Texte intégral
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026
N° RG 24/01231 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ERJH
N° : 26/51
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
[6], es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [J] [G], mineure, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1995 à GUINEE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Jean-françois HERRAULT, Me Maud LHOMMÉDÉ, Me Brigitte MERCIER LOCATELLI
EXP. : PR
Copie Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Assesseurs : Christine DABANSENS, Vice-Présidente
Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente
en présence de Monsieur JAVET, Procureur de la République
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [G] de son action en contestation de paternité concernant l'enfant [J] [G],
Constate que toutes les demandes relatives à l'autorité parentale, et notamment aux droits de visite, à la contribution à l’entretien de l'enfant et au certificat de scolarité, relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et sont par conséquent irrecevables,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [G],
Rejette la demande d'amende civile formée par Monsieur [S] [G],
Condamne Madame [F] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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