Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01177 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3TB
[I]
C/
Société LYON FOOD SERVICE SOUS L'ENSEIGNE L'INATTENDU
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 27 Janvier 2020
RG : 18/00334
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANTE :
[P] [I]
née le 18 Juin 1982 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LYON FOOD SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 janvier 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 13 février 2020 par Mme [P] [I] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2020 par Mme [I] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020 par la SAS Lyon Food Service;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022 ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que Mme [I] demande à ce titre le paiement d'heures complémentaires ; que, si elle argue dans le même temps de ce qu'elle assumait les fonctions de responsable de salle, et non simplement celles de serveuse comme mentionné sur son contrat de travail et ses bulletins de paie, elle n'en tire aucune conséquence au niveau du niveau salarial - cet argument pouvant cependant être pris en compte au titre de l'étendue de ses horaires de travail compte tenu des tâches qu'elle accomplissait ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu que Mme [I] soutient avoir travaillé à raison de 6 heures par jour - de 9h à 15h - durant toute la durée de la relation contractuelle et fait valoir que l'ampleur de ses tâches (préparation et nettoyage de la salle, prise des réservations, prise en charge des clients de l'accueil à l'encaissement) ne pouvait lui permettre de ne travailler que de 12h à 14h jusqu'en décembre 2014 et de 9h30 à 10h30 et 12h à 15h ensuite comme la SAS Lyon Food Service le prétend ; qu'elle produit six témoignages émanant d'anciens salariés de la SAS Lyon Food Service et de clients qui tous font état d'une amplitude de travail de la salariée de 9h à 15h, voire plus tard ; qu'elle verse également aux débats un courrier recommandé du 3 mars 2015 dans lequel elle demande à son employeur le paiement des heures de travail non réglées ainsi qu'une déclaration d'accident du travail effectuée par son employeur pour un accident de la circulation survenu à son préjudice le 4 novembre 2014 à 8h25 ;
Attendu que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la SAS Lyon Food Service conteste la réalisation d'heures complémentaires ; qu'elle note des incohérences dans les témoignages fournis, remarque que le lieu de l'accident du travail ne se situe pas sur le trajet entre le domicile de Mme [I] et le restaurant et fournit deux attestations des ancien et actuel cuisiniers ;
Attendu toutefois que les critiques émises à l'encontre des témoignages produits par Mme [I] ne sont pas sérieuses sauf à retenir qu'elles peuvent également être opposées à celles fournies par l'entreprise ; qu'en effet la SAS Lyon Food Service prétend que les salariés qui se trouvaient en cuisine ne peuvent pas connaître les heures de travail de Mme [I] ; que toutefois la même remarque peut être faite concernant les attestations des ancien et actuel cuisiniers de la SAS Lyon Food Service ; que par ailleurs la société est peu crédible lorsqu'elle affirme qu'au moment de la déclaration de l'accident du travail de Mme [I] elle n'a pas vérifié le lieu de l'accident, sauf à considérer que cette vérification était effectivement inutile dès lors que sa salariée commençait son travail à 9h ; qu'enfin la SAS Lyon Food Service ne produit aucun décompte des heures de travail de Mme [I] et qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière - les affirmations de la salariée selon lesquelles elle travaillait chaque jour de 9h à 15h s'apparentant quant à elles en un décompte précis ;
Attendu qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [I] a bien effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 21 302,45 euros, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce la volonté délibérée de la SAS Lyon Food Service de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par la salariée est caractérisée dans la mesure où le gérant de l'entreprise, présent sur le lieu de travail, connaissait les horaires de Mme [I] et donc le nombre d'heures réalisées et qu'il n'a pu que sciemment mentionner un nombre d'heures inférieur sur les bulletins de paie de l'intéressée ; que la somme de 7 495,80 euros sollicitée, sur la base d'un salaire mensuel d'un montant 1 249,30 euros tenant compte des heures supplémentaires allouées et sur lequel la SAS Lyon Food Service ne formule aucune observation à titre subsidiaire, est donc accueillie ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu'en l'espèce le défaut de paiement des heures complémentaires accomplies par Mme [I] au cours de la relation contractuelle constitue un manquement grave de la SAS Lyon Food Service à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail de la salariée ; que la résiliation judiciaire du contrat est dès lors prononcée et que celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 mai 2015, date de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Mme [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 498,60 euros, outre 249,86 euros de congés payés, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 624,65 euros - montants sur lesquels la SAS Lyon Food Service ne formule aucune observation ;
Attendu que, compte tenu de l'effectif de l'entreprise - inférieur à 11 salariés, Mme [I] peut par ailleurs prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que, compte tenu de son ancienneté (2 ans), sa demande tendant au paiement de la somme de 3 757,90 euros correspondant à trois mois de salaire est accueillie ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté la SAS Lyon Food Service de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [I] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 mai 2015,
Condamne la SAS Lyon Food Service à payer à Mme [P] [I] les sommes de :
- 21 302,45 euros, outre 2 130,24 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2013 à mai 2015,
- 7 495,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 498,60 euros, outre 249,86 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 624,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3757,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SAS Lyon Food Service aux dépens de première instance et d'appel,
Le Greffier La Présidente
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