Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00073 du 18 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06326 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5KG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
LABEGE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
2 allée des Echoppes Bat 3
13800 ISTRES
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 novembre 2019, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 24 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 1 159,80 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 3e trimestre 2012, 1er, 2e et 4e trimestre 2014 et le 3e trimestre 2016.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2023.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 18 octobre 2019 pour le montant de 1 159,80 € dont 122 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [E] [J] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement convoqué à l'audience du 9 novembre 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, Monsieur [E] [J] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 24 octobre 2019 et l'opposition a été formée le 4 novembre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, Monsieur [E] [J] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Monsieur [E] [J] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants et est donc redevable de cotisations sociales en tant que travailleur indépendant depuis le 21 octobre 2010 pour une activité de travaux de menuiserie, bois et PVC en qualité d'artisan associé-gérant de l'EURL " SFM SOCIETE FRANCAISE DE MENUISERIE " (SIREN 529 678 195).
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En conséquence, Monsieur [E] [J] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant justifié par l'organisme de sécurité sociale de 1 159,80 €.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 4 novembre 2019, par Monsieur [E] [J] à l'encontre de la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 24 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 1 159,80 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 3e trimestre 2012, 1er, 2e et 4e trimestres 2014 et le 3e trimestre 2016.
Déboute Monsieur [E] [J] de son recours ;
Valide ladite contrainte signifiée le 24 octobre 2019 pour le montant de 1159,80 € dont 122 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [E] [J] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT
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