Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 13
N° RG 22/05251
N° Portalis DBVL-V-B7G-TB4M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2024
Le vingt sept Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de [E] CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], prise en la personne de son syndic, le cabinet Thierry Immobilier (SAS), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [R]
né le 28 mars 1945 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [M]
né le 28 Mars 1945 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [L]
né le 11 Mai 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
Représenté par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2022, M. [H] [M] et M. [C] [L] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 juillet 2022 qui a déclaré irrecevable leur action en nullité de l'assemblée générale du 9 mars 2017 et les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Par conclusions d'incident du 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] ont demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire et de condamner M. [M] et M. [L] à leur payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 janvier 2024, MM. [M] et [L] ont demandé qu'il soit constaté leur désistement d'appel, d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] ont demandé qu'il leur soit donné acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de MM. [M] et [L], les dépens étant supportés conformément à l'accord des parties.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de son acceptation par les intimés et de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
MM. [M] et [L] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] conserveront chacun la charge de leurs frais et dépens conformément au protocole d'accord qu'ils ont conclu.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de MM. [M] et [L] et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et par M. [E] [R],
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
Disons que MM. [M] et [L], le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] conserveront la charge de leurs frais et dépens.
Le Greffier, La Conseillère de la mise en état,
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