foncières exigibles au jour du commandement du 6 juillet 2018, terme du 3ème trimestre 2018 inclus.
Il résulte encore des décomptes produits (pièces n°6 et 10) et non contestés qu'au 31 décembre 2021, le montant des loyers et charges exigibles en vertu du bail du 2 janvier 2016 s'élevait au montant total de 1.138.766,64 € au 31 mars 2022; la demande en paiement est donc justifiée et fera l'objet d'une condamnation complémentaire pour les loyers et charges du 1er juillet 2018 au 31 mars 2022 de (1.138.766,64 - 357.042,65) 781.723,99 €.
La demande sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
la résiliation du contrat de bail est prononcée au jour de l'arrêt ; il en résulte qu'une indemnité d'occupation est due à compter de ce jour.
Elle sera fixée au montant du loyer, charges et taxes en sus, mais sans indexation, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de délais
La société PCM ne produit pas les comptes des derniers exercices comptables pour justifier de sa situation, et indique qu'elle est prête à acheter l'immeuble en ayant recours à un emprunt, ce qui suppose des capacités d'emprunt.
L'ancienneté de la dette locative, le défaut de respect des délais accordés par le tribunal, l'accroissement constant de la dette locative, le défaut de paiement volontaire et l'absence de justification de difficultés financières, justifient le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société PCM demande que lui soit allouée la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur le préjudice dont elle entend ainsi demander réparation, qui serait la conséquence d'une mauvaise foi de la société Marbeau CPI, seul manquement fautif invoqué par ailleurs non démontré.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts ainsi formulée n'est pas fondée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société PCM qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
En équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle devra indemniser la société Marbeau CPI de ses frais irrépétibles en lui payant la somme de
10 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
REJETTE la fin de non-recevoir,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
LE RÉFORME en ses dispositions par lesquelles il rejette la demande de résiliation judiciaire du bail, d'expulsion, et tendant au paiement d'une indemnité d'occupation, et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail du 2 janvier 2016 aux torts de la société Prime Corporate Management,
ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera le cas échéant réglé par application des dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE la société Prime Corporate Management à payer à la société Marbeau CPI une indemnité d'occupation à compter de ce jour, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, d'un montant équivalent au montant du dernier loyer contractuel exigible, charges et taxes en sus, sans indexation,
RÉFORME le jugement entrepris en sa disposition par laquelle il a accordé 24 mois de délai à la société Prime Corporate Management pour s'acquitter de sa dette locative,
Statuant à nouveau, rejette la demande de délais,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Prime Corporate Management à payer à la société Marbeau CPI la somme de 781.723,99 € pour les loyers et charges du 1er juillet 2018 au 31 mars 2022,
CONDAMNE la société Prime Corporate Management à payer à la société Marbeau CPI la somme de 10'000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel,
REJETTE les autres prétentions des parties,
CONDAMNE la société Prime Corporate Management aux dépens qui comprendront le coût des commandements des 6 et 9 juillet 2018.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT