Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00893
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
INTIMEE
S.A.S. VIASOL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [G] a été embauché par la SAS Viasol par contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel, statut ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 125. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er juillet 2017 par contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er avril 2019, M. [G] est devenu chef d'équipe, et sa rémunération mensuelle a été portée à la somme de 2 478,65 euros pour 169 eures de travail mensuel.
La relation contractuelle entre les parties est soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
A partir du 8 juillet 2019, M. [G] a présenté des arrêts de travail pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels.
Le 25 mai 2020, à l'issue de la visite de reprise, M. [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé qu'il pouvait « exercer tout type de poste, administratifs ou techniques, sous réserve d'une activité sédentaire sans déplacement et avec limitation de station debout prolongée, de port de charges lourdes répétées et de gestes répétitifs des membres supérieurs. »
Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la société a indiqué à M. [G] qu'elle était dans l'impossibilité de lui trouver un poste de reclassement.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, la société Viasol a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 1er juillet 2020.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 août 2020 pour obtenir en susbstance la nullité du licenciement, des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 8 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section industrie, a :
dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [G] est confirmé ;
dit que la moyenne des salaires mensuels de M. [G] est d'un montant de 2 478,70 euros ;
condamné la société Viasol, à payer à M. [G] les sommes suivantes ;
9 745,30 euros à titre de paiement des heures de travail dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
974,53 euros à titre de paiement de l'indemnité de congés payés afférents aux heures de travail dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2 675,20 euros à titre de paiement des primes de grands déplacements dues au titre des années 2018 2019 ;
1 080 euros à titre de paiement des primes de découchage dues au titre des années 2018 et 2019 ;
447,50 euros à titre de paiement des indemnités de repas dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
rappelé l'exécution provisoire de droit ;
ordonné à la société Viasol de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement ;
dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
prononcé la capitalisation des intérêts à compter de l'échéance annuelle de ce point de départ ;
prononcé l'exécution provisoire ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Viasol de sa demande reconventionnelle.
M. [G] a régulièrement relevé appel du jugement le 22 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] prie la cour de :
infirmer partiellement le jugement ;
constater que le licenciement est nul et condamner la société Viasol à lui verser la somme de 44 616,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
subsidiairement, à défaut, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Viasol à lui verser les sommes de :
2 142,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
4 957,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
495,74 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
14 872,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 987 euros de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à mars 2019 ;
39,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
15 690,28 euros au titre des heures de travail dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
1 569,03 euros au titre des congés payés y afférents ;
6 938,80 euros au titre des primes de grands déplacements dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2 670,00 euros au titre des primes de découchage dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Viasol au paiement de la somme de 447,50 euros au titre des indemnités de repas dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
Y ajoutant,
condamner la société Viasol au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
déclarer la société Viasol mal fondée en son appel incident ;
débouter la société Viasol de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Viasol prie la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé bien fondé le licenciement
débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (44.616,60 euros) ;
débouté M. [G] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement (2.142,41 euros) ;
débouté M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis (4 957,40 euros) et les congés payés afférents (495,74 euros) ;
débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à mars 2019 (3.987 euros) et les congés payés afférents (398,70 euros) ;
réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
9 745,30 euros à titre de paiement des heures de travail dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
974,53 euros à titre de paiement de l'indemnité de congés payés afférents aux heures de travail dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2 675,20 euros à titre de paiement des primes de grands déplacements dues au titre des années 2018 et 2019 ;
1 080 euros à titre de paiement des primes de découchage dues au titre des années 2018 et 2019 ;
447,50 euros à titre de paiement des indemnités de repas dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant de nouveau,
juger irrecevable la demande de paiement de M.[G] de la somme de 6 118,82 euros au titre des frais professionnels pour la période antérieure au 1er juillet 2018 ;
débouter M. [G] de ses demandes :
en paiement d'heures supplémentaires de travail des années 2017 à 2019, pour un montant de 15 690,28 euros ;
en paiement de la somme de 1 569,03 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
en paiement d'indemnité de grands déplacements, pour un montant de 6 938,80 euros ;
en paiement de primes découchage, pour un montant de 2 670 euros
en paiement d'indemnités repas, pour un montant de 447,50 euros
En tout état de cause,
juger que la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement conforme aux dispositions légales et conventionnelles ;
débouter M. [G] de sa demande (principale) en versement de dommages et intérêts à hauteur de 44.616 euros pour « licenciement nul » ;
débouter M. [G] de sa demande (subsidiaire) en versement de dommages et intérêts à hauteur de 14 872,20 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de ses demandes subséquentes ;
débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification de M. [G] au poste de chef d'équipe à compter du mois de juin 2018 :
M. [G] soutient qu'il a été employé en qualité de chef d'équipe à compter du mois de juin 2018 et non pas seulement à compter du mois d'avril 2019 comme indiqué sur l'avenant régularisé entre les parties, qu'il aurait donc dû être payé sur la base d'un salaire horaire brut de 14,30 euros et non pas seulement de 12, de sorte qu'il réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3 987 euros à ce titre.
La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe depuis le mois de juin 2018, qu'il n'a d'ailleurs présenté aucune réclamation à ce titre durant l'exécution du contrat de travail.
La qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celles figurant dans le contrat de travail. En cas de contestation, il convient donc de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la charge de la preuve de la qualification revendiquée pesant sur ce dernier.
M. [G] n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il exerçait depuis le mois de juin 2018 les fonctions de chef d'équipe comme il le prétend. Il ne fait référence dans ses écritures à aucune pièce qui serait communiquée et n'apporte aucune explication précise et justifiée sur la réalité des fonctions qu'il effectuait.
La cour considère en conséquence qu'il est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de sorte qu'il est débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur le rappel de salaire au titre des heures effectuées mais non payées :
M. [G] fait valoir que l'employeur ne l'a pas rémunéré au titre de la totalité de ses heures travaillées entre juillet 2017 et août 2019, soit au titre des heures normales, soit au titre des heures supplémentaires effectuées soit au titre des heures de nuit dont il demande le paiement en s'appuyant sur un tableau de ses horaires détaillés semaine par semaine.
L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que le décompte communiqué, établi par le salarié pour pour les besoins de la cause, est dépourvu de toute valeur probante et ne repose sur aucune pièce justificative valable.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le décompte hebdomadaire dressé par le salarié est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, en charge du contrôle de la charge de travail de son salarié, d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société fait valoir que le décompte produit est erroné, M. [G] réclamant par exemple le paiement d'heures supplémentaires lors d'une période de chômage intempéries pour laquelle il a été indemnisé ou alors qu'il n'y avait pas de travaux de voirie à exécuter et qu'il devait rester au dépôt. Elle fait également valoir que le temps de travail est comptabilisé via des pointages qui sont transmis et peuvent être vérifiés chaque mois par le salarié et qu'il ne les a jamais contestés, qu'il fait état de temps de trajet relevant de ses activités personnelles et enfin qu'il n'a jamais formé la moindre demande durant l'exécution du contrat de travail.
Au vu des éléments produits par les deux parties, la cour considère que M. [G] a effectué des heures supplémentaires, à la demande au moins implicite de l'employeur au vu des trajets effectués et de la nature et l'ampleur des heures de travail, mais dans une mesure moindre que celle qui est revendiquée et, sur la base du taux horaire appliqué au salarié, la revendication de M. [G] n'ayant pas été accueillie, majoré en fonction de la nature des heures effectuées, condamne la société à verser à M. [G] une somme totale de 9 745,30 euros à titre de rappel de salaire sur les heures travaillées outre 974,53 euros au titre des congés payés afférents, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux primes de grand déplacement et de découchage :
M. [G] fait valoir que la société Viasol indemnise les salariés au titre des grands déplacements à hauteur de la somme de 83,60 euros et 30 euros lorsque le déplacement impose un découchage. Il soutient avoir été privé de ses primes à plusieurs reprises selon un tableau qu'il communique, étant précisé que :
- lors de son embauche son domicile se situait à [Localité 3],
- lors de la signature de l'avenant du 1er avril 2019, il a été déclaré à [Localité 4].
La société conclut au débouté en faisant valoir que le salarié avait son domicile à [Localité 5] et ne peut donc prétendre aux indemnités lorsqu'il travaillait à moins de 50 km de chez lui et conclut à l'irrecevabilité de la demande s'agissant des sommes réclamées antérieurement au 1er juillet 2018 en raison de la prescription.
L'article 8. 10 de la convention collective définit le grand déplacement comme suit : « Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit ' compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ' de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. ».
Il ressort du contrat de travail du 20 février 2017 que lors de son embauche, M. [G] a déclaré un domicile à [Localité 3], qu'il en a été de même lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée le 30 juin 2017. Lors de la signature de l'avenant du 1er avril 2019, le domicile indiqué était situé à [Localité 4] dans la Somme.
Les éléments produits par l'employeur pour démontrer qu'en réalité le domicile de M. [G] était situé à [Localité 5], contrairement à ce qui figure sur les contrats de travail et les bulletins de salaire sont inopérants s'agissant d'un mail disant qu'il était prêt à déménager et s'agissant de relevés GPS faisant apparaître une adresse à [Localité 5], logement dont il justifie avoir rendu les clés en mai 2018 en communiquant un mail en ce sens adressé à l'agence immobilière P. Vanbies le 18 mai 2018. La cour considère en conséquence que M. [G] est fondé à réclamer le paiement d'indemnités de grand déplacement.
En revanche, comme le soulève à bon droit l'employeur, les sommes réclamées à titre d'indemnité de grands déplacements et de découchage, soumises à la prescription biennale de l'article L 1471 ' 1 du code du travail sont prescrites mais seulement pour la période antérieure au 4 aout 2018, l'action ayant été diligentée le 4 août 2020.
Dès lors, la cour considère que les indemnités de grands déplacements sont dues à hauteur de la somme de 4 263,60 euros pour les indemnités de grand déplacament pour la période courant du 4 août 2018 au 9 août 2019 et la somme de 1 560 euros pour les indemnités de découchage pour la même période. La société est condamnée au paiement de ces sommes et le jugement est infirmé sur le quantum des condamnations prononcées.
Sur la demande au titre des indemnités de repas :
M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 447,50 euros au titre des indemnités de repas pour les années 2017 à 2019 tandis que que la société conclut au débouté et soulève la prescription partielle de la demande, comme précédemment.
La demande relative au paiement des indemnités de repas pour la période antérieure au 4 août 2018 est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Pour le surplus, le salarié justifie du non paiement des indemnités de repas par un décompte qui n'est pas critiqué par l'employeur pour la partie non prescrite de la demande.
La cour condamne en conséquence la société à verser à M. [G] la somme de 196,60 euros au titre des paniers repas non payés pour la période courant d'août 2018 à août 2019. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licencienciement :
M. [G] sollicite la nullité de son licenciement en faisant valoir que son inaptitude résulte du harcèlement moral qu'il a subi ou à tout le moins du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G] soutient avoir été victime de harcèlement moral en faisant valoir que :
- il n'a pas perçu la rémunération qui lui était due,
- son employeur lui a imposé des horaires de travail titanesques,
- il a été victime d'une différence de traitement injustifiée,
- la dégradation de ses conditions de travail a eu des effets sur son état de santé ayant provoqué un épuisement professionnel.
L'employeur conclut au débouté en contestant les agissements de harcèlement moral allégués.
S'agissant de l'absence de perception de la rémunération qui lui était due, la cour a considéré qu'il n'était pas établi que M. [G] exerçait depuis juin 2018 les fonctions de chef d'équipe et devait percevoir la rémunération qui découlait de ce statut. Les faits ne sont donc pas établis.
S'agissant des horaires de travail, la cour en revanche a considéré qu'était établi le non-paiement de l'ensemble des heures effectuées comme il a été vu ci-dessus.
S'agissant de la différence de traitement injustifiée, M. [G] ne se compare à aucun autre salarié qui serait placé dans une situation identique ou similaire à la sienne et n'apporte aucun élément de nature à expliquer la différence de traitement alléguée, les faits ne sont donc pas matériellement établis.
Par ailleurs, les éléments médicaux versés aux débats relatifs à la maladie de Crohn déclenchée par le salarié ne suffisent pas à établir le lien entre celle-ci et les conditions de travail du salarié, pas plus que n'est justifié l'épuisement professionnel allégué, l'attestation de l'épouse du salarié non corroborée par des éléments objectifs n'y suffisant pas non plus.
Le seul élément établi matériellement est donc le non-paiement des heures travaillées et ce fait, à lui seul, n'est pas de nature à justifier des agissements répétés qui pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral.
La cour considère en conséquence que M. [G] n'a pas été victime des agissements de harcèlement moral allégués.
Par ailleurs, M. [G] invoque le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité mais ce moyen, comme le soulève à bon droit l'employeur, n'est pas de nature à entraîner la nullité du licenciement.
La demande de nullité du licenciement est donc rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de cette demande et de la demande indemnitaire en découlant.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [G] invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, soutenant que les documents communiqués par la société pour établir qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser sont insuffisants en l'absence de la liste des emplois disponibles au mois de juin juillet et août 2020 d'autant que la société Viasol fait partie du groupe Néovia regroupant au moins deux filiales Eurosign et Néovia.
L'employeur soutient avoir respecté son obligation de reclassement en faisant valoir qu'en réalité, M. [G] souhaitait se reconvertir comme agent de sécurité et que les postes qui étaient disponibles au sein des sociétés du groupe n'étaient pas compatibles avec les capacités résiduelles de M. [G].
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Aux termes de l'article L. 1226 ' 2-1 du code du travail, « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Il est constant que l'employeur n'a formé aucune proposition de reclassement au salarié. Pour justifier qu'elle a respecté son obligation de reclassement la société, sur qui pèse la charge de la preuve, verse aux débats une plaquette du 18 février 2021 relative aux métiers de la société Néovia faisant état de postes à pourvoir en soutenant qu'aucun de ceux-ci n'est compatible avec les capacités résiduelles du salarié, ainsi qu'un document intitulé 'rejoignez nos équipes' faisant état de postes à pourvoir au sein des sociétés Néovia maintenance, Néovia technologies Néovia solutions et Eurosign.
Ces documents, soit non datés, soit postérieurs au licenciement, sont insuffisants pour permettre à l'employeur de rapporter la preuve qu'au moment du licenciement aucun poste n'était susceptible d'être proposé à M. [G] en son sein ou au sein des sociétés du groupe, les arguments relatifs aux souhaits du salarié de s'orienter vers une formation d'agent de sécurité étant inopérants à l'égard de la preuve d'une recherche loyale et sérieuse pesant sur l'employeur.
La cour considère en conséquence que la société ne justifie pas avoir recherché sérieusement et loyalement un poste de reclassement au profit de son salarié. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [G] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2 142,41 euros sur la base d'un salaire de référence de 2 722 euros et d'une ancienneté de trois ans et deux mois incluant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
La société fait valoir que les périodes de maladie ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement et soutient que le salarié a été rempli de ses droits par la perception de la somme de 2 212,57 euros qu'elle lui a versée.
La cour rappelle qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l'article 10.4.1. de la convention collective il est prévu que ' Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris sont emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
a) périodes militaires obligatoires ;
b) maladie, accident, maternité ;
c) congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.'
Il en résulte que comme le soutient le salarié, en application des dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie rentrent en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Dés lors, la cour condamne la société à verser à M. [G] la somme réclamée de 2 142,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [G] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 4 957,40 euros
sur la base d'un salaire brut de 2 478,70 euros et d'undélai-congé de deux mois puisqu'il a plus de deux ans d'ancienneté.
La société conclut au débouté en faisant valoir que le licenciement est soit nul soit abusif et que le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité au titre d'un préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter puisque déclaré inapte.
La cour rappelle que comme le soutient à bon droit M. [G], lorsque l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement, le salarié licencié pour inaptitude a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
La cour condamne en conséquence la société à payer à M. [G] la somme de 4 957,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 495,74 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [G] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 14'872,20 euros
correspondant à six mois de salaire en faisant valoir que l'employeur est pleinement responsable de la dégradation de ses conditions de travail et en conséquence de l'atteinte à sa santé.
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (3 années complètes), à l'âge de M. [G] au moment de la rupture du contrat de travail, (né en 1982) au montant de son salaire mensuel brut, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la société à verser à M. [G] une somme de 8 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Aucune des parties n'ayant formé appel des dispositions du jugement relatives au point de départ des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts, le jugement est confirmé de ces chefs.
La société Viasol, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [G] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges dont le jugement est confirmé sur ce point, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de rappel d'indemnité de grands déplacements, de découchage et de repas présentées par M. [B] [G] portant sur une période antérieure au 4 août 2018 en raison de la prescription,
Infirme le jugement sauf du chef de la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnité pour licenciement nul, statué sur les intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts, et sur le quantum de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Viasol à verser à M. [B] [G] les sommes de :
- 2 142,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 957,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 495,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 8 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4263,60 euros pour les indmnités de grand déplacament pour la période courant du 4 août 2018 au 9 août 2019
- 1 560 euros pour les indemnités de découchage pour la période courant du 4 août 2018 au 9 août 2019,
- 196,60 euros au titre des paniers repas non payés pour la période courant du 4 août 2018 au 9 août 2019.
Condamne la société Viasol aux dépens et à verser à M. [B] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE