Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 juin 2022
N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQOC
-PV- Arrêt n° 313
[W] [D], [A] [D], [T] [D] épouse [Z] / [N] [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Février 2020, enregistrée sous le n° 15/00429
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
M. [A] [D]
[Adresse 13]
[Localité 12]
et
Mme [T] [D] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [K] [L] [D], né le 20 août 2016 à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), et Mme [P] [Y] [J] [U], son épouse, née le 19 mars 1922 à [Localité 16] (Puy-de-Dôme), sont respectivement décédés le 4 avril 2001 et le 22 février 2013 à [Localité 14], laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : M. [W] [D], M. [A] [D], M. [N] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z].
Suivant un jugement rendu le 13 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [V] [D] et Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [R] [I], expert en évaluation de biens près la cour d'appel de Riom. La mission de cette expertise judiciaire était notamment d'évaluer un immeuble situé [Adresse 7] (Puy-de-Dôme) et de rechercher la destination de retraits d'argent effectués entre le 19 et le 24 avril 2001 quatre comptes ayant été ouverts au nom de Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D] auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 17 janvier 2017 de la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 juin 2017, disant n'avoir pu effectuer les investigations bancaires en raison de la destruction de ses archives par cet établissement bancaire depuis l'année 2005.
Suivant un jugement n° RG-15/00429 rendu le 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [N] [D] aux fins de rapports à l'indivision successorale de plusieurs actifs argués de recels successoraux, en l'espèce :
* la somme de 23.324,70 € correspondant à une partie du prix de vente d'une parcelle de terrain cadastrée section AS numéro [Cadastre 4] et située [Adresse 18] ;
* la somme de 60.000,00 € correspondant à la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7], ayant fait l'objet d'une donation entre vifs par Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D] au profit de deux enfants de M. [N] [D] ;
* des sommes prélevées à partir de comptes bancaires (le jugement de première instance ne précisant dans son dispositif et ses motifs ni les montants argués de prélèvements, ni les références des comptes bancaires) ;
* la valeur du véhicule ayant appartenu à M. [V] [D] jusqu'à son décès (sans plus de précisions dans le jugement de première instance) ;
- débouté en conséquence M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] de leur demande formée à l'encontre de M. [N] [D] afin de déchoir ce dernier de ses droits successoraux ;
- rappelé que les libéralités consenties par les défunts, hors les cas de recel successoral dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, demeure soumises au rapport ;
- débouté M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] de leurs demandes relatives à :
* l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 € ;
* l'allocation d'une indemnité de 1.500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] [D] de ses demandes relatives à :
* l'allocation d'une somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de l'immobilisation fautive de l'immeuble situé [Adresse 7] ;
* l'allocation d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et dilatoire ;
* la mise à la charge des parties adverses des frais d'expertise judiciaire ;
* l'allocation d'une indemnité (dont le montant n'est pas précisé) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens de première instance et de référé ainsi que des frais d'expertise judiciaire en frais privilégiés de partage.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 janvier 2021, le conseil de M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'intégralité du jugement à l'exception du rejet des prétentions indemnitaires de M. [N] [D].
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 mars 2021, M. [A] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z] ont demandé de :
' au visa des articles 815 et 778 du Code civil ;
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des prétentions indemnitaires de M. [N] [D] ;
' à titre principal ;
' ordonner le rapport à la succession laissée par M. [V] [D] et Mme [Y] [U] veuve [D] :
* du prix de la vente du terrain situé [Adresse 18], à hauteur de la somme de 23.324,70 € ou à défaut de celle de 16.291,10 € en cas de prise en compte d'un don manuel ;
* de la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7] à hauteur de la somme de 60.000,00 €, conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire ;
* « du montant des sommes détournées des comptes bancaires » ;
* « de la valeur du véhicule de Monsieur [V] [D] à la date du décès de ce dernier » ;
- « juger que Monsieur [N] [D] s'est rendu coupable de recel successoral et doit en conséquence être privé de tous droits dans les successions de ses parents » ;
- condamner M. [N] [D] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- renvoyer le dossier devant le notaire instrumentaire de ces successions afin de procéder au partage sur les bases qui précèdent ;
- débouter M. [N] [D] de ses demandes contraires ;
- à titre subsidiaire, en cas de rejet des griefs de recel successoral formés à l'encontre de M. [N] [D], « juger que la succession devra être réglée, après réintégration des éléments d'actifs détournés, à parts égales entre [W], [A], [T] [D] et [N] [D] en tenant néanmoins compte du don manuel (suite à la vente du terrain du 30 mai 2001) dont a bénéficié ce dernier » ;
- en tout état de cause, condamner M. [N] [D] à payer au profit de chacun d'eux une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 avril 2021, M. [N] [D] a demandé de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l'exception de la décision relative aux frais d'expertise judiciaire ;
' renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs de ces successions, lui-même faisant choix de Me [B] [H], notaire à [Localité 15] (Puy-de-Dôme), sur la base d'une évaluation de l'immeuble situé [Adresse 7] à la somme de 60.000,00 € telle que proposée par l'expert judiciaire ;
' débouter les appelants de toutes demandes contraires ;
' condamner ces derniers à lui payer :
* la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour demandes abusives et dilatoires causant un retard dans l'issue du partage ;
* une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' employer les dépens de l'instance en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire devant être laissés à la charge des demandeurs à cette mesure d'instruction.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 2 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Rappels sur le recel successoral
L'article 778 du Code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenants à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. / Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. / L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, le recel successoral est un délit civil constitué dès lors qu'un cohéritier exerce intentionnellement des man'uvres ou des rétentions d'informations dans le but d'accroître matériellement et indûment ses droits dans la succession aux dépens des autres cohéritiers, quels que soient les moyens pour y parvenir. Ainsi tout héritier doit-il communiquer lors de l'ouverture de la succession toutes informations utiles sur les libéralités et donations dont il a pu faire précédemment l'objet afin de permettre de vérifier, d'une part qu'elles n'ont pas excédé la quotité disponible et d'en opérer le cas échéant le rapport à la succession et d'autre part qu'elles n'ont pas résulté de man'uvres tendant à accroître frauduleusement ses droits et à rompre ainsi l'égalité du partage au préjudice des autres héritiers.
Les quatre actifs successoraux ci-après développés sont ainsi argués de recel successoral par M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] à l'encontre de M. [W] [D].
2/ En ce qui concerne le terrain de la [Adresse 18]
En ce qui concerne la vente du terrain situé [Adresse 18] , M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] ne précisent pas davantage en cause d'appel qu'en première instance en quoi auraient consisté les man'uvres qui objectiveraient le recel successoral qu'ils reprochent à M. [N] [D] à hauteur de la somme de 23.324,70 € provenant de ce prix de vente. Le simple fait de l'acceptation d'un don manuel excédant le cas échéant la quotité disponible est en effet insuffisant pour induire une intention frauduleuse et donc pour caractériser le recel successoral. Quoique mal formulé dans son dispositif, le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Il convient toutefois de constater que M. [N] [D] ne conteste aucunement dans ses conclusions d'intimé l'allégation suivant laquelle il a reçu de sa mère des suites de cette vente effectuée le 30 mai 2001 moyennant un prix de 170.000,00 Francs un don manuel d'un montant de 153.000,00 Franc, soit 23.324,70 €. M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] produisent par ailleurs une attestation datée du 14 avril 2013 et signée par M. [N] [D], dans laquelle celui-ci reconnaît avoir bénéficié de cette somme de 153.000,00 Francs à titre de don manuel de la part de sa mère, correspondant à la vente du terrain susmentionné. L'existence et le contenu de cette pièce ne font l'objet d'aucune discussion de la part de M. [N] [D]. La preuve de ce don manuel à hauteur de 23.324,70 € doit donc être considérée comme étant rapportée.
De leur côté, M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] ne disconviennent pas que ce don manuel a été effectué hors part successorale dès lors qu'ils s'inscrivent dans des allégations de dépassement de la quotité disponible qu'ils chiffrent d'eux-mêmes à la somme de 16.291,10 €. À ce sujet, il convient également de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de calculer la quotité disponible qui aurait été ainsi dépassée, cette charge incombant exclusivement au notaire instrumentaire en fonction des valeurs convenues par les parties ou à défaut judiciairement arbitrées en cas de contestations et au regard de l'appréciation de l'ensemble des actifs de la succession.
3/ En ce qui concerne l'immeuble de la [Adresse 7]
Par acte authentique conclu le 19 juin 2001 auprès de Me [W] [O], Notaire à [Localité 11] (Puy-de-Dôme), Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D] a fait don à M. [S] [C] [D] et à M. [M] [E] [D], ses petits-fils et fils de M. [N] [D], indivisément et par moitié entre eux, de la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 7], sur la base d'une déclaration de valeur en toute propriété pour l'enregistrement à hauteur de 150.000,00 Francs, soit 22.867,35 €.
M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] qualifient cette donation immobilière de recel successoral en incriminant le comportement de M. [N] [D], qui au demeurant n'est pas le destinataire de cette donation. Ici encore, force est de constater qu'aucune offre de preuve n'est faite de manière précise et circonstanciée quant à des agissements de ce dernier qui seraient constitutifs de fraude aux droits des autres héritiers afin de s'accaparer la totalité de l'actif successoral avant tout partage.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoiqu'ici encore maladroitement formulé sur ce point dans son dispositif, en ce qu'il a rejeté ce grief supplémentaire de recel successoral formé à l'encontre de M. [N] [D].
En revanche, le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen de sous-estimation et la contestation de valeur faite sur cet immeuble par M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D], ceux-ci estimant cette valeur, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [I], à la somme de 60.000,00 € et non à la somme de 22.867,35 €.
Il résulte en l'espèce notamment du rapport d'expertise judiciaire du 15 juin 2017 de M. [I] qu'il s'agit d'un immeuble ancien à usage d'habitation situé dans le centre-ville du vieux [Localité 11], construit au début du XIXe siècle, sur caves et trois niveaux outre rez-de-chaussée, avec des façades sous enduit et crépi et parements en pierre de Volvic. Cet immeuble a été réévalué à 55.000,00 € dans la déclaration de succession de Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D], décédée le 22 février 2013. La superficie totale habitable pondérée est calculée pour 113 m² pour une valeur de 530,00 €/m² compte tenu de l'état d'entretien de l'immeuble et de plusieurs termes de comparaison locaux. La valeur totale est donc estimée par l'expert judiciaire à la somme de 59.890,00 € arrondie à 60.000,00 €.
M. [N] [D] ne conteste pas dans ses écritures cette estimation expertale de valeur qu'il confirme lui-même à la somme maximale de 60.000,00 € dans les termes suivants : « (') / En effet l'immeuble considéré (') a été retenu pour une valeur de l'ordre de 50 à 60.000,00 € en 2013 ce qui est confirmé exactement par l'expert. / (') ». Cette valeur immobilière sera donc fixée à la somme de 60.000,00 € à la date du 15 juin 2017 d'établissement de ce rapport d'expertise judiciaire. Cette date de réévaluation doit donc être considérée comme étant celle la plus proche du partage.
4/ En ce qui concerne les comptes bancaires
M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] justifient effectivement, par la production de la pièce elle-même, que M. [N] [D] a effectivement bénéficié d'une procuration générale qui lui a été confiée le 6 avril 2001 sur l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de sa mère auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne (contrats Livret CODEVI n° [XXXXXXXXXX03], Livret Épargne Populaire n° [XXXXXXXXXX02], Livret A n° [XXXXXXXXXX01] et Plan d'Épargne Populaire n° [XXXXXXXXXX06]).
Par un courrier du 7 juin 2013, la Caisse d'Épargne d'Auvergne et du Limousin confirme à M. [A] [D] les retraits suivants :
- 100.000,00 Francs le 19 avril 2001 à partir du compte Livret A n° [XXXXXXXXXX01] ;
- 62.265,51 Francs le 19 avril 2001 à partir du compte Livret Épargne Populaire n° [XXXXXXXXXX02] ;
- 13.618,86 Francs à la date du 19 avril 2001 à partir du compte Livret CODEVI n° [XXXXXXXXXX03] ;
- 71.726,00 Francs le 24 avril 2001 à partir du compte Plan d'Épargne Populaire n° [XXXXXXXXXX06].
Ces fonds provenaient visiblement de quatre comptes identiques Livret A, Livret Épargne Populaire, Livret CODEVI et Plan d'Épargne Populaire précédemment précédemment ouverts au nom de M. [V] [D] et transférés le 6 avril 2001, soit deux jours après son décès survenu le 4 avril 2001, sur les comptes Livret A, Livret Épargne Populaire, Livret CODEVI et Plan d'Épargne Populaire de Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D].
Il n'apparaît effectivement pas contestable que les quatre retraits précités d'un montant respectif de 100.000,00 Francs, de 62.265,51 Francs, de 13.618,86 Francs et de 71.726,00 Francs, soit au total 247.610,37 Francs, soit 37.735,82 €, ne peuvent avoir été effectués pour les simples besoins de la vie quotidienne de Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D] eu égard à leur montant respectif qui est élevé, voire très élevé, à leur volume global qui est massif et au très court laps de temps dans lequel ces virements sont intervenus (les trois premiers le 19 avril 2001, le quatrième le 24 avril 2001). Par ailleurs, M. [N] [D] ne conteste pas que Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D] était alors atteinte de la maladie d'Alzheimer, ce qui exclut des dépenses au-delà des plus stricts besoins de la vie quotidienne.
Certes, par un courrier du 1er juin 2017, la Caisse d'Épargne d'Auvergne et du Limousin a indiqué à l'expert judiciaire commis que plus aucune vérification n'était possible quant à l'identification du destinataire de ces mouvements de fonds en raison de la destruction de ses archives jusqu'à l'année 2005 en application de la prescription commerciale décennale prévue à l'article L.123-22 du code de commerce. Il n'en demeure pas moins que M. [N] [D] a retiré sans motif légitime entre le 19 et le 24 avril 2001 la somme totale précitée de 37.735,82 €, alors qu'il était le seul détenteur d'une procuration sur ces quatre comptes et qu'il ne fournit aucune explication sur les motifs de ces retraits. Il doit donc être considéré comme ayant commis à hauteur de ce montant le délit civil de recel successoral qui lui est dès lors à juste titre reproché par ses cohéritiers. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce chef, M. [N] [D] devant au contraire être condamné au rapport à la succession de la somme totale précitée de 37.735,82 €, sans droit au partage sur celle-ci conformément à la sanction spécifiquement prévue par la loi pour ce type d'agissements.
En revanche, M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] ne fournissent aucun décompte justificatif et détaillé de créance pour expliquer en quoi ces détournements de soldes de comptes bancaires auraient en réalité excéder la somme de 100.000,00 €. Ils seront donc déboutés du surplus de leur demande sur ce chef.
5/ En ce qui concerne le véhicule
M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] ne fournissent aucune précision sur l'état, la valeur, la nature, la date de première mise en circulation du véhicule de M. [V] [D] qu'il aurait fait mettre le jour même du décès de ce dernier, soit le 4 avril 2001, au nom d'un de ses fils. Ils ne proposent pas d'avantage une quelconque estimation qualitative et chiffrée de ce véhicule.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette allégation de recel successoral.
6/ Sur les autres demandes
Les agissements constitutifs de recel successoral qui ont été commis par M. [N] [D] à partir des comptes bancaires dépendant de l'indivision successorale ont indéniablement causé à ses cohéritiers un préjudice spécifique d'injustice et de frustration qu'il convient de réparer par une allocation de dommages-intérêts qui sera fixée à la somme réclamée à hauteur de 10.000,00 € et qui n'apparaît aucunement disproportionnée par rapport au volume des montants détournés (37.735,82 €). Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages-intérêts.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 € au profit de chacun d'eux, en tenant compte des deux procédures de première instance et d'appel.
Faisant l'objet d'une condamnation pour délit civil de recel successoral, M. [N] [D] sera purement et simplement débouté de ses réclamations pécuniaires à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et dilatoire et à titre de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'ensemble des dépens de première instance et de procédure d'appel sera employé en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ayant en définitive permis une estimation de valeur à hauteur de 60.000,00 € concernant l'immeuble de la [Adresse 17].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-15/00429 rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à propos des successions laissées par M. [V] [K] [L] [D] et Mme [P] [Y] [J] [U] veuve [D] en ce qu'il a :
- REJETÉ les griefs de recel successoral formés par M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z] à l'encontre de M. [N] [D] en ce qui concerne le prix de vente du terrain situé [Adresse 18], la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7] et la valeur du véhicule ayant appartenu à M. [V] [D] ;
- ORDONNÉ l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage, en incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- REJETÉ le grief de recel successoral formé par M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z] à l'encontre de M. [N] [D] en ce qui concerne les soldes des quatre comptes bancaires ayant été ouverts au nom de ;
- REJETÉ la demande faite par M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z] à l'encontre de M. [N] [D] afin de le priver de ses droits au partage au titre des comptes bancaires susmentionnés ;
- REJETÉ la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z] ;
Y ajoutant.
CONSTATE que M. [N] [D] a été bénéficiaire hors part successorale d'un don manuel d'un montant de 23.324,70 € provenant de la vente du terrain situé [Adresse 18].
RAPPELLE en conséquence qu'il appartient au notaire instrumentaire de déterminer si ce don manuel de 23.324,70 € excède ou non la quotité disponible et doit donc faire le cas échéant l'objet d'un rapport à la succession.
FIXE à la somme de 60.000,00 € à la date du 15 juin 2017 la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7].
RAPPELLE en conséquence qu'il appartient au notaire instrumentaire de déterminer si cette fixation de valeur immobilière de 60.000,00 au 15 juin 2017 excède ou non la quotité disponible.
DÉCLARE M. [N] [D] responsable du délit civil de recel successoral concernant la somme totale de 37.735,82 € provenant des quatre comptes bancaires susmentionnés.
CONDAMNE en conséquence M. [N] [D] à rapporter aux successions susmentionnées la somme précitée de 37.735,82 €, sans droit au partage sur celle-ci.
CONDAMNE M. [N] [D] à payer au profit de M. [W] [D], M. [A] [D] et Mme [T] [D] épouse [Z] :
* la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 2.000,00 € chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire instrumentaire afin que soient continuées les opérations de comptes, de liquidation et de partage de ces successions.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens que les dépens de procédure d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président