Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02183 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOUC
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 05 Novembre 2020, rg n° 19/02069
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [H] [W], munie d'un pouvoir de représentation et Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 11 décembre 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants de la Réunion, relative à la validation de deux mises en demeure en date du 19 juin 2019, portant sur la somme de 4 718 euros, pour la première, et du 12 décembre 2019 portant sur la somme de 4 772 euros pour la seconde. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal a notamment validé les mises en demeure pour les sommes respectives de 4 258 euros et 4 772 euros et condamné M. [G] au paiement des sommes ainsi qu'à une amende civile de 1 000 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [G] le 7 décembre 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2022 par M. [G], oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la régularité des mises en en demeure :
Vu les articles L. 244-2, R. 133-5 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
M. [G] fait grief aux mises en demeure litigieuses de ne pas comporter de motif pour ne pas préciser si la mise en recouvrement est consécutive à une insuffisance de versement, une absence de versement ou à des majorations de retard complémentaires.
Toutefois, les mises en demeure émises les 19 juin et 12 décembre 2019 à l'encontre de M. [G] mentionnaient ce qui suit : « Nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (la CGSS dans les DOM) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après » et, dans le décompte mentionné dans le tableau qui suivait, ceci : « Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Ces mises en demeure précisent encore que les sommes réclamées à M. [G] le sont au titre des cotisations invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire (en distinguant selon les tranches), allocations familiales, CSG et CRDS, formation professionnelle et maladie du deuxième trimestre 2019, pour celle émise le 19 juin 2019, et du troisième trimestre 2019 pour celle émise le 12 décembre 2019, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 4 718 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 233 euros, et une créance de 4 772 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 200 euros pour la seconde.
Ces mentions permettaient donc à M. [G] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation des mises en demeure et d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est inopérant.
La caisse fait valoir que le montant de la mise en demeure du 19 juin 2019 a été revu à la baisse au vu du relevé de situation du compte de M. [G] et que la dette s'établit désormais à 4 258 euros au lieu de 4 718 euros, pour le deuxième trimestre 2019.
M. [G] ne justifiant pas d'autres paiements que ceux pris en compte par la caisse, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [G] au paiement des sommes de 4 258 euros et 4 772 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] à une amende civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de 4 258 euros au titre des cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre 2019 et de 4 772 euros au titre des cotisations et majorations de retard du troisième trimestre 2019 ;
Condamne M. [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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