Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06072 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCAP
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/10763
****
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2013, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [B] [V], salarié en tant que conducteur routier, mentionnant les circonstances suivantes 'il déchargeait la palette avec un transpalette manuel, le transpalette a glissé, il a voulu retenir la palette mais avec le poids et l'humidité elle est partie vers l'avant'.
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2013, fait état d'une 'contusion entorse rachis lombaire, entorse épaule gauche', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2013.
Le 14 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation établi le 6 décembre 2013 fait état de 'Lombalgies basses et invalidantes suite à un effort de manutention- scanner retrouve une protrusion discale' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2013.
Le 13 février 2014, après avis de son service médical, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2013.
La date de sa consolidation a été fixée au 18 août 2016.
Le 14 juin 2017, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 20% à compter du 19 août 2016.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 1er août 2017.
Par jugement du 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 18 août 2016, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 16 octobre 2013 sur la personne de M. [V] est de 8% ;
- renvoyé la société devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris le coût de la consultation médicale à sa charge ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 24 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 septembre 2021.
Par ses écritures déposées au greffe le 20 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Et statuant à nouveau,
- dire qu'à la date de consolidation du 18 août 2016, les séquelles présentées par M. [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 20%, conformément aux dispositions du barème ;
- en conséquence, dire opposable à la société le taux médical de 20 % attribué à M. [V] ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise lors de laquelle l'expert devra déterminer si l'état clinique présenté à la date de consolidation du 18 août 2016 justifiait l'application d'un taux d'incapacité permanente de 20% ;
En tout état de cause :
- condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du 24 août 2021 ;
- constater qu'il existe un état antérieur interférant chez M. [V] consistant en une discarthrose L5S1 et d'une discopathie L4 L5 ;
- constater l'absence de toute fracture et toute hernie discale post traumatique cinq semaines après les faits sur l'IRM lombaire du 26 décembre 2014 ;
- constater que la marche est normale aux trois modes chez M. [V] et qu'il n'existe pas de syndrome neurologique périphérique déficitaire ;
- ramener le taux d'IPP attribué à M. [V] à 8% ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Le paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE de l'annexe 1 prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Aux termes de la notification attributive de rente du 14 juin 2017, un taux de 20 % a été déterminé s'agissant de M. [V] au regard des constatations médicales suivantes : 'hernie discale L4L5 multi-opérée : arthrodèse L4S1 - syndrome rachidien marqué - lombosciatalgie gauche chronicisée'.
Le 25 avril 2017, le docteur [W], médecin conseil, a réalisé l'examen de M. [V] et a conclu de la manière suivante :
'- contractures paravertébrales et raideur rachidienne avec lombosciatalgies gauche.
- hernie discale ayant nécessité plusieurs opérations et arthordèse L4S5.
- taux d'incapacité : 20 %.'
Aux termes de son rapport de consultation médicale du 6 juillet 2021, le docteur [D], médecin désigné par le tribunal, après avoir repris l'historique des imageries médicales et des interventions chirurgicales, conclut ainsi qu'il suit :
- raideur lombaire douloureuse post chirurgicale avec lombosciatalgie gauche ;
- tenant compte de l'état antérieur relevé sur le scanner initial du 22 novembre 2013 (discarthrose L5S1 et discopathie L4L5), le taux peut être ramené à 8 % (correspondant à la part traumatique de l'AT).
Dans un avis du 17 mai 2022, le docteur [E], médecin conseil de la caisse, souligne que :
' le médecin expert indique tenir compte de l'état antérieur sans apporter d'éléments confirmant la prise en charge de cet état antérieur avant l'accident.
En effet, selon l'annexe 1 de l'article R 454-32 chapitre 3.2 rachis dorso lombaire, 'l'état antérieur (arthroses ou toute autre anomalie radiologique que l'accident a révélé et qui n'ont jamais été traités antérieurement, ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse du trouble découlant de l'accident).'
Le docteur [K], médecin de recours de la société, a rendu deux mémoires en date des 23 juin 2021 et 17 août 2022 aux termes desquels il considère que les chirurgies dont a bénéficié M. [V] ressortent d'un état pathologique interférant (lombarthrose) non imputable à l'accident puisqu'il n'existait pas de lésion traumatique sur le scanner du 22 novembre 2013, soulignant qu'une protrusion discale n'est pas une hernie discale, alors que précisément les interventions chirurgicales ont été motivées par la présence d'une hernie, qui a nécessité une première intervention chirurgicale quelques mois après l'accident. Il préconise de retenir un taux d'IPP de 8 %.
Le guide barème prévoit dans l'hypothèse de la persistance d'une gêne fonctionnelle et de douleurs, un taux de 15 à 25 % en cas de douleurs importantes. Il affirme au surplus que l'état antérieur, que l'accident a révélé et qui ne faisait l'objet d'aucun traitement, ne doit pas interférer sur le taux retenu.
En l'espèce, M. [V], chauffeur manutentionnaire, âgé de 37 ans au moment de l'accident, présentait lors de la consolidation une hernie discale multi-opérée et un syndrome rachidien marqué avec lombosciatalgie gauche chronicisée. Contrairement aux affirmations du docteur [K], aucun état antérieur connu et soigné n'est documenté par une quelconque pièce médicale. Les investigations médicales mises en oeuvre postérieurement à l'accident ont certes mis en lumière l'existence d'une arthrose et d'une discopathie mais il n'est fait état d'aucun soin particulier administré antérieurement pour cette pathologie.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, comme le suggère le médecin consultant, de réduire le taux d'IPP au seul motif de cet état antérieur.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et le taux d'IPP de 20 % sera déclaré opposable à la société.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à la date de consolidation, le 18 août 2016, opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT