Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03192 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOBL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 12 Septembre 2019
RG n° 18/00670
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
La MSA COTES NORMANDES
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [I] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me François-Xavier BOUTTEREUX de l'ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
non représenté, bien que régulièrement assigné
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l'article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2013, Monsieur [P] [L] a eu un accident dans lequel était impliqué le véhicule de Madame [I] [E] épouse [Z] qui a été blessée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 15 octobre 2013, il a été reconnu coupable de conduite sans assurance et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et condamné pour ces faits.
La constitution de partie civile de la victime a été déclarée recevable et l'affaire renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Coutances statuant sur intérêts civils, a constaté le désistement de la partie civile et déclaré le jugement commun et opposable à la MSA Côtes Normandes qui s'était constituée partie civile à l'audience.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2017, la MSA Côtes Normandes a assigné Monsieur [L], Madame [Z] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires devant le tribunal d'instance d'Avranches aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 12 septembre 2019, ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 18 novembre 2014 soulevée par Monsieur [L],
- débouté la MSA Côtes Normandes de ses demandes,
- condamné la MSA Côtes Normandes aux entiers dépens,
- déclaré le jugement commun et opposable au Fonds de garantie,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
La MSA Côtes Normandes a interjeté appel de la décision le 13 novembre 2019.
Aux termes de ses écritures en date du 4 février 2020, elle conclut à :
- l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action,
- la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 4.808,35 € correspondant aux prestations servies dans l'intérêt de Madame [Z] suite à l'accident dont elle a été victime,
- la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.055,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au Fonds de garantie.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 août 2020, Monsieur [L] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la MSA et à sa confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Subsidiairement, il invoque un partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec la victime, qui n'aurait pas attaché sa ceinture de sécurité et très subsidiairement sollicite des délais de paiement.
En tout état de cause, il conclut au rejet de la demande de la MSA au titre des frais irrépétibles, au rejet des demandes de Madame [Z] et à la condamnation de la MSA à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 17 juillet 2020, Madame [Z] conclut à :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la MSA,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par celle-ci et la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 4.808,35 €,
- la condamnation de Monsieur [L] à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires auquel ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante et des intimés, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la MSA Côtes Normandes
Monsieur [L] soutient que l'action de la MSA Côtes Normandes est irrecevable au motif que le tribunal correctionnel dans son jugement du 18 novembre 2014 qui constatait le désistement de la partie civile, a rejeté ses demandes, qu'il y a donc autorité de la chose jugée.
Il est constant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif.
Il importe donc peu que le tribunal ait indiqué dans les motifs de sa décision que 'les demandes de la MSA Côtes Normandes seront rejetées' puisqu'il n'en fait pas mention dans le dispositif de son jugement qui est libellé comme suit :
'- constate le désistement de la partie civile,
- rappelle que la partie civile peut faire opposition ou faire appel de la présente décision,
- déclare le présent jugement commun à la MSA Côtes Normandes ;'
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur la demande de la MSA Côtes Normandes
Il est habituel que pour justifier de leur créance, les organismes sociaux verse aux débats un état provisoire ou définitif de leurs débours.
C'est donc à tort que les premiers juges ne tenant pas compte de la qualité de ce tiers payeur, ont rejeté la demande de la MSA au motif que ce document était insuffisant et que le rapport d'expertise du Docteur [Y] n'établissait pas le montant des prestations versées par la caisse.
En tout état de cause, le montant des débours est confirmé tant par le centre hospitalier d'[Localité 10] (Cf. Pièce N°6) que par Madame [Z] dans ses écritures.
Il convient donc de fixer la créance de l'appelante à la somme de 4.808,35 €.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] invoque un partage de responsabilité avec la victime au motif qu'en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, elle aurait contribué à la survenue de ses blessures.
La cour relève toutefois que si le médecin expert mentionne que la victime n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, cette mention est en contradiction avec le procès-verbal d'audition de celle-ci qui mentionne le contraire.
Nonobstant cette incertitude, Monsieur [L] ne démontre par aucun autre élément que ses propres suppositions, que l'absence de ceinture de sécurité aurait eu une incidence non négligeable sur les blessures dont a souffert Madame [Z].
Il n'y a donc pas lieu de procéder à un partage de responsabilité et Monsieur [L] sera condamné à payer à la MSA Côtes Normandes, la somme de 4.808,35 € au titre de ses débours outre celle de 1.055,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [L] ne produisant aucune pièce à l'appui de sa demande de délais de paiement, en sera débouté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [L] à payer à la MSA Côtes Normandes la somme de 1.200,00 € et à Madame [Z], la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande former de ce chef.
Succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la MSA Côtes Normandes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 12 septembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 18 novembre 2014 et a déclaré le jugement commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la MSA Côtes Normandes la somme de 4.808,35 € au titre de ses débours définitifs,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la MSA Côtes Normandes la somme de 1.055,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la MSA Côtes Normandes la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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